Le statut du président de la république.
· L’élection du président (art.7).
* Le système de 1958 : élection par un collège électoral débordant des seules assemblées (membres du parlement, des conseils généraux et des représentants des conseils municipaux). Collège de 80 000 personnes. Scrutin majoritaire à 2 tours.
* Le système de 1962 : révision constitutionnelle approuvée par référendum le 28/10/62 par plus de 60% des français. Pour être candidat, il faut être parrainé par 500 élus, répartis dans 30 départements ( moins de 10% dans un même département)
Elections au SUD, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours (2 candidats seulement peuvent se maintenir)
· L’exercice de la fonction présidentielle.
* Le mandat : durée de sept ans et le président est indéfiniment rééligible. Ses fonctions peuvent cesser suite à un empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel statuant à la majorité absolue de ses membres (saisine par le gouvernement).
En cas de vacance ou d’empêchement, l’intérim est assuré par le président du Sénat = il a toutes les compétences, sauf le droit de dissolution, le référendum, la révision constitutionnelle, et la responsabilité du gouvernement ne peut être mise en jeu.
* La responsabilité présidentielle : le président est irresponsable civilement, politiquement et pénalement pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Seul cas : la haute trahison (art. 67 et 68) Il est alors jugé par la Haute Cour de Justice.
Dans les faits, responsabilité devant les électeurs dans 3 cas : un référendum, les élections présidentielles et législatives.
Les pouvoirs du Président de la République.
Art. 5 fait du président un arbitre entre les pouvoirs publics, et le garant du respect de la constitution.
· Les pouvoirs propres (art.19).
* La nomination du Premier Ministre (art. Cool : liberté de choix (un parlementaire ou non), mais il doit choisir quelqu’un qui a le soutien de l’assemblée. Il ne peut pas le révoquer = seule une démission du Premier Ministre peut mettre fin à son mandat.
* Le recours au référendum (art.11) : conditions de forme (la proposition doit émaner du gouvernement ou des deux assemblées conjointement) et de fond (3 catégories de loi peuvent être concernées).
* La dissolution de l’assemblée (art. 12) : elle ne peut intervenir dans l’année qui suit la précédente dissolution, ni dans le cadre de l’art. 16. Le président doit solliciter les avis (consultatifs) du Premier Ministre et des présidents des deux assemblées.
* Les pouvoirs exceptionnels (art.16) : concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l’état.
Il doit consulter le Premier Ministre, les présidents des 2 assemblées et le Conseil constitutionnel (avis non contraignants) et informer la nation par un message. Il faut une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l’indépendance de la nation, ou sur l’exécution des engagements internationaux, et une interruption du fonctionnement des pouvoirs publics).
Garantie : le Conseil constitutionnel est consulté sur toutes les mesures prises par le Président (avis consultatif), et l’assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute. Utilisé une seule fois en 4/61 = après le Putsch d’Alger.
* Le droit de message au Parlement (art. 18) : le Président n’a pas accès aux chambres, mais il peut communiquer par voie de message. Ils ne sont pas suivis de débat, ni de vote pour éviter la mise en cause indirecte du Président. Peu utilisé = environ 15 fois.
* Les pouvoirs vis à vis du Conseil constitutionnel (art. 54-56-61) : le Président nomme 3 des 9 membres, dont le Président. Les membres prêtent serment devant le Président, et il peut déférer une loi qu’il estime contraire à la constitution. Il peut aussi lui demander de vérifier la conformité d’un traité international à la constitution avant qu’il ne soit ratifié.
· Les pouvoirs partagés (= soumis à contreseing).
* Les pouvoirs au sein de l’exécutif : il nomme les membres du gouvernement (art. 8 al 2) ; il fixe l’ordre du jour et dirige les débats du Conseil des Ministres ; il exerce le pouvoir réglementaire (général et autonome) ; il signe les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 ; il nomme aux emplois civils et militaires.
* Les pouvoirs vis à vis du parlement : il ouvre et clôture les sessions extraordinaires du parlement (sur demande du Premier Ministre ou de la majorité des députés) ; il intervient dans la procédure législative (saisine du Conseil constitutionnel ; demande d’un nouvel examen de la loi, et promulgation).
* Les pouvoirs en matière de relations internationales : il nomme et accrédite les ambassadeurs de France à l’étranger ; il négocie et ratifie les traités ; il participe aux sommets internationaux.
* Les pouvoirs en matière de défense nationale : art. 5 = il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire ; art. 15 = il est le chef des armées.
* Les pouvoirs judiciaires : il est le garant de l’autorité judiciaire (art. 64), préside le CSM, et dispose du droit de grâce.
· L’évolution de la fonction présidentielle depuis 1958.
La pratique montre un renforcement des pouvoirs du Président à l’encontre des articles 5, 20 et 21. Le Président est vite sorti de son rôle constitutionnel et a assuré à la place du Premier Ministre les responsabilités fondamentales de l’état.
Seul cas où la pratique présidentielle est proche du texte = les cas de cohabitation. Mais le chef d’état ne reste pas inerte = il intervient dans des domaines sensibles en utilisant les facultés d’empêcher que la constitution lui donne.