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La formation de l’Union Européenne


L’Europe communautaire ne remonte pas seulement à 1957. Il faut la situer dans un contexte plus large de construction européenne, d’installation d’institutions européennes. Elle résulte aussi de l’apparition de l’idée européenne. Elle ne s’est pas construite d’un coup car les fondateurs des communautés connaissaient les réticences étatiques qui se manifestent quand on touche à la souveraineté, l’activité économique. Ils ont adopté une démarche fonctionnelle pour construire les communautés : ils ont commencé par donner aux institutions communautaires des compétences sectorielles, tout en ayant pour objectif ultime la réalisation d’une union politique = accomplissement des conséquences de l’union dans des domaines particuliers.

Cette démarche s’est traduite par l’élaboration de traités-cadres = des traités peu précis, fixant un cadre, une orientation qu’il revient aux organes communautaires et aux états de préciser.
Section 1 : La genèse des communautés.
§1 : la naissance des communautés.

Naissance progressive en 3 étapes.

A/ La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.

La réalisation de la CECA tend à répondre à 3 constats : les industries sidérurgiques et minières sont dans une situation difficile de reconstruction après guerre ; 5 ans après la fin de la guerre, l’entente franco-allemande n’est pas franchement restaurée ; l’Europe est au centre de la guerre froide, et est donc menacée sans avoir la possibilité de se défendre seule.

Le 9/5/1950, le ministre des affaires étrangères français R. Schuman, sur proposition de J. Monet offre à l’Allemagne de mettre en commun la production de charbon et d’acier. Cette fusion des marchés devrait entraîner une hausse de la production, faire échec à la répartition des produits et au niveau élevé des prix = il y a donc un but de réorganisation de l’économie. Le second objectif de cette mise en commun des ressources minières et métallurgiques pour assurer la paix entre la France et l’Allemagne, car il est impossible qu’une guerre éclate tant que les ressources en matières premières seront communes. Cette proposition visait aussi l’instauration d’une solidarité de fait entre les états liée à des réalisations concrètes, qui devrait aboutir à terme à une même politique des états.

Le traité de la CECA est signé à Paris le 18/8/1951 entre 6 états : la France, la RFA, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg, et les Pays-Bas. Dès l’origine, la GB est exclue, car elle ne voulait pas placer ses ressources sous le contrôle d’une autorité supranationale dotée de compétences souveraines. Il met en place 4 institutions :

· La haute autorité : elle représente l’intérêt de la communauté, et statue en son nom. C’est un organe purement communautaire composé de membres élus par le Conseil des ministres. C’est la première fois qu’une institution européenne possède des pouvoirs directs, contraignants à l’égard des états membres = les états acceptent ici de limiter leurs souverainetés.

· Un conseil spécial des ministres : c’est un organe intergouvernemental, représentant les états, composé de représentants des états membres. Il a un rôle uniquement d’harmonisation de l’action de la haute autorité.

· Une assemblée commune : ce n’est pas un parlement (pas de pouvoir de décision), mais un organe collégial consultatif.

· Une cour de justice : elle est chargée d’interpréter les traités, et doit veiller à leur application.

B/ L’échec de la Communauté Européenne de Défense.

La CED voulait intégrer les armées des états sous un commandement unifié. C’est la France qui a proposé de créer cette communauté, mais c’est aussi la France qui l’a fait échouer. Devant cet échec, J. Monet démissionne de son poste de président de la haute autorité de la CECA. Une réunion a lieu à Messine pour lui trouver un successeur, et on y examine un mémorandum proposé par les états du Bénélux sur la réalisation d’un marché commun généralisé dans lequel serait réalisé la libre circulation des marchandises, services, capitaux, travailleurs,… Indirectement, l’échec de la CED redonne un nouvel élan à l’Europe communautaire.

C/ La création de la Communauté Economique Européenne et de la Communauté Européenne de l’Energie Atomique.

La conférence de Messine n’a adopté aucune décision de principe, mais a confié à un comité d’experts dirigé par M. Spack l’étude d’un programme ambitieux d’établissement d’un réseau européen de transport, le développement des échanges énergétiques, et la préparation d’un marché commun sans droit de douane. Ce projet va conduire à la conclusion de 2 traités :

· le traité instituant la CEE : la CEE établit un marché commun entre les 6 états contractants (les mêmes que ceux de la CECA). Fixation d’objectif généraux, imprécis comme le relèvement du niveau de vie, stabilité économique. La réalisation de ces objectifs impose en premier lieu la réalisation d’une union douanière, qui suppose l’élimination des droits de douane, des restrictions quantitatives et l’instauration d’un tarif douanier commun. Elle implique aussi l’abolition des entraves à la libre circulation des personnes, capitaux, services. Il y a donc deux principes fondateurs de la CEE : la libre circulation et la libre concurrence. La réalisation de ces objectifs prendra la forme de politique commune, notamment dans le domaine de l’agriculture.

· le traité instituant la CEEA a pour objectif de contribuer à la formation et à la croissance d’une industrie nucléaire européenne.

Ces deux traités vont mettre en place des institutions : le système institutionnel est calqué sur celui de la CECA, et dès l’origine, l’assemblée et la cour de justice seront communes aux 3 communautés.

Deux institutions sont propres à la CEE et à l’EURATOM (= CEEA) : – un exécutif indépendant des états = la Commission des communautés, une transposition de la haute autorité, mais avec des pouvoirs moins importants.

– le Conseil des ministres (organisation intergouvernementale).

Les deux traités sont signés à Rome le 25/3/1957 sans la GB. L’AELE a tout fait pour faire capoter le projet par la création d’une grande zone de libre échange. Elle refuse d’en faire partie car elle considère que le tarif extérieur commun séparait la GB des états du Commonwealth. La GB est resté neutre dans les tarifs pratiqués à l’égard des états tiers.
§2 : les débuts difficiles des Communautés européennes.

Le traité de Paris instaurant la CECA et celui de Rome ont été adoptés sous la IVème République, mais ne sont entrés en vigueur que sous la Vème, or cette dernière marque l’avènement de personnalités politiques réticentes face aux communautés. Toutefois, devant le fait accompli, elles se sont trouvées dans l’impossibilité de revenir sur la création de ces communautés.

Contestation de 2 postulats de l’Europe communautaire : le principe d’intégration ; une politique diplomatique attachée aux USA.

A/ Les causes de la crise.

1) le rejet du plan Fouchet.

En 1961, on confie à une commission d’étude le soin de faire des propositions pour relancer la construction politique de l’Europe. Un ministre français, Fouchet, élabore un projet dans lequel il suggère la création d’une union reposant sur l’élaboration en commun d’une politique étrangère de défense et culturelle. La proposition française est très mal perçue pas les autres états membres, qui l’interprètent comme un pas en arrière dans l’évolution vers l’intégration en raison du développement des politiques communes dans un cadre institutionnel de coopération intergouvernementale. Ce plan est abandonné en 1962, et marque une stagnation de l’évolution européenne. Cette idée a été reprise ultérieurement notamment à l’occasion du sommet de La Haye en 1969. Elle aboutit au rapport Davignon (ministre des affaires étrangères belge), qui est très en deçà du Plan Fouchet car il proposait la politique étrangère comme unique objet de coopération : il indiquait le respect d’une certaine éthique commune aux états, fixait des objectifs généraux comme la compréhension des problèmes politiques mondiaux, le renforcement de la solidarité entre états. Il se contentait d’une concertation en matière de politique étrangère mais en marge du système communautaire.

2) le refus de la candidature britannique.

La GB a déposé à deux reprise une demande d’adhésion en 1961 et 1967. Elle a revu sa conception à l’égard des communautés en raison de l’évolution du contexte économique et technique. Dans les années 1960, la GB subit une crise économique et pour elle l’entrée dans le marché commun offrirait des débouchés à ses entreprises. La GB a pris conscience de son retard à la fois technologique et scientifique. Il y a une deuxième cause liée à l’état de la construction communautaire, qui paraît stagner dans les années 1960 : les communautés ne sont plus menaçante pour la GB. C’est la France qui fait obstacle à la candidature GB plutôt souhaité par les autres états membres. La France rejette la candidature britannique pour des raisons – économiques et techniques : la PAC, les rapports entre la GB et les membres du Commonwealth = la France se demandait si l’adhésion de la GB n’entraînerait pas de fait l’adhésion des autres colonies.

– politiques : pour De Gaulle, la GB est inféodée aux USA, et son adhésion pourrait encrer les communautés dans les Etats-Unis, ce qui enlèverait toute activité à l’Europe communautaire.

3) le maintien de la règle de l’unanimité.

Il s’agit d’un crise majeure dans le fonctionnement communautaire. Elle commence au cours de l’été 1965. Le point de départ est la mise en place du marché commun agricole qui suppose un accroissement des compétences communautaires et un nouveau mode de financement de ce marché. Or, pour la France, il coûte cher aux contribuables, et contribue à la désertification du pays. La commission de la CEE est à l’origine de propositions qui vont agacer la France : suppléer progressivement les contributions étatiques par des ressources propres directement versées aux communautés, qui ne dépendraient plus des contributions des états ; renforcement des pouvoirs de l’assemblée en faisant élire directement ses membres au suffrage universel (le SUD était prévu par les traités fondateurs mais était remis à plus tard, or en 1965, la France juge que c’est encore prématuré) ; participation de l’assemblée à la procédure budgétaire (le pouvoir budgétaire étant l’amorce d’un pouvoir législatif).

Le passage à la troisième phase de la période transitoire est l’abandon de la règle de l’unanimité, remplacée par celle des décisions à la majorité. Ce système est moins protecteur de la souveraineté des états puisqu’une décision communautaire peut être imposée à un état dès lors que la majorité requise est atteinte = les états perdent leur droit de veto. Devant cela, la France va pratiquer la politique de la chaise vide pendant environ 6 mois et ne participera aux instances communautaires que quand il s’agit de gérer les affaires courantes.

B/ La solution de la crise.

Dans un premier temps, la crise est résolue lors du Sommet du Luxembourg en 1/1966. Ce sommet va trouver un accord sur la procédure de vote au sein du Conseil des ministres. Le compromis du Luxembourg pose pour principe la recherche du consensus dès lors que sont en cause les intérêts très importants des états.

Dans le domaine du vote à la majorité qualifiée, quand un état considère que ses intérêts sont en jeu, il faudra chercher un consensus plutôt qu’imposer une décision à cet état = instauration du droit de veto. Ce compromis n’a aucune valeur juridique, ce n’est qu’un us, un accord de fait, or en droit communautaire, à la différence du droit international, les us ne peuvent pas modifier un traité. Ceci marque un infléchissement de la construction européenne et un progrès de la politique intergouvernemental car il permet aux états de faire prévaloir les intérêts nationaux au dépend de l’intérêt communautaire.

La solution sera apportée en 1969 avec le départ de De Gaulle et l’arrivée de Pompidou, qui se montre beaucoup moins hostile à l’idée de supranationalité, et qui reconsidère la position française sur le rôle de la commission.
Section 2 : L’élargissement des communautés européennes.
§1 : Les conditions juridiques de l’élargissement.

A/ Des conditions de forme et de procédure.

Elles ont été simplifiées par le traité de Maastricht, et figure à l’article O de ce traité. La procédure devient commune aux 3 communautés = dès que l’on adhère à une communauté, on devient simultanément membre des deux autres. L’adhésion d’un état fait l’objet de négociation menées dans les communautés d’une part avec le Conseil des ministres à sa tête, et d’autre part par les états candidats qui adressent une demande au Conseil. Celui-ci consulte la commission ; le Parlement rend un avis conforme, et finalement le Conseil des ministres vote sa décision à l’unanimité.

B/ Des conditions de fond.

Elle est ouverte aux états européens, démocratiques. L’état candidat s’engage à respecter les acquis communautaires. Une adhésion peut entraîner des modifications de traité, mais elles ne doivent pas être substantielles. Le nouvel état membre reprend à son compte toute l’œuvre des communautés. Les traités fondateurs ne prévoient pas de possibilité de retrait des communautés = l’adhésion est irréversible.
§2 : les élargissements successifs.

A/ De 6 à 9.

En 1972, ouverture à la GB, à l’Irlande et au Danemark. La Norvège devait entrer mais elle l’a repoussé par référendum.

B/ De 9 à 12.

Ouverture à la Grèce en 1981, et à l’Espagne et au Portugal en 1986. Cette vague marque l’ouverture vers le Sud de l’Europe.

C/ De 12 à 15.

En 1995, entrée de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. La Norvège a une nouvelle fois repoussée son adhésion par référendum.

D/ Un élargissement sans limite.

5 états vont adhérer à l’UE vers 2003-2004 : la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, Malte et Chypre. L’Estonie et la Slovaquie y adhéreront plus tard. Cet élargissement suscite des interrogations politiques (étendue de l’élargissement ? limites ?) mais aussi sur le plan institutionnel : les institutions communautaires devront être adaptées (nombre de commissaires, de membres de la commission). Actuellement, le nombre de commissaires de chaque état dépend de sa taille : en cas d’élargissement, le nombre de commissaire augmenterait, mais si le nombre de commissaire devient pléthorique, il y a un risque de paralysie de l’institution, or les petits états veulent aussi être représentés. Cela va donc obliger à diminuer le nombre de représentants des grands états.

La pondération des voix au sein du Conseil des ministres pose aussi problème, car l’élargissement va obliger à revoir le nombre de voix accordées à chaque état.

La flexibilité européenne pose aussi problème : faut il admettre une Europe à plusieurs vitesses ? Peut-on admettre que seuls les états les mieux préparés participent à l’union économique, ou faut-il bloquer le processus tant que les états ne sont pas prêts.
Section 3 : les révisions des traités.

Elles ont toutes pour objet de combler les lacunes initiales, d’adapter les traités à l’élargissement ou d’élargir les compétences communautaires.
§1: les retouches institutionnelles.

Il s’agit plus d’amélioration des traités que de révisions en profondeur.

A/ L’unification de l’ensemble des structures communautaires.

Cette unification était logique : les 3 communautés ont été créées séparément par 3 traités, mais l’objectif a toujours été la fusion des communautés, et donc l’unification de leurs organes. Dès 1957, et la création de la CEE et de l’EURATOM, l’assemblée et la CJCE étaient communes aux 3 communautés. Seuls les exécutifs étaient distincts, et leur unification se fera par le traité de Bruxelles du 8/4/1965 (« traité de fusion »), qui institue un conseil et une commission unique pour les 3 communautés. Ce sont les mêmes organes, mais ils continuent à statuer différemment selon qu’ils agissent pour la CEE, l’EURATOM ou la CECA. Les 3 communautés ont des objectifs communs, une seule administration, et un seul budget.

B/ Les réformes de l’assemblée.

Cela a toujours été un problème délicat, car les états craignent qu’elle n’en profite pour revendiquer un pouvoir de décision qui ferait d’elle un parlement. Elle a subi 2 réformes : – une extension de ses compétences budgétaires : le Conseil des ministres a institué le 21/4/1970 un mécanisme de ressources propres, qui se substituent aux ressources étatiques. Cela permet une plus grande autonomie des communautés. En 1975, le parlement a reçu des attributions budgétaires, tels que le droit d’amendement du budget des collectivités.

– l’élection des députés européens au SUD. Les communautés et l’assemblée y accordent beaucoup d’importance, car il conditionne leur légitimité. Le SUD était prévu par les traités fondateurs, mais la démarche progressiste adoptée l’avait reporté : il ne sera adopté par le conseil qu’en 1976, et les premières élections auront lieu en 1979.

C/ La création du SME.

Le Système Monétaire Européen a été créé en 1979 sur une initiative franco-allemande (VGE – H.Schmidt), en même temps que l’ECU, un étalon monétaire, une unité de compte et non pas une monnaie courante. Il est destiné à assurer la stabilité des monnaies communautaires par la recherche de la stabilisation des taux de change. Il s’agit de la première approche d’une union économique, qui sera reprise et approfondie par la suite.
§2 : les perfectionnements institutionnels.

A/ L’acte unique européen.

Il est appelé ainsi, car c’est la première fois que l’on regroupe dans un seul document, différents domaines de coopération : il concerne la politique étrangère, l’économie, et modifie les institutions. Ses origines remontent au Conseil de Stuttgart de 1983 où on veut relancer le processus communautaire ; en 1984, le Conseil de Fontainebleau institue un comité chargé de proposer des réformes institutionnelles pour améliorer la coopération politique. A partir de 1984, la Conférence Intergouvernementale se réunit, et élabore un texte qui va servir de base au traité signé en février 1986.

Le contenu de l’acte unique : – d’un point de vue institutionnel : il officialise le Conseil européen (réunion des chefs d’état qui n’avait qu’une existence officieuse), crée dans le cadre de chaque comité un tribunal de première instance pour désengorger les cours de justice, étend le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil (moins de cas où l’unanimité est requise = communautarisation du système), étend la compétence d’exécution de la commission. Une volonté de démocratisation a conduit à modifier le processus de décisions au profit du parlement, qui obtient un pouvoir de codécision en matière d’adhésion, d’association,… et l’instauration d’une procédure de coopération.

– d’un point de vue politique : il est le premier texte à faire entrer la politique intérieure dans un traité. Il s’agit d’une innovation de forme, car sur le fond, le traité de l’acte unique se contente d’engager les états à se consulter, se concerter avant de prendre une décision. Il n’instaure pas de politique étrangère commune.

– d’un point de vue économique : il fixe le 31/12/1992 comme date butoir pour achever un grand marché intérieur.

B/ Le traité de Maastricht.

Dès 1989, lors des sommets de Madrid et Strasbourg, puis en 1990 avec le Conseil Européen de Rome, on prend la décision de modifier les traités originaires. Une Conférence Intergouvernementale est convoquée dans le but de modifier les aspects économiques et monétaires de l’acte unique, mais à partir de 1990 une initiative franco-allemande élargit les perspectives de modification. Il apparaît en effet nécessaire de créer une union économique, mais aussi politique, dans un but de légitimité démocratique des communautés. Une 2nde Conférence Intergouvernementale est donc convoquée en parallèle à la première, en raison notamment de la réunification allemande, de la chute du bloc soviétique, de la démocratisation de l’Europe orientale et de la création de liens avec ces états. Les deux conférences élaborent un texte soumis au conseil européen de Maastricht en 1992 : le traité est signé le 7/2/1992.

Il est très important pour la construction communautaire, mais n’a pu être signé qu’en raison de la disparition de la vocation fédérale de l’union. Il crée une union européenne qui se superpose aux communautés : l’Union Européenne n’a pas d’institutions propres, mais utilise celles des communautés ; à la différence des communautés, elle n’a pas la personnalité juridique.

Le traité a été construit sur trois piliers : – le pilier communautaire : il concerne les communautés, et plus largement la CEE qui devient la Communauté Européenne = un changement symbolique car il devrait signifier que cette communauté a une spécialisation économique moins importante et une vocation élargie à d’autres domaines ; de plus, il est contradictoire avec la mise en place de l’union économique et monétaire. Elle prévoit la coordination des politiques économiques, la fixation irrévocable des taux de change, une politique monétaire unique et surtout l’instauration d’une monnaie unique.

La citoyenneté européenne accorde aux ressortissants communautaires une liberté de circulation, et de séjour dans l’espace communautaire, un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes à tout ressortissant communautaire résidant dans un état membre dont il n’a pas la nationalité.

Ce premier pilier apporte des modifications institutionnelles : il donne plus de droit au parlement (démocratisation de l’union), étend la procédure de coopération entre le conseil et le parlement, augmente les cas où l’avis conforme du parlement est demandé, et donne à la commission une assise plus démocratique, le parlement ayant un droit d’investiture des membres de la commission.

– la politique étrangère de sécurité commune. Le traité accentue ce qui avait été traité par l’Acte unique en instituant une coopération renforcée : cela demeure une coopération, car il faut l’unanimité des états. A la différence du pilier communautaire, celui-ci reste un domaine intergouvernemental.

– coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures : elle concerne le droit d’asile, l’immigration, la coopération judiciaire, la lutte contre la toxicomanie. Ce n’est pas un domaine communautarisé, car les décisions sont prises à l’unanimité.

3) La ratification du traité de Maastricht.

· Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République (art. 54 de la constitution) a constaté le 9/4/1992 la non-conformité partielle du traité à la constitution, en matière de droit de vote et d’éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales en France, de monnaie unique et de politique des visas.

· La révision de la constitution par voie parlementaire (art. 89) a été approuvée par le Congrès à la majorité des 3/5 et a donné lieu à la loi constitutionnelle du 25/6/1992, qui dans le même temps permet à 60 parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel.

· Nouvelle saisine du Conseil constitutionnel, par 60 parlementaires : il considère le 2/9/1992 que le traité est conforme à la constitution telle qu’elle vient d’être révisée.

· Un référendum (art. 11) est organisé le 20/9/1992 pour autoriser le Président à ratifier le traité = résultat positif.

· Le Conseil constitutionnel saisi par des parlementaires refuse, le 23/9/1992, de contrôler la loi référendaire.

Dans les autres pays, la ratification a été plus rapide, même s’il a aussi fallu des révisions constitutionnelles en Allemagne, Espagne, Irlande et au Portugal. Le rejet du référendum au Danemark a entraîné la convocation d’urgence d’un Conseil Européen à Edimbourg le 12/12/1992, car il fallait que le traité soit ratifié par tous les états pour qu’il soit applicable. Des protocoles accordant au Danemark des concessions sur la citoyenneté européenne, la monnaie unique et la défense ont été annexés au traité, et le second référendum a été positif. La GB avait déjà obtenu des dérogations concernant la monnaie unique et la politique sociale européenne, mais la ratification n’a pu être obtenue qu’après que John Major ai engagé sa confiance sur la ratification.

C/ Le traité d’Amsterdam.

1) Les origines.

La révision du traité de Maastricht a été rendu nécessaire par les faiblesses structurelles du 3ème pilier (justice et affaires intérieures), et en raison de la mauvaise application par les états du second pilier (politique étrangère). Cette modification s’inscrivait surtout dans la perspective d’un élargissement à l’est, les institutions ne pouvant pas modifier avec 20 états.

En 2/1996, la commission propose la tenue d’une Conférence Intergouvernementale et lui fixe 3 thèmes = la citoyenneté européenne, l’identité de l’Europe sur la scène mondiale et la réforme des institutions. Les propositions de la conférence ont été débattus à Amsterdam en 7/1997 et le traité a été adopté le 2/10/1997. Ce traité est globalement un échec car il ne remplit pas les objectifs qui lui étaient fixés, les états n’ayant pu se mettre d’accord : l’Allemagne avait une position plus fédéraliste que la France concernant les institutions, la GB était très hermétique aux négociations car elle subissait l’embargo pour la vache folle, et le Danemark refusait tout nouveau transfert de compétence et l’extension du vote à la majorité qualifiée.

2) Le contenu.

· Liberté, sécurité et justice : le traité instaure un mécanisme de sanction contre les états qui ne respectent pas les droits fondamentaux. La circulation des personnes (visas, immigration, asile,…) est communautarisée en passant du 3ème au 1er pilier, ce qui implique le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée. Dans une décision du 31/12/1997, le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à la constitution, car cela affecte les conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté.

· Union et citoyen : le traité reconnaît aux citoyens un droit d’accès aux documents communautaires.

· La politique extérieure : elle fait l’objet d’une communautarisation illustrée par le vote à la majorité qualifiée. Mais le traité ménage les états en introduisant le concept d’abstention constructive, qui permet à un état de ne pas participer à une action tout en laissant aux autres états la possibilité de la mettre en œuvre. Le secrétaire général du conseil devient le Haut Représentant de la politique extérieure = cette fonction a été crée car cela apparaissait nécessaire pour identifier l’Europe sur le plan international. Les dispositions sur l’UEO sont intégrées à l’Union Européenne.

· Les institutions de l’Union Européenne : – le Parlement : son pouvoir de codécision accru, et il approuve désormais la nomination du président de la commission. Le nombre de parlementaires ne pourra dépasser 700 même après l’élargissement.

– le Conseil des ministres : la repondération des voies qui était l’un des objectifs de la réforme est remis à plus tard, faute d’accords entre les états. Les cas de décision à la majorité qualifiées ont été peu étendus.

– la commission : son président bénéficie d’une plus grande influence dans la nomination des commissaires européens, et il peut orienter leurs travaux. Le problème du nombre des commissaires est lui aussi renvoyé à plus tard, le seul accord trouvé étant qu’au delà de 20 membres, il faudrait en revoir la composition.

– la CJCE : ces compétences ont été accrues dans les domaines de la liberté et de la sécurité des personnes sous réserve que le renvoi juridictionnel soit limité aux juridictions suprêmes.

L’innovation du traité réside dans le fait qu’il reconnaît la possibilité pour certains états d’avancer plus vite que d’autres = la fléxibilité dans la construction européenne.

3) La ratification.

En France, elle repose sur une révision préalable de la constitution. Il existe une controverse entre ceux qui souhaitent une révision par la voie du Congrès et ceux qui veulent un référendum. Le premier procédé a la préférence du Président et du gouvernement. Le traité devrait être examiné en 11/1998 et être adopté début 1999. L’Irlande, le Danemark, et le Portugal ont déjà ratifié ce traité.