Quand toutes les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies, une obligation de réparer le dommage naît à la charge du responsable et au profit de la victime. La créance de réparation naît au jour du dommage. La mise en oeuvre de cette créance suppose en principe l’exercice d’une action en responsabilité par la victime.
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Section 1 : Les parties à l’action.
§1 : Le demandeur à l’action.
Il peut s’agir d’une personne physique ou morale.
La personne physique : le demandeur est la victime du préjudice, s’il est encore en vie. Dans le cas contraire, l’action en responsabilité se transmet à ses héritiers qui la recueille dans la patrimoine de l’auteur. Cette transmission successorale de l’action en responsabilité a toujours été admise en matière de préjudice matériel. La jurisprudence a longtemps hésité pour le préjudice moral : il y avait des divergences entre les chambres civile et criminelle de la Cour de cassation. La chambre civile considérait cette action comme transmissible, alors qu’elle était intransmissible pour la chambre criminelle. Une chambre mixte, dans un arrêt du 30/4/1976 a tranché en faveur de la transmissibilité. Juridiquement, la patrimonialité du droit à réparation et de l’action qui sert à le mettre en oeuvre l’a emporté sur le caractère personnel du préjudice moral subi par la victime.
Certains auteurs, dont Malaurie et Aynes dénoncent cette solution car « il est immoral de donner une indemnité en compensation d’une souffrance à quelqu’un qui ne l’a pas personnellement subi ».
§2 : Le défendeur à l’action.
En principe, il s’agit du responsable du dommage subi par la victime, ou de ses héritiers.
Mais ce n’est pas toujours le cas : – dans l’hypothèse où le responsable a souscrit une assurance de responsabilité, la loi dispose que la victime est titulaire d’une action directe contre l’assureur = l’assureur est le défendeur.
Assurance de responsabilité est un contrat dont le but est de garantir l’assuré contre la responsabilité qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers auxquels elle aurait causé un dommage. Le débiteur de l’obligation de réparation est alors l’assureur. Ce mécanisme pallie les risques d’insolvabilité du responsable. L’action directe conférée par la loi à la victime permet à cette dernière d’agir contre l’assureur sans avoir à passer par le responsable.
– quand le responsable n’est pas assuré, qu’il est insolvable ou inconnu, la victime peut s’adresser à un fonds de garantie créé par la loi. Ils existent en matière d’accidents de la circulation, d’accidents de chasse, de terrorisme, … L’indemnisation est alors prise en charge par la collectivité au nom de la solidarité avec les victimes.
Section 2 : L’exercice de l’action.
§1 : La compétence.
En matière de délit et quasi-délits, le juge compétent : – en raison de la nature du litige est le juge civil, et plus précisément le TI si l’intérêt du litige est inférieur ou égal à 30000F, et le TGI dans le cas contraire.
– territorialement est, selon l’article 46 du Ncpc, celui du lieu où demeure le défendeur, du lieu du fait dommageable, ou du lieu dans lequel le dommage a été subi. Le choix de la juridiction est fait par le demandeur.
Quand le délit ou le quasi-délit en cause constitue dans le même temps une infraction pénale, la victime bénéficie encore d’une option puisqu’elle peut exercer son action devant le juge civil ou devant le juge répressif. Dans ce dernier cas, on parle « d’action civile ».
§2 : L’extinction de l’action en responsabilité.
Deux événements sont susceptibles de l’entraîner.
A/ La transaction.
C’est un contrat par lequel les parties à un litige y mettent fin à l’amiable en se faisant des concessions réciproques. Ce contrat obéit aux règles du droit commun : il est conclu entre la victime (le créancier de l’obligation de réparer) et l’auteur du dommage (le débiteur de cette obligation). Il emporte renonciation de la victime à exercer une action en responsabilité en vue d’obtenir d’un tribunal la réparation du dommage = elle doit se contenter de l’indemnité versée par le débiteur.
B/ La prescription.
Depuis la loi du 5/7/1985, l’action en responsabilité délictuelle est éteinte par l’écoulement d’une durée de 10 ans. Avant cette loi, la prescription de droit commun (30 ans) s’appliquait, et c’est toujours le cas dans les domaines non concernés par cette loi.