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Les activités commerciales


Section 1 : Les opérations de production et de transformation.
§1 : Le problème de la commercialité des activités de production et de transformation.

La reconnaissance du caractère commercial de l’activité de production n’a pas toujours été évidente. Aujourd’hui encore, l’agriculteur n’est pas considéré comme faisant du commerce quand il vend sa production, de même que celui qui accomplit une production intellectuelle et la vend lui-même. En fait, il n’y a pas d’achat pour revente.

Mis à part ces deux exceptions, la plupart des activités accomplies par des entreprises du secteur secondaire sont considérées comme commerciales et relèvent du droit des affaires. Même si ce n’est pas vraiment un « achat pour revente », la jurisprudence considère que le recours à une main d’œuvre salariée et l’utilisation de matières spécifiques suffisent pour qu’une activité soit considérée comme commerciale. Il n’y alors que transformation.
§2 : Le droit communautaire de la production.

Le droit communautaire a toujours envisagé la production dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie.

Un des axes de la construction européenne a été la PAC, qui s’est traduit par de nombreuses mesures tendant à soutenir les prix et a organiser la filière agro-alimentaire. Différents mécanismes de droit des affaires ont servi à régir les rapports des producteurs avec leurs interlocuteurs, généralement des industriels avec une activité commerciale.

Le premier traité communautaire concernait le charbon et l’acier. La CECA à l’origine, était instituée en faisant appel à des règles destinées à assurer une saine concurrence dans ces secteurs et a envisager les ententes, la concentration, les prix et les interventions publiques. Ces notions relèvent du droit de la concurrence.
Section 2 : Les opérations de distribution.

Aujourd’hui, le droit de la distribution est devenu un droit spécial de nature essentiellement contractuelle. Les opérations de distribution de produits font appel à des instruments juridiques qui peuvent être des mécanismes traditionnels du droit civil utilisés de manière spécifique tels que le contrat de vente (le fondement des opérations de distribution) ou le contrat de mandat. Il existe aussi des mécanismes plus spécifiques au droit des affaires qui font intervenir plusieurs acteurs de la filière production distribution. On parle à leur égard de contrats d’intégration.
§1 : Le contrat de base des opérations de distribution : le contrat de vente.

La vente est réglementée par le code civil (articles 1582 à 1701), et regroupe des réalités très différentes.

A/ Le cadre de la vente commerciale.

La vente commerciale est celle passée entre commerçants. Elle intervient dans les locaux des commerçants, foires, salons, ou lors de toute manifestation commerciale, mais aussi par correspondance. Les marchés de bourse (bourse de valeur ou de marchandises), les marchés d’intérêt nationaux (vente en gros de produits qui proviennent de l’agriculture, de la pêche,…) sont des foyers importants de vente commerciale.

Elles s’effectuent souvent dans le cadre de la mise en œuvre du commerce international. Il faut donc tenir compte de traités internationaux, dont la Convention de Vienne du 11/4/1980 ratifiée par la France en 1988, qui organise la vente internationale. Il faut aussi tenir compte des usages internationaux.

B/ La formation de la vente.

L’article 1582 du code civil définit la vente comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Pour qu’il y ai vente, il faut un accord de volontés entre un vendeur et un acheteur, qui porte sur une chose située dans le commerce juridique, et sur un prix qui doit être réel, sérieux, déterminé ou déterminable. La vente est réputée formée quand il y a accord sur ces éléments fondamentaux.

Les ventes commerciales sont aussi soumises à la réglementation de la concurrence, qui interdit certains procédés, tels que la vente à perte, les pratiques discriminatoires,…

C/ Les effets de la vente.

Ä Un transfert de propriété : il va de paire avec le transfert des risques.

Pour le transport terrestre, l’article 100 du code de commerce pose comme principe que la marchandise voyage aux risques du destinataire. Il est possible d’y déroger par dispositions contractuelles.

Le transport maritime : – les contrats CAF (Coût – Assurance – Fret) : le produit est à la charge de l’acheteur dès qu’il part de chez le vendeur, qui organise le transport et fait assurer la marchandise pour le compte de l’acheteur.

– les contrat FOB (Franco On Board) : le vendeur doit livrer à bord du navire, mais il ne s’occupe pas de l’assurance ni du transport. L’acheteur ne paye que la marchandise, ainsi que les frais de mise à bord.

Ä Mise à la charge des parties d’obligations précises : – le vendeur doit délivrer la chose et garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose.

– l’acheteur doit payer le prix (immédiat ou différé).

§2 : La distribution par l’utilisation de la technique du mandat.

A/ La notion de contrat par mandat.

C’est un contrat fondamental du droit civil classique (articles 1984 à 2010 du code civil). Le législateur le définit comme un acte par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Le mandataire apparaît comme un intermédiaire qui a le pouvoir d’agir pour autrui.

Le courtier met en relation des personnes qui souhaitent contracter, mais n’a pas le pouvoir d’agir pour autrui.

Le commissionnaire représente une autre personne, mais agit en son nom propre.

Le contrat de mandat est bilatéral mais va déboucher sur une opération à 3 personnes, qui intègre un tiers auprès duquel est accompli l’acte en question. Le mandat permet d’exécuter un grand nombre d’activités. Bien que longtemps utilisé comme un service d’amis, c’est un véritable contrat d’affaire souvent utilisé en matière commerciale.

B/ La distribution par les réseaux de mandataires indépendants.

Certaines entreprises de distribution mettent à la tête de leurs succursales des gérants succursalistes non salariés, qui exploitent la succursale, engagent le personnel et sont rémunérés par un pourcentage sur le chiffre d’affaire. Ils ne sont pas commerçants, car le fonds de commerce appartient à la société de distribution, dont ils sont mandataires.

Les distributeurs peuvent constituer un réseau d’agents commerciaux, mais au terme de l’article 1 de la loi du 25/6/1991, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante est chargé de négocier et de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom du producteur.
§3 : La distribution par les contrats d’intégration.

A/ L’exemple du contrat de concession.

Le commerçant (concessionnaire) met son entreprise de distribution au service d’un concédant pour assurer exclusivement sur un territoire déterminé la distribution des produits dont le monopole de revente lui est concédé.

Ce type d’accord est passé dans des contrats de distribution, et se présente généralement comme des contrats-cadre fixant les règles des contrats d’application, qui interviendront successivement jusqu’au terme prévu. Il met en présence : – un concessionnaire qui bénéficie de la marque du concédant et d’un monopole de distribution de ses produits.

– un concédant qui peut mettre sur pied un réseau de distribution en limitant ses investissements et en contrôlant strictement ses concessionnaires, qui ne bénéficient d’aucunes protections légales.

La loi du 31/12/1989 est intervenue pour réglementer non pas le contenu du contrat, mais la période précontractuelle.

B/ L’exemple du contrat de franchise.

Ils se sont beaucoup développés depuis 20 ans, même s’ils représentent toujours un faible pourcentage de la distribution. De nombreux travaux concernent la franchise : le législateur ne régit pas ce type de convention. Plusieurs définitions : – un contrat par lequel un commerçant indépendant (franchisé) se voit concéder par celui qui l’a mis au point (franchiseur) un système de commercialisation représenté par une enseigne ou une marque.

– une technique contractuelle par laquelle des revendeurs traitent avec le propriétaire de signes distinctifs (enseigne, marque,…) détenteur d’un savoir technique, afin d’obtenir de lui la communication permanente de ce savoir-faire, une assistance technique et le droit d’utiliser ces signes distinctifs.

Les utilisateurs de ce mécanisme se sont regroupés en une Fédération Française de Franchise, qui a mis au point un code de déontologie. Il contient une définition : « une méthode de collaboration entre une entreprise (franchiseur) et une ou plusieurs autres (franchisés). Elle implique pour le franchiseur la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement (marque de fabrique, enseigne,…), l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire et une collection de produits et/ou de services. La conjonction originale de ces 3 éléments forme le concept de franchise ».

La CJCE, dans l’arrêt Pronuptia du 28/1/1986 déclare : « une entreprise qui s’est installée dans un marché comme distributeur et qui a ainsi pu mettre au point un ensemble de méthodes commerciales, accorde moyennant rémunération à des commerçants indépendants la possibilité de s’établir dans d’autres marchés en utilisant son enseigne et les méthodes commerciales qui ont fait son succès. Plutôt qu’un mode de distribution, il s’agit d’une manière d’exploiter financièrement sans engager de capitaux propres un ensemble de connaissances. Ce système ouvre par ailleurs à des commerçants dépourvus de l’expérience nécessaire l’accès à des méthodes qu’ils n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts de recherche, et les fait profiter de la réputation, du signe. Les contrats de franchise se différencient en cela des contrats de concession de vente ou de ceux liant les revendeurs agréés dans un système de distribution sélective qui ne comporte ni utilisation d’une même enseigne, ni application de méthodes commerciales uniformes, ni paiement de redevance en contrepartie des avantages consentis ».

Un règlement de la Commission Européenne du 30/11/1988 indique que les accords de franchise consistent essentiellement en des licences de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, des signes distinctifs, du savoir-faire. Ces licences peuvent être combinées avec des restrictions portant sur la livraison ou l’achat du produit. Il existe donc plusieurs types de franchise : de production, de distribution, et de service.

Section 3 : Les opérations de prestation de service.

Les prestations de services sont très variées. Elles sont mises en œuvre par le biais de contrats qui peuvent être passés dans différents contextes : on peut avoir des relations entre professionnels ou entre un professionnel et un consommateur. Elles concernent de multiples secteurs.
§1 : L’exemple du contrat d’entreprise.

Le code civil le définit. Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel une personne se charge de faire un ouvrage pour autrui moyennant une rémunération en conservant son indépendance dans l’exécution du travail.

Dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail au profit d’une autre personne, appelé maître d’ouvrage quand le contrat porte sur le secteur immobilier. Il faut le distinguer du maître d’œuvre, chargé de coordonner le travail des différents intervenants lors de la construction d’un immeuble. Quand le contrat d’entreprise porte sur des meubles ou des prestations intellectuelles, la pratique parle de donneurs d’ordres ou de clients.

Ce type de convention peut accueillir des opérations commerciales de natures très variées : ce contrat peut concerner : – l’accomplissement de tâches matérielles telles que la transformation, la fabrication ou la réparation des biens. Ex : la relation établie entre un garagiste et son client, entre un teinturier et son client,…

– la réalisation d’un travail intellectuel. Ex : les exploitants d’un bureau de conseil, les organisateurs de voyage,… peuvent inscrire leurs relations avec les clients dans le cadre d’un contrat d’entreprise.

Aujourd’hui, le contrat d’entreprise est très important : il est le pendant de la vente dans le domaine des services. Techniquement, le législateur dans les textes de la concurrence place ce type de contrat sur le même plan que le vendeur de produit.
§2 : L’exemple du contrat de transfert technique.

Cette notion s’est forgée au fil du temps. En théorie, un tel contrat peut s’accomplir par la cession d’une licence ou d’un brevet d’invention. Ce cas de figure est simple à mettre en œuvre quand les deux acteurs ont un niveau de développement comparable, mais quand l’opération intervient entre un pays en voie de développement et un pays industrialisé, le pays le plus en avance devra réaliser la cession de la licence ou du brevet mais aussi fournir un ensemble de prestations d’accompagnement (contrat de transfert de technique). Il s’agit d’assurer le transfert juridique de la technique et l’acquisition matérielle de ces techniques : ce contrat envisage la communication du savoir-faire et une assistance technique. Concrètement, des deux aspects posent des difficultés. En conséquence, généralement, les contrats de transfert de technique sont des conventions dites complexes, car on va avoir un contrat de transfert de techniques accompagné d’un contrat de fourniture industrielle = contrats clés en main. Une partie va généralement s’engager à assumer diverses prestations tendant à la mise en place et à la mise en service des équipements industriels en cause.