Crim, 13/12/1956 Laboube : toute infraction même non intentionnelle suppose que son auteur ai agi avec intelligence et volonté.
Cette solution pose problème dans le cas d’infractions commis par un mineur ou un aliéné. Il faut donc distinguer entre la volonté que cette personne exprime et son discernement. Le discernement conditionne l’imputabilité de l’action : commettre délibérément le mal suppose un discernement. La volonté et le discernement sont deux notions de même nature, mais il y a une différence de degré : mettre au compte de quelqu’un une action qu’il a voulu suppose un discernement complet, alors que la volonté est possible avec un discernement minimum.
Pour les juges, un enfant de moins de 5-6 ans ne présente pas la condition de discernement ; un enfant de 6 à 13 ans ne peut être condamné (des mesures de protection, assistance, surveillance, éducation, … peuvent être prononcés par le juge des enfants) ; un enfant de 13 à 16 ans bénéficie d’une excuse atténuante de minorité ; un enfant de 16 à 18 ans bénéficie de la même excuse mais elle est moins forte ; une personne de plus de 18 ans a une peine totale. Sur ce point, la chambre criminelle est donc en contradiction avec l’Assemblée Plénière qui s’est prononcée dans 5 arrêts du 9/5/1984 pour une conception objective de la faute, alors que la chambre criminelle retient une conception subjective.
Ce raisonnement est aussi appliqué à l’aliéné mental, car si sa volonté peut être suffisante pour commettre une infraction, l’acte ne lui sera pas imputable faute de discernement.
La culpabilité se traduit soit par une hostilité à l’égard de la société (un meurtre) soit par de l’indifférence (homicide par imprudence).
Section 1 : La faute intentionnelle.
Le dol criminel est la condition de tout crime ou délit (art. 121-3 du code pénal). Cette règle vaut aussi bien pour les personnes physiques que morales. Il n’y a pas de définition de l’intention dans le code pénal, et pour la doctrine, il s’agit de la volonté de commettre l’infraction telle qu’elle est déterminée par la loi, et c’est la conscience chez le coupable d’enfreindre la prohibition légale = la prise de conscience d’un résultat et la volonté de tendre vers son obtention.
Pour certaines infractions, un degré supplémentaire d’effort vers le résultat est exigé = le dol spécial.
§1 : La notion de dol général.
L’intention est suffisante, et le mobile indifférent dans la plupart des cas : le juge n’a donc pas à rechercher les raisons de l’acte.
A/ La volonté et la conscience de commettre le fait interdit.
1) Contenu.
L’intérêt criminel suppose la conscience de l’existence de l’élément légal de l’infraction. L’enlèvement sans fraude d’un mineur ne sera réalisé que si l’auteur de l’enlèvement sait que la victime est mineure. Il faut être conscient que la conduite matérielle adoptée est de la même nature que celle visée par le texte. Pour le vol, l’auteur devra avoir conscience de soustraire une chose appartenant à autrui.
Il faut aussi être conscient du résultat décrit par un texte de qualification : toute incrimination envisage un certain résultat. Le résultat recherché peut être : – précis : un homicide car on veut délibérément tuer cette personne = dol déterminé.
– incertain : volonté de commettre un acte sans que le résultat soit recherché de manière très précise = dol indéterminé. L’auteur envisage le résultat et en accepte le risque. Ex: coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail de moins de 8 jours, une mutilation, une incapacité de travail de plus de 8 jours,…
– moindre que celui obtenu : le résultat dépasse les intentions de l’auteur de l’acte = dol praeterintentionnel.
Ex : coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner = les blessures sont prévues mais pas la mort.
– le résultat est envisagé mais l’auteur de l’infraction est persuadé qu’il ne se produira pas = il envisage le résultat mais le refuse psychologiquement. = dol éventuel. Ex : prendre l’autoroute dans le sens inverse en étant persuadé d’éviter les voitures arrivant en face = refus des coups et blessures, et/ou de l’homicide involontaire.
Un garagiste a qui on amène une voiture pour une révision, et qui n’effectue pas les vérifications car les freins sont encore suffisamment bons et donc il ne devrait pas y avoir d’accidents = dol éventuel ; si les freins ne sont pas bons mais qu’il ne les change pas en se disant que ça tiendra peut être = dol déterminé.
Le dol éventuel est souvent défini comme une faute délibérée : il est à la charnière entre l’intention véritable et le refus du résultat. Pendant longtemps, le code pénal ne prévoyait pas d’exemple : depuis le nouveau code pénal, l’article 223-1 prévoit le délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui = non respect délibéré d’une obligation et mise en danger immédiat d’autrui (risque de mort).
Il y a des hésitations : faut-il classer la mise en danger délibérée dans les infractions intentionnelles, ou comme le faisait la chambre criminelle de la Cour de cassation avant le nouveau code pénal comme une faute inintentionnelle. Il est difficile de donner une réponse certaine. Depuis 1996, on peut se demander si l’infraction n’est pas plutôt non intentionnelle, car l’article 470-1 du code pénal parle des infractions non intentionnelles au sens des alinéas 2 et 3 de l’article 121-3. Ces alinéas concernent les délits de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, et les infractions d’imprudence. Ces infractions sont donc à la limite de l’intention = sans catégorie.
CA Rennes, 26/9/1996 retient que le commandant d’un navire était conscient de la violation des obligations qui s’imposaient à lui, dans le cas d’un bateau transportant un nombre de passagers trop important = délité intentionnel.
2) Moment.
Il faut distinguer selon que la manifestation a lieu au moment même de l’acte matériel ou avant cet acte = préméditation. L’article 132-72 du code pénal définit la préméditation comme le dessein formé avant l’acte de commettre un crime ou un délit. Il s’agit d’une circonstance aggravante = un meurtre prémédité devient un assassinat (réclusion criminelle à perpétuité contre de 30 ans).
3) Preuve.
L’intention est la conscience de l’élément légal de l’infraction. Or nul n’est censé ignorer la loi, donc le procureur n’a pas à apporter la preuve de la connaissance de la loi.
Il est difficile de prouver le rapport existant entre la volonté et le résultat : quand la conduite porte en elle-même son résultat, il n’y a pas de problème : non représentation d’enfants, coups et blessures volontaires = le résultat peut être un homicide, ce qui est un élément différent de la conduite. Or le ministère public devra prouver l’intention de tuer : il devra rechercher les circonstances qui entourent l’acte et lui permettent de révéler la volonté d’atteindre le résultat.
Crim 26/11/1991 : l’intention exigée pour le meurtre est un dol indéterminé = l’intention de tuer est suffisamment établie quand le meurtrier a pu prévoir que ses coups seraient mortels
Crim 8/1/1991 : une personne est blessée par couteau, et elle décède à l’hôpital en raison d’une panne de l’appareil de réanimation. Ce n’est pas un meurtre car l’auteur des coups n’avait pas l’intention de la tuer (les coups ont été arrêtés avant de donner la mort). Les juges ont donc retenu la qualification de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
La Cour de cassation a fait resurgir le délit matériel alors que le législateur avait entendu le supprimer en 1994. Il s’agit d’une infraction qui ne nécessite pas la preuve de l’infraction morale, la violation de la règle de droit étant suffisante. Le seul fait que la loi soit violée constitue donc l’infraction, ce qui est contestable en présence de certains délits (notamment en matière d’urbanisme, de pollutions,…). L’article 121-3 du code pénal stipule qu’il n’y a pas de crime ni de délit sans intention de le commettre.
La Cour de cassation par une pirouette, dans plusieurs arrêts (25/5/1994 – 10/1/1996 – 11/1/1996 – …) a considéré que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3.
Crim 25/10/1995 (pollution des rivières) : la CA a à bon droit caractérisé une faute lors de la rénovation d’une station d’épuration.
B/ Volonté et mobile.
Le mobile est la raison personnelle : tuer par jalousie, colère,… = il s’agit de l’arrière pensée. C’est une notion subjective.
L’intention criminelle est la même dans toutes les infractions de la même catégorie, mais la motivation est à chaque fois différente. Le mobile est un motif impulsif et déterminant.
1) L’indifférence de principe aux mobiles.
Crim 8/2/1977 – Crim 18/7/1973 : ces décisions affirment cette indifférence. Dans l’affaire du 18/7/1973, une personne avait refermé une porte sur les doigts d’une autre personne : la cour a retenue les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours. L’auteur prétendait qu’il n’y avait pas eu d’intention de blesser la victime : l’intention existe (refermer la porte) mais pas dans le but de blesser la victime.
Cette indifférence est critiquée, car il n’est pas possible de comprendre l’infraction sans en étudier le mobile. Il entre en compte pour la peine.
2) Les exceptions.
Il y a quelques cas où le mobile est retenu : l’article 421-1 du code pénal prévoit l’infraction de terrorisme : cette infraction suppose qu’il s’agisse d’une infraction de droit commun ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation et la terreur.
L’enlèvement de mineur est puni de la réclusion criminelle si elle a eu lieu dans le dessein de se faire payer une rançon.
§ 2 : Le dol spécial.
A/ Notion.
Différentes conceptions dans la doctrine : – pour le Doyen Decoq, il s’agit d’une « donnée psychologique qui s’ajoute au dol général ». Cette approche abstraite suppose que le texte de qualification comporte une précision supplémentaire par rapport à celle relative au dol général (ex : terrorisme,…)
– pour Pradel, Merle & Vitu, le dol spécial a un domaine plus large. C’est la « volonté précise de provoquer le résultat pris par le texte de qualification ». Il comprend aussi le dol déterminé.
La volonté de tuer permet de distinguer l’homicide volontaire des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Il s’agit de deux actes matériellement identiques du point de vue de la conduite, mais distincts en fonction du résultat.
Crim 18/7/1973 Petit (affaire de la porte fermée sur la main d’un autre) : la défendeur prétend ne pas être pénalement responsable car il n’avait pas d’intention de blesser, alors que la qualification de coups et blessures volontaires comprend le dol général et le dol spécial (intention de blesser). La Cour de cassation a repoussé cette thèse : dans l’infraction, il n’y a pas de dol spécial : ce qui compte, c’est la preuve que les coups ont été intentionnels.
B/ Appréciation critique.
Si on prétend déceler un dol spécial dans tous les cas en plus du dol général, la distinction est très difficile à utiliser car elle est artificielle. Le dol général doit disparaître devant le dol spécial : dans l’homicide, le dol général est la volonté de porter des coups mortels, alors que le dol spécial est l’intention de tuer. La différence n’est pas claire.
Le nouveau code pénal envisage le dol général comme une exigence légale (abstrait). Il faut choisir entre un raisonnement en matière de dol général (le dol spécial est rare), et une conception selon laquelle le dol général devient le dol spécial.
Section 2 : La faute non intentionnelle.
L’appréciation est plus ou moins sévère. Il faut distinguer la faute ordinaire (pénale) de la faute contraventionnelle.
§1 : La faute pénale.
A/ Notion.
Le législateur ne la définit pas. Les articles 221-6, 222-19, R 622-1 et R 625-2 du code pénal visent la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence, et le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement.
1) La faute d’imprévoyance.
Elle se rattache à la prévisibilité du résultat : on lui reproche de ne pas avoir prévu les conséquences de son acte (maladresse) ou de les avoir envisagé mais de ne pas avoir tout fait pour les éviter (négligence).
Il existe deux modes d’appréciation : – in abstracto = l’imprudence est déterminée par la comparaison entre le comportement de l’auteur de l’infraction et celui d’une personne normalement diligente, prudente placée dans les mêmes circonstances. La comparaison a lieu par rapport à un standard (« homme prudent et avisé », « bon père de famille »). L’essentiel réside dans la définition du standard = il faut tenir compte de la catégorie de l’auteur des faits (médecin par rapport à un médecin ; architecte par rapport à un architecte ;…).
– in concreto = l’imprudence est déterminée par référence aux aptitudes intellectuelles et physiques de l’auteur des faits. Pour le Doyen Carbonnier, il faut tenir compte de la conduite de l’individu compte tenu de la catégorie humaine à laquelle il appartient = on retrouve l’idée de comparaison.
En droit civil, la règle est l’appréciation in abstracto de la faute civile ; en droit pénal, il y a une tendance à raisonner in concreto, même si depuis 1912, la chambre criminelle de la Cour de cassation dit que la faute pénale s’apprécie in abstracto.
Afin d’éviter des conséquences désastreuses pour certaines catégories de personnes (élus, chefs d’entreprise,…), le législateur a modifié par la loi du 13/5/1996, l’article 121-3 dont le dernier alinéa précise désormais que le délit n’existe pas si « l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Ce texte a été interprété en fonction de la volonté du législateur, alors qu’il ne s’agit que d’un texte de circonstances après les poursuites contre des maires suite à des accidents dans leurs communes (effondrement des thermes ; habitations emportées dans des zones inconstructibles ; piscines mortelles ;…)
Cette modification seulement deux ans après la mise en place du code pénal, et uniquement pour certaines catégories de personnes est critiquable. Pour le rapporteur de l’Assemblée nationale, l’appréciation doit se faire in concreto.
La première décision ne montre que peu de changement : Crim 19/11/1996 : un chef d’entreprise est présumé avoir la compétence pour juger de ses actes : le tribunal ne peut donc le relaxer du chef de blessures volontaires sans rechercher s’il ne remplit pas les compétences de l’article 121-3.
Le problème des élus locaux : le Tribunal correctionnel de Rennes 30/9/1996 est très sévère à l’égard des maires.
2) Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Cette notion fait penser à la définition de la faute de Plagnol = « violation d’une obligation préexistante ». Mais cette définition est incomplète, car ne dit pas ce qu’est un devoir ou une obligation. Le code pénal parle d’obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Dans les travaux préparatoires au code pénal, il y a avait une notion d’obligation à la charge des conducteurs par le code de la route, et à la charge des travailleurs par le code du travail.
Jusqu’à la loi du 13/5/1996, un tel manquement entraînait automatiquement la déduction de la faute : le juge n’avait pas à apprécier le comportement de l’auteur de l’acte. Depuis, l’article 121-3 nouveau ajoute à l’imprudence et à la négligence, le manquement à l’obligation de prudence ou de sécurité. Cette précision n’existait pas dans l’article 121-3 initial, dans lequel l’exigence de la preuve d’une faute concernait ce qui était prévu par le texte. La loi de 1996 a voulu que le juge recherche la réalité d’une faute appréciée in concreto mais teintée d’objectivité. Le voeu du législateur est que le magistrat recherche en cas de non respect du texte, s’il y a faute ou non.
B/ Faute pénale et faute civile.
Le principe d’unité des 2 fautes est très ancien. Il a été affirmé la première fois par la Cour de cassation le 18/12/1912 : toute faute génératrice d’une responsabilité civile même la plus légère fonde en même temps une responsabilité pénale. C’est au nom de l’unité des 2 fautes que s’explique la constitution de parties civiles émanant de victimes d’accidents de la circulation.
L’assemblée plénière estime qu’un enfant en bas âge peut commettre une faute civile, mais en droit pénal, dans un arrêt de 1956 la chambre criminelle a rappelé que toute infraction nécessite un minimum de conscience et de volonté. Faute civile mais pas pénale. Civ 2, 9/7/1964 : le jeune âge de l’enfant n’a pas pour effet de retirer leur caractère pénal aux faits constitutifs du délit de blessure volontaire.
L’article 470-1 prévoit que tout tribunal saisi de poursuites pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent sur la demande de la partie civile pour accorder en application des règles de droit civil la réparation de tous les dommages qui résultent des faits qui ont fondé la poursuite. Le tribunal correctionnel saisi de poursuites fondées sur une faute pénale, mais qui relaxe en considérant que la faute n’existe pas reste compétent pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
Dés lors, le juge pénal peut-il relaxer au titre de la faute pénale, mais condamner sur 1383? Si on considère qu’il existe une unité des deux fautes, ce n’est pas possible ; mais si on considère que la faute civile s’apprécie in abstracto, et que la faute pénale s’apprécie in concreto, c’est possible. La circulaire d’application de la loi du 8/7/1963 à l’origine de l’article 470-1 précise « qu’il n’est pas impossible que l’innovation remette en cause le principe d’unité des deux fautes ». Pour l’instant, la chambre criminelle de la Cour de cassation maintient sa position (ex : 18/11/1986), mais qu’en sera-t-il avec la loi de 1996? Il s’agit peut-être d’un début de distinction des fautes civile et pénale.
§2 : La faute contraventionnelle.
Certains l’appellent « faute matérielle », mais ce n’est pas celle opposée à l’infraction formelle. Cette appellation est due au fait qu’elle ne comporte pas d’élément moral = c’est un abus de langage.
Cela est dû au fait qu’en matière de contravention, l’élément moral se déduit de la seule inobservation de la loi et du règlement. La culpabilité est très réduite, car le seul moyen de s’exonérer est la force majeure (article 121-3).
Les tribunaux ont pris l’habitude d’étendre la faute contraventionnelle à des délits, ce qui est beaucoup plus grave, car ils étaient constitués sans preuve de l’élément moral. Présumer l’intention était difficile : le législateur de 1994 dans l’article 121-3 a imposé la preuve de l’intention, de l’imprudence ou de la négligence. Malgré cela, si on excepte depuis 2 ans en matière de délit de pollution, la jurisprudence continue de s’appliquer, ce qui est en contradiction avec la législation.
Son domaine d’application est principalement les délits de chasse, d’urbanisme, l’environnement, les relations de travail.
La Cour de cassation estime que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale implique l’intention coupable exigée par l’article 121-3.
La pollution est le seul cas où elle semble revenir en arrière : Crim 3/4/1996 approuve une CA d’avoir caractérisée en tous ses éléments notamment en ce qui concerne la faute personnelle de négligence par l’article 121-3 le délit de pollution de cours d’eau.