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Le divorce


Les cas de divorce.

L’article 229 permet de distinguer 4 cas. Ils sont tous autonomes et on ne peut donc pas passer en cours d’instance d’une demande fondée sur un cas à une demande fondée sur un autre cas. Deux exceptions : l’art. 246 permet le passage dans tous les cas au divorce par consentement mutuel sur demande conjointe, et l’art. 241 autorise le passage du divorce pour rupture de la vie commune au divorce pour faute par la voie d’une demande reconventionnelle.

· Les divorces contentieux.

* Le divorce pour faute :       – la demande initiale : sur le fondement de l’article 242, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre quand ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune. Il faut donc 4 éléments = une faute imputable à l’autre époux (librement commise en pleine connaissance de cause) ; elle doit consister en une violation des devoirs et obligations du mariage ; la violation doit être grave ou renouvelée ; elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. Les deux dernières exigences sont cumulatives.

Sur le fondement de l’article 243, ce divorce peut être demandé par un époux si l’autre a été condamné à l’une des peines prévues à l’art. 131-1 = une peine criminelle. Dans ce cas, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation et doit prononcer le divorce sans chercher à savoir si la condamnation remplit les conditions de l’art. 242. C’est la seule faute qui soit cause péremptoire de divorce.

– la position du défendeur : l’art. 244 al 1 prévoit que si la réconciliation des époux est intervenue depuis la réalisation des faits allégués, ils ne peuvent être invoqués comme cause de divorce. Le pardon efface la faute, mais la faute renouvelée fait revivre les anciennes fautes. La réconciliation se manifeste par une reprise de la vie commune qui doit s’accompagner d’une vraie volonté de pardon. Toute reprise de la vie commune pour des raisons matérielles ne peut valoir pardon.

L’art. 245 prévoit que le défendeur peut invoquer la faute du demandeur à deux fins différentes. La défense au fond (art. 245 al 1) consiste pour l’époux défendeur à invoquer la faute du demandeur pour faire rejeter la demande de divorce = excuse de réciprocité. La demande reconventionnelle (art. 245 al 2) permet à l’époux défendeur d’invoquer la faute du demandeur. Le juge peut alors rejeter les demandes (il estime qu’il n’y a pas de faute), rejeter une demande et accueillir l’autre (divorce aux torts exclusifs de l’époux dont la demande a été rejetée) ou accueillir les deux demandes (divorce prononcé aux torts partagés).

* Le divorce pour rupture de la vie commune : c’est une innovation de la loi de 75. Il permet de rompre le mariage alors que rien ne peut être reproché au conjoint, et peut résulter de la volonté d’un seul des époux.

Les causes de divorce :   – la rupture prolongée de la vie commune (art. 237) : la séparation de fait doit durer depuis plus de 6 ans de façon continue. La cessation de la cohabitation doit avoir été volontaire et une simple rencontre pour mettre au point certains points ne peut être considérée comme une interruption.

– l’altération des facultés mentales (art. 238) : le conjoint doit souffrir d’une altération grave des facultés mentales depuis au moins 6 ans. Il faut constater que l’altération est telle qu’aucune vie commune n’existe plus au moment où le juge statue, et qu’aucune vie commune ne peut raisonnablement espérer se reconstituer dans le futur.

Les moyens de défense du conjoint contre lequel le divorce est demandé sont doubles. Il peut invoquer la clause d’exceptionnelle dureté (art. 240) pour faire rejeter la demande. Il doit établir que le divorce aurait pour lui ou les enfants, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté. L’appréciation de la dureté relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le demande reconventionnelle en divorce pour fautes (art. 241) ne peut reposer que sur la faute. Si elle est accueillie, le divorce ne peut pas être prononcé aux torts partagés = forcement aux torts exclusifs de l’époux demandeur du divorce pour rupture de la vie commune.

· Les divorces gracieux.

* Le divorce PCM sur demande conjointe : c’est le seul vrai divorce PCM car l’accord des époux porte sur le principe même du divorce mais aussi sur les conséquences du divorce. On peut toujours passer à ce divorce en cours d’instance (art. 246).

L’accord des époux sur le divorce : il doit être réel, c’est à dire que les époux doivent être capables de divorcer. S’ils sont sous un régime de protection, le divorce PCM est interdit. Ce divorce ne peut pas être demandé dans les 6 premiers mois du mariage. La volonté de divorcer doit être libre, et le juge doit vérifier si le divorce est demandé en pleine conséquence de cause = savoir qu’il implique rupture du mariage. Les époux n’ont pas à faire connaître la cause de leur divorce, et n’ont pas à se justifier.

L’accord sur les conséquences du divorce : les époux doivent établir une convention réglant les conséquences de leur divorce, et, à ce titre ils doivent élaborer un double document. Une première convention, temporaire, est destinée à régler la vie des époux pendant l’instance en divorce. La seconde, un projet de convention définitive, porte règlement définitif des conséquences du divorce. Le juge homologue l’accord.

* Le divorce PCM sur demande acceptée : ce n’est pas un vrai divorce PCM car l’accord des époux porte sur le principe du divorce, mais ils ne sont pas d’accord sur les conséquences du divorce. L’art. 233 indique que l’époux qui demande le divorce doit faire état d’un ensemble de fait procédant de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’époux doit donc faire apparaître l’échec de l’union = constat objectif. Cette étape est analysée comme un aveu. Si l’autre époux reconnaît les mêmes faits, la reconnaissance constitue un double aveu.

La procédure de divorce.

· La procédure contentieuse.

* La procédure du divorce pour fautes :         – la phase préparatoire. L’époux demandeur saisit le JAF par la voie d’une requête. Depuis la loi du 8/1/93, le JAF est le juge des divorces. Le requête est présentée par l’intermédiaire d’un avocat et doit indiquer l’objet de la demande mais pas obligatoirement les griefs. L’époux qui présente la requête peut demander au juge de fixer immédiatement des mesures urgentes (art. 257). Le juge convoque les époux pour une tentative de conciliation (art. 251 al 1), et doit s’entretenir séparément avec chacun des époux, puis les réunit tous les deux et peut demander la présence des avocats. Il peut décider d’octroyer aux époux un délai de réflexion, et les renvoie alors à une nouvelle conciliation dans un délai maximum de 6 mois. En cas d’échec, le JAF donne à l’époux qui a formé la requête initiale l’autorisation d’assigner l’autre devant le JAF pour la seconde phase, et prend les mesures provisoires destinées à régler la vie des époux pendant l’instance. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les 15 jours, mais n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.

– la phase de jugement. Le JAF peut décider de renvoyer l’affaire à l’instance collégial du TGI. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. Le juge rend un jugement de divorce, qui est susceptible d’appel (effet suspensif). L’arrêt d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, qui a lui aussi un effet suspensif (art. 1121 ncpc) : l’arrêt de CA s’applique uniquement en ce qui concerne les pensions, la jouissance du logement et l’AP. La faute cause de divorce se prouve en principe par tous moyens, car c’est un fait juridique, mais il y a trois exceptions = l’art. 259-1 interdit à un époux de rapporter en justice des lettres obtenues par fraude ou violence ; l’art. 259-2 interdit les constats d’huissiers qui constituent des violations de domicile ou des atteintes à la vie privée ; et l’article 205 ncpc écarte le témoignage des ascendants.

* La procédure du divorce pour rupture de la vie commune se déroule uniquement devant le JAF. Elle commence par une requête initiale présentée obligatoirement par le ministère d’avocats. Elle n’est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l’époux va assurer pendant l’instance en divorce et après la dissolution du mariage son devoir de secours et ses obligations à l’égard des enfants. Quand ce divorce est demandé sur le fondement de l’art. 238 (altération des facultés mentales), la requête initiale doit être accompagnée du document établissant la réalité de l’altération des facultés mentales.

· La procédure gracieuse.

* La procédure du divorce PCM sur demande conjointe a lieu entièrement devant le JAF.

La requête initiale et la tentative de conciliation : le JAF est saisi par une requête initiale, présentée conjointement par les deux époux, qui peuvent avoir le même avocat. Le JAF tente une conciliation = convoque les époux et vérifie leurs intentions de divorcer (art 231) ainsi que la conformité à l’intérêt des enfants des clauses de la convention collective (art. 253 al 2). Il examine aussi le projet de convention définitive, indique les motifs qui lui paraissent nécessaires et renvoie les époux à présenter une nouvelle requête dans un délai compris entre 3 et 6 mois : la réitération de la requête doit alors s’accompagner d’un compte rendu sur l’exécution de la convention temporaire. Le JAF contrôle la convention définitive et peut en refuser l’homologation s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment les intérêts de l’un des époux ou ceux des enfants (art. 232 al 2). Dans le cas contraire, il homologue la convention et prononce le divorce dans la même décision. Il y a donc un problème si, après le prononcé du divorce, l’un des époux estime avoir été trompé ou lésé et veut remettre en cause la convention sans remettre en cause le divorce.

Certains arguments plaident contre la possibilité de le faire : l’art. 279 donne à la convention de divorce autorité de chose jugée = elle acquiert une nature juridictionnelle ; dans le cas du divorce PCM sur demande conjointe, la même décision statue sur le principe et les conséquences du divorce = l’accord sur les conséquences est une des conditions de la volonté de divorcer ; l’art. 232 al 2 dispose que le juge vérifie l’égalité de la répartition des biens = il n’exige pas une parfaite égalité entre les époux, et l’un d’eux peut avantager l’autre pour l’inciter à accepter le divorce : il ne doit donc pas pouvoir remettre en cause la convention une fois le divorce obtenu.

D’autres arguments plaident en faveur de cette possibilité : l’art. 232 pose le principe de l’indivisibilité du prononcé du divorce et de l’homologation de la convention, mais uniquement au moment du prononcé du divorce par le juge = postérieurement à ce prononcé, une telle indivisibilité n’est pas exigée par la loi ; l’art. 1476 renvoie à l’article 887, qui permet la rescision pour lésion de la convention = l’anéantissement juridique d’une convention en raison d’un partage inéquitable.

La jurisprudence a tranché dans un arrêt de Civ.2, 6/5/87 = aucune action en nullité ou en rescision pour lésion ne peut être exercée à l’encontre de la convention de divorce.

Toutefois, on peut remettre en cause la convention :       – sur le fondement de l’art. 279 al. 2 (présentation au juge par les époux d’une nouvelle convention modifiant la première), art. 279 al. 4 (demande en révision de la prestation compensatoire par les époux) ou de l’article 292 (demande de révision pour motif grave des stipulations de la convention relative aux enfants).

– par la mise en œuvre des voies de recours ouvertes à l’encontre du jugement de divorce. La convention suit alors le sort du divorce et n’est anéantie que si le divorce est annulé. L’appel est fermé, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans les 15 jours à compter de la décision du JAF. Le recours en révision peut être intenté sur le fondement de l’article 595 ncpc = il suppose que la décision ait été prise par fraude.

* La procédure du divorce PCM sur demande acceptée :  un époux demande le divorce par voie de requête au JAF. Il accompagne sa requête d’un mémoire dans lequel il s’efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l’autre. C’est le support procédural de l’aveu. Dans le délai de 15 jours, le JAF adresse le mémoire à l’autre époux, qui l’accepte par une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette acceptation fait office de double aveu. Le JAF peut alors tenter une conciliation (facultatif). Ce divorce est dit pour « causes déclarées » car on en connaît les motifs. Le JAF n’a pas a en apprécier la gravité, mais doit simplement constater le double aveu. Il rend alors une ordonnance constatant le double aveu et la cause du divorce est alors considérée comme acquise. Un appel est possible dans les 15 jours. L’un ou l’autre des époux doit, dans les 6 mois, à nouveau saisir le JAF par la voie d’une assignation. Le juge rend alors un jugement et statue sur les conséquences du divorce, qu’il règle comme en matière de divorce aux torts partagés.

Les conséquences du divorce.

Le problème est celui de la date à laquelle le divorce produit ses effets. Il faut distinguer en matière personnelle = il produit ses effets à la date à laquelle il a force de chose jugée. En matière patrimoniale, l’art. 262-1 dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation devant le JAF (rétroactif). Les époux peuvent aussi demander que les effets du jugement soient reportés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer. Celui à qui incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. A l’égard des tiers, le jugement ne leur est opposable qu’à compter de sa transcription sur les actes de l’état civil.

les conséquences entre époux.

Le divorce opère dissolution du lien matrimonial = fin des devoirs et obligations du mariage. On peut considérer que les conséquences du divorce varient selon l’imputabilité de la dissolution du lien matrimonial. Les conséquences du divorce sont à la charge de l’époux contre lequel le divorce a été prononcé : à la charge de l’époux dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs ou dans le cas d’un divorce pour rupture de la vie commune (réputé prononcé contre le demandeur). Les conséquences ne pénalisent, en principe, aucun des époux quand le divorce est prononcé aux torts partagés ou dans le cas d’un divorce PCM sur demande acceptée.

· Le nom.

En vertu de l’art. 264, chaque époux reprend l’usage de son nom, mais il y a des exceptions.

* Le nom et le divorce pour rupture de la vie commune : si le divorce est prononcé contre la femme, elle conserve de plein droit le nom de son mari. Les juges admettent qu’elle garde le nom de son mari même si elle forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Or, si la demande aboutie, le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs du mari, et dans un tel cas la femme n’a pas le droit de garder le nom du mari de plein droit.

* Les autorisations :    – par le mari : dans tous les cas de divorce, le mari peut donner son autorisation à l’usage de son nom postérieurement au divorce. Mais l’autorisation est révocable à tout moment.

– par le juge : la femme peut garder le nom de son mari si un intérêt particulier s’y attache pour elle ou les enfants : intérêts dans la vie professionnelle,… La jurisprudence est clémente car ne demande pas toujours une renommée particulière pour l’accepter pour raison professionnelle. L’autorisation est accordée par le juge de façon temporaire et, si la femme se remarie elle perd le droit d’user du nom de son premier mari.

· Les donations et avantages matrimoniaux.

Leur sort dépend des cas de divorce. L’article 267 al. 1 dispose que dans le cas d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci perd de plein droit les donations et avantages matrimoniaux. Mais l’époux innocent les conserve. L’article 269 prévoit que la même solution s’applique aux divorces pour rupture de la vie commune. Si le divorce est prononcé aux torts partagés, il n’y a pas de déchéance automatique, mais chaque époux peut librement révoquer les donations et avantages qu’il avait consenti à l’autre. Cette solution est applicable au divorce PCM sur demande acceptée.

Si le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des avantages et donations matrimoniales : s’ils ne disent rien, ils sont censés les avoir maintenus. Pour les autres droits que la loi accorde aux conjoints (retraites, pensions,…) leur sort dépend de l’imputabilité de la dissolution : art. 265, ses droits sont perdus par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé = l’époux au tort exclusif duquel le divorce a été prononcé, et celui qui a demandé le divorce pour rupture de la vie commune.

· Le logement de famille.

* Le logement appartenant aux deux époux : en principe, il doit être vendu ou attribué à un époux dans le cadre du partage. Le juge peut ordonner qu’il soit maintenu en indivision pendant 5 ans. Pendant toute la procédure du divorce, celui qui occupe le logement à titre privatif doit une indemnité à l’autre, sauf si le juge estime que l’occupation sera gratuite (exécution en nature du devoir de secours).

* Le logement appartenant à un seul des époux : le juge peut accorder sur le fondement de l’article 285-1 à l’époux non propriétaire un bail forcé. Cette possibilité peut être mise en œuvre dans tous les cas de divorce, si l’époux non propriétaire s’est vu confier la garde des enfants = le bail peut être fixé jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants. Le juge peut consentir un bail forcé à l’époux non propriétaire défendeur au divorce pour rupture de la vie commune, mais le bail prend fin en cas de remariage ou de concubinage notoire.

· Les dommages et intérêts.

* L’article 266 du code civil : l’alinéa 1 prévoit qu’un divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux permet de condamner cet époux à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir au conjoint. Seul l’époux innocent peut obtenir des dommages et intérêts et seulement dans le cadre du divorce prononcé aux torts exclusifs. La jurisprudence a exclue le 23/1/80 l’application au divorce pour rupture de la vie commune.

L’indemnité est obtenue en fonction du préjudice subi et non pas sur la base des ressources respectives des époux. Le préjudice moral peut résulter de la faute même qui est la cause de divorce. Le préjudice matériel est rarement réparé par l’octroi de dommages et intérets, car il est pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.

Les autres préjudices, indépendants de la dissolution du mariage, peuvent permettre l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

* L’article 1382 du code civil : il faut démontrer une faute d’un des époux, et que cette faute est à l’origine d’un préjudice distinct de la dissolution du mariage. La faute peut être constituée par la violence d’un époux envers l’autre, par le refus de cohabiter, par une atteinte à la dignité d’un époux,…

Ces dommages et intérêts peuvent être demandés dans tous les cas de divorce, même en cas de divorce aux torts partagés.

· La prestation compensatoire et la pension alimentaire.

* La prestation compensatoire : une innovation de la loi du 11/7/75, qui remplace l’ancienne institution de la pension alimentaire. L’article 270 prévoit que le divorce, sauf celui prononcé pour rupture de la vie commune, met fin au devoir de secours. L’un des époux peut donc être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.

Les conditions d’octroi de la prestation compensatoire :        – les conditions tenant au divorce. L’article 270 l’exclue dans les cas de divorce pour rupture de la vie commune, car le devoir de secours ne prend pas fin.

Dans le cas d’un divorce sur demande conjointe, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention définitive.

Dans le cas de divorce pour faute aux torts partagés, chacun des époux peut en recevoir une. Mais en cas de divorce pour faute aux torts exclusifs, celui aux torts duquel le divorce a été prononcé ne peut pas recevoir de dommages et intérêts (art. 280-1 al. 1). La loi tempère cette sévérité (art. 280-1 al. 2) en permettant à l’époux fautif de recevoir une indemnité exceptionnelle, qui sera accordée s’il est manifestement contraire à l’équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l’autre. Le seul critère d’octroi de l’indemnité est que le refus soit manifestement contraire à l’équité : la jurisprudence a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rechercher si le mari s’était enrichi.

Dans le cas où les époux peuvent obtenir une prestation compensatoire, son octroi n’est pas de droit : il faut une autre condition.

– les conditions tenant à la disparité créée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Art. 271 : la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et selon les ressources de l’époux par qui elle est versée. Les besoins et ressources sont appréciés par le juge en fonction de la situation de chacun au moment du divorce mais aussi de leur évolution dans un avenir prévisible = il tient compte de l’âge, de l’état de santé, du temps à consacrer à l’éducation des enfants, des aptitudes professionnelles et du patrimoine de chacun.

Les modalités de la prestation compensatoire : l’article 274 du code civil pose le principe du versement sous forme d’un capital = elle est versée une fois pour toute. Le but est de limiter le contentieux de l’après divorce. Le juge peut choisir une des trois modalités de l’article 275 : le capital peut prendre la forme d’une somme d’argent (autorisation de paiement en 3 fois), de l’abandon de l’usufruit du logement appartenant à l’époux débiteur au profit de l’époux créancier, ou du versement entre les mains d’un banquier de valeurs mobilières qui seront gérées par lui. A titre exceptionnel, la loi prévoit que si la consistance du patrimoine de l’époux débiteur ne permet pas l’attribution d’un capital, la prestation compensatoire prend la forme d’une rente. Si le juge choisit le versement sous forme d’une rente, il doit en fixer la durée : 5 ans, 10 ans,… à vie. Cette exception tend à devenir le principe (80% des cas).

Le régime juridique de la prestation compensatoire :          – le principe est l’absence de révision de la prestation compensatoire car elle a un caractère forfaitaire (art. 273). Elle ne peut pas être révisée, même en cas de changements imprévus dans les ressources ou les besoins des parties (remariage de l’époux créancier, perte d’emploi de l’époux débiteur,…).

L’article 273 in fine admet à titre exceptionnel la révision si l’absence de révision a pour l’un des conjoints des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La jurisprudence apprécie la gravité au regard de la situation de celui qui l’invoque = elle suppose une aggravation exceptionnelle de la situation de cette partie, mais une amélioration de la situation du créancier ne justifie pas une suppression de la rente, et une amélioration de la situation du débiteur n’implique pas de majoration de la rente. La jurisprudence a admis la révision dans les cas où la santé d’un des époux est gravement altérée, dans certains cas de chômage, mais elle exclue les cas où l’aggravation provient de la faute personnelle de l’époux (alcool, jeu,…).

Dans le cas d’un divorce sur demande conjointe, si les époux ont prévu d’un commun accord le versement d’une prestation compensatoire dans la convention définitive, cette prestation compensatoire pourra être révisée sur 3 fondements : l’article 279 alinéa 2 (par une nouvelle convention qui modifie la première), l’article 279 alinéa 3 (une clause dans la convention permet de demander la révision en cas de changements imprévus des ressources ou besoins de chacun), et l’article 273 (demande de révision en cas d’exceptionnelle gravité).

– la prestation compensatoire a une nature mixte = elle est indemnitaire (indemnise le préjudice matériel résultant de la rupture du mariage) et alimentaire (le but est de pourvoir aux besoins de l’un des époux). Les conséquences du caractère indemnitaire : dans le divorce aux torts exclusifs, l’époux coupable ne bénéficie pas de la prestation compensatoire ; art. 276-2 : la charge de la prestation passe aux héritiers en cas de décès du débiteur (les juges admettent qu’ils puissent demander la révision sur le fondement de l’article 273).

Les conséquences du caractère alimentaire : la prestation prend fin au décès de l’époux créancier (art. 276-1) ; elle est exécutée le plus souvent sous la forme d’une rente, qui peut être recouvrée suivant le mode de recouvrement des pensions alimentaires (saisie directe sur salaire,…), et est insaisissable.

La réforme de la prestation compensatoire : elle est jugée nécessaire car la prestation compensatoire est difficilement révisable, et est transmissible aux héritiers du débiteur = ne fait qu’alimenter le contentieux de l’après divorce. Le Sénat a adopté en première lecture le 25/2/98 un texte comportant 3 séries de modifications = admettre une révision plus importante de la prestation compensatoire, assouplir les modalités de cette prestation, et indiquer dans le texte que les héritiers peuvent demander la révision.

* La pension alimentaire : elle n’est due qu’en cas de divorce pour rupture de la vie commune. L’article 281 prévoit que l’époux qui a pris l’initiative de ce divorce reste soumis au devoir de secours. L’article 282 stipule que ce devoir prend alors la forme d’une pension alimentaire.

Dans son évaluation, le juge doit rechercher l’équilibre entre les situations de vie respectives = prendre en compte les ressources et besoins de chacun des époux. Dans son exécution, la pension alimentaire prend la forme d’une rente, et à titre exceptionnel, il peut lui être substitué un versement en capital. La pension alimentaire est toujours révisable à la hausse comme à la baisse. Elle se perd en cas de remariage ou de concubinage notoire.

les conséquences à l’égard des enfants.

La loi du 22/7/87 a effectué une première modification de l’article 287 = le juge pouvait décider, compte tenu de l’intérêt de l’enfant soit de l’exercice en commun de l’autorité parentale, soit de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale.

Depuis la loi du 8/1/93, l’exercice en commun de l’autorité parentale est la règle, le juge pouvant néanmoins en fonction de l’intérêt de l’enfant confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents.

Le juge peut tenir compte des accords entre les parents (art. 290), des résultats des enquêtes sociales, ou des sentiments exprimés par le mineur. La loi de 93 permet à tout mineur capable de discernement d’être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. La loi a ouvert le bénéfice de l’aide juridictionnelle au mineur.

La garde alternée est condamnée par le jurisprudence : en cas d’exercice en commun, le juge fixe la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents = l’enfant cohabite chez l’un des parents mais pour tous les autres éléments de l’éducation de l’enfant, l’accord des deux parents est nécessaire. En cas de conflit, l’époux peut saisir le juge des tutelles qui tranchera le désaccord.

En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, un seul des parents est en principe tenu d’élever l’enfant, mais l’autre n’est pas démuni pour autant = il a un droit de visite et d’hébergement qui ne peut lui être retiré que pour motifs graves, et un pouvoir de surveillance sur l’éducation de l’enfant.

Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas ou celui qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit tout de même contribuer en proportion de ses ressources et de celle de l’autre parent à l’éducation de l’enfant. La contribution peut se faire sous forme de pension alimentaire, qui est indexée et peut être modifiée si un changement intervient dans les ressources des parties ou les besoins de l’enfant. Les parents doivent entretenir l’enfant même au delà de la majorité si l’entretien est légitime = si les enfants font des études supérieures. Le défaut de versement de la pension alimentaire est un délit pénal = délit d’abandon de famille.

La décision du juge en matière d’autorité parentale est toujours provisoire et peut toujours être modifiée par le juge aux affaires familiales.