La naissance des droits au Moyen Age (6ème à fin 11ème).
· Les droits germaniques et le passage de la personnalité à la territorialité des lois.
Les droits germaniques : avant les invasions, les germains vivaient sous des coutumes. Puis, ils ont été mis en contact avec le droit romain => rédactions s’inspirent du droit romain et des préceptes de l’église.
Grandes invasions (5ème siècle) : – loi des Wisigoths = répression sévère des délits et en matière privé, le droit romain l’emporte. Code d’Euric (476) mélange les droits germaniques et romains (et influence chrétienne). Recul de la territorialité avec le Bréviaire d’Alaric (506).
– loi des Francs : – saliens (mer du nord) : loi salique = loi germanique, barbare. Peu de droit privé. – ripuaires (rives du Rhin) : loi des francs ripuaires = influence romaine : importance des écrits et des préceptes de l’église.
– loi des Lombards = édit de Rotharis (7ème) : beaucoup de droit pénal. Le droit privé subit une grande influence germanique. Révision au 8ème : l’église exerce une influence prépondérante.
– loi de Germanie = les peuples germaniques n’ont pas de lois propres, mais ce sont fait imposer les lois franques : capitulaire saxon (797), loi des Alamans (8èmè), loi des Frisons (802)
Personnalité ou territorialité de la loi : système de personnalité s’estompe au 10ème ( fusion progressive des races, ignorance des juges, …) et est remplacé par la loi des majorités (= peuple majoritaire dans le ressort du tribunal). Fusion entre les lois romaines et barbares.
Capitulaires des rois francs : = actes variés qui émanent des rois. Ils s’appliquaient à tout l’empire = système de territorialité. Capitulaire de Mersen (847) généralise le système vassalique, capitulaire de Quierzy-sur-Oise (877) préfigure l’hérédité des bénéfices.
· Naissance de la coutume.
Apparition de la coutume : * Renaissance des villes au 12ème : elles élaborent des statuts mis en forme dans les chartes. 3 types de villes : communes jurées (lutte contre la féodalité : surtout dans le nord et l’est), villes de prévôté (très peu de franchises : dans le centre, l’ouest et le sud-ouest), consulats (habitants aussi libres que dans les communes jurées, mais sans l’esprit de lutte). Les chartes règlent des questions de droit public, mais on y trouve aussi des dispositions de droit privé.
* Les contrats : les concessions vassaliques s’harmonisent (même forme).
* Les juges : pour trancher un litige, ils recherchent la coutume applicable : le Parlement de Paris autorise en 1319 les juges à appliquer d’office une coutume quand ils les connaissent ; si le juge ne connaît pas la coutume, les parties doivent en prouver le contenu. (preuve par duels judiciaires et par enquêtes par turbes = par témoins) Une fois la coutume prouvée, elle est notoire (=source de droit).
Autorité de la coutume : au 10ème, système de territorialité : d’une ville à l’autre, les coutumes changent. Le statut personnel varie en fonction du lieu. Au 14ème, théorie du statut personnel (loi intime suit la personne).
Roi est le gardien de la coutume = au 13ème, Saint-Louis ne garde que les bonnes.
Le roi peut aussi dispenser certains individus de la coutume = dérogation au droit commun.
Géographie de la coutume : multitude de coutumes au Moyen Age. Apparition petit à petit des coutumes générales (= s’appliquent à une province) et des coutumes locales (= s’appliquent à une seigneurie ou à une petite localité). C’est dans le nord-est qu’il y a le plus de coutume ; dans le centre, beaucoup de coutumes générales ; il y a aussi des coutumes dans le sud.
Rédaction privée des coutumes : coutume = droit oral. Au 13ème, les juristes décident de rédiger les coutumes. Au début, seulement des rédactions privées, qui ne sont que des pillages du droit romain.
Première bonne rédaction : utilise toutes les sources (jurisprudence, usages locaux et voisins, droit romain, droit canonique) sans les copier : « Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis »(1280) de P. de Beaumanoir (un bailli)
· Le droit canonique.
Naissance du droit canonique : 1ère compilation de canons de conciles au 4ème siècle. Influence romaine importante : empereur reconnaît le christianisme, et s’y convertit par l’édit de Milan (313) ; religion chrétienne est religion d’état par l’édit de Thessalonique (380).
Croissance du droit canonique au Moyen Age : – législation des papes (4ème siècle) = des réponses du pape à des questions qu’on lui a posé, puis au 5ème, il émet des décrétales à portée générale, de façon autonome.
– canons des conciles : leur nombre et leur influence se multiplient à partir du 4ème siècle. On les conserve alors dans des compilations canoniques.
Le décret de Gratien : au 12ème, Gratien, influencé par la renaissance des études du droit, compile tous les canons de l’église. Ce décret est la base du droit canonique jusqu’en 1917.
Renaissance du droit romain :
· Renaissance du droit romain en Italie.
Fin 11ème, Garnerius retrouve le seul manuscrit existant des compilations justiniennes. Il est considéré comme le fondateur de l’Ecole de Bologne. Certains de ses disciples ont formé l’Ecole des glossateurs = ils ont fait l’exégèse de tous les textes de droit romain. Accurse a rassemblé les annotations = La Grande Glose.
· Renaissance du droit romain en France.
Le droit romain passe très vite d’Italie en France. Dès 1140, le droit romain est enseigné à Paris.
Hostilité envers le droit romain :
* Hostilité de l’église : le concile de Clermont (12ème) interdit d’étudier et d’enseigner le droit romain, sous peine d’excommunication (seul le clergé régulier est concerné, et pas le clergé séculier).
* Hostilité de la royauté au 12-13ème, car elle craint pour son autorité. Philippe-Auguste n’apprécie pas que l’empereur du saint empire germanique se proclame maître du monde, et s’inquiète que le droit romain soit enseigné à Paris. Après la bataille de Bouvines (1214) il interdit l’enseignement du droit romain à Paris et ses environs. Le pape Honorius III l’accepte dans la Bulle « super Specula » (1219).
* Hostilité de la noblesse, car les relations vassaliques sont régis par le droit féodal.
Malgré tout, le droit romain rentre dans tout le pays : il influence le droit du sud, mais pas trop le nord car grande superstition de l’écrit.
Le midi et le droit romain : dans le sud, arrivée du droit romain n’a pas été un flux irrésistible. Il a en fait été propagé par les notaires (12ème, les actes notariés à Arles reçoivent le droit romain). En Languedoc, on va résister plus longtemps (milieu 13ème). Le droit romain se propage comme une coutume écrite : nombre de coutume vont disparaître ou être modifiée, mais quelques unes vont subsister (Toulouse, Bordeaux,…)
Le droit romain et le nord : certaines coutumes admettaient qu’en cas de lacune de la coutume, on pouvait avoir recours au droit romain. Il s’applique à titre supplétif.
Pays de droit coutumier et pays de droit écrit : ligne de démarcation = Ile d’Oléron – lac Léman.
CONCLUSION :
Avant réception du droit romain, le droit privé était très diversifié. Diverses rédactions privées au Moyen-Age montrent le début de l’influence du droit romain.
Après réception du droit romain, superposition de la distinction pays de coutume ou de droit écrit au morcellement initial.
A partir du 13ème, apparition d’une nouvelle source de droit privé = la loi royale. Elle va simplifier le droit.