Ces institutions n’ont aucun lien entre elles, et ont peu de points communs. Ce sont des organes auxiliaires, c’est-à-dire qu’ils assistent les institutions : ce sont des organes consultatifs, techniques ou de contrôle. Ils sont tous sans légitimité.
L’Agence d’approvisionnement d’EURATOM est chargée de l’approvisionnement en matière nucléaire. D’autres organes sont très spécialisés, comme le Comité Scientifique et Technique.
Section 1 : Les organes consultatifs prévus par les traités.
Les organes socioprofessionnels sont des organes de représentation des intérêts professionnels, alors que le comité des régions est un organe de représentation régionale.
A/ Les organes socioprofessionnels.
Dès l’origine, les traités ont eu pour soucis d’associer les professionnels à la construction communautaire = on a toujours admis qu’ils pourraient éclairer les institutions communautaires de leurs connaissances techniques.
1) Le Comité Economique et Social.
Il est commun à la Communauté Européenne et à EURATOM. Il comprend 222 membres répartis entre les états (24 pour la France), nommés par le Conseil des ministres à l’unanimité sur proposition des états, pour un mandat renouvelable de 4 ans. Sa composition doit assurer aux différentes catégories économiques et sociales une représentation adéquate au niveau communautaire. Les membres du comité siègent en 3 groupes : les employeurs, les travailleurs et les représentants des intérêts généraux. Ils doivent exercer leurs mandats de façon indépendante : ils n’ont pas à recevoir d’instructions de la part des états.
Les attributions sont uniquement d’ordre consultatif : – il rend des avis obligatoires en matière de politique agricole commune,… Le Conseil ou la Commission sont alors tenus de consulter le CES, et le défaut de consultation est une cause d’annulation de l’acte.
– il rend des avis facultatifs : il donne spontanément son avis, ou alors le Conseil ou la Commission le lui demande sans y être obligés. C’est souvent le cas dans les matières très techniques nouvellement transférées au CES.
Ses pouvoirs sont négligeables mais il exerce tout de même une certaine influence sur les propositions de la Commission en raison de sa composition.
2) Le comité consultatif de la CECA.
Il a été créé par le traité de Paris en 1951 : il comprend 96 membres également répartis entre les représentants des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs négociants de l’industrie charbonnière et sidérurgique.
Les membres sont nommés par le Conseil sur proposition des organisations représentatives du secteur du charbon et de l’acier. Comme les membres du Comité, ils exercent leurs mandats de manière indépendante.
B/ Le comité des régions.
Il ne représente pas les intérêts socioprofessionnels mais les collectivités infra étatiques afin de compenser les transferts aux communautés de compétence auparavant de leurs domaines.
Il a été créé par le traité de Maastricht pour répondre aux attentes des Länder allemands, inquiets face au dessaisissement. Ces collectivités infra étatiques ont souhaité être mieux associé à la prise de décision communautaire. Il n’existe que dans le cadre de la Communauté Européenne.
1) Composition.
Les membres sont nommés par le Conseil des ministres sur la base de proposition des gouvernements. Les 222 membres sont aussi repartis entre les états (France : 24 membres dont 12 représentent les régions, 6 les départements, et 6 les communes). La représentation a une base territoriale = les membres du Comité des régions sont choisis parmi les élus locaux, mais ils exercent leurs fonctions au nom de l’intérêt général communautaire.
2) Rôle.
C’est un organe consultatif : la consultation est obligatoire dans certains domaines (l’enseignement, la culture, la santé publique,…), et dans certains autres cas, elle est facultative.
Section 2 : Les organes techniques non prévus par les traités.
Ils ont été créés par les institutions communautaires. Il existe 3 catégories.
· Les groupes et comités consultatifs. Ce sont les plus nombreux : leurs avis, même quand ils doivent être obligatoirement demandés n’influencent par juridiquement le déroulement de la procédure. Ce sont des organes d’experts qui peuvent être provisoires ou permanents (le comité consultatif des consommateurs, le comité consultatif agricole,…)
· Les comités de gestion et de réglementation. Ce sont des organes créés par le Conseil ou la Commission pour assister ou encadrer la Commission quand elle assure l’exécution des décisions du Conseil.
Les comités de gestion ont été inventés par les fondateurs de la PAC : ils sont composés d’experts représentant les états membres, et la Commission doit obligatoirement leur soumettre les projets de mesure qu’elle envisage. En cas d’avis favorable, ou si le comité ne rend pas d’avis, la Commission peut prendre des mesures directement applicables ; mais dès lors que l’avis est défavorable, la Commission peut prendre des mesures, qui devront être communiquées au Conseil des ministres. Il dispose alors d’un délai de 3 mois pour modifier la décision de la Commission. En cas de désaccords, le dernier mot revient donc toujours aux états par le biais du Conseil des ministres.
Les comités de réglementation ont d’abord été institués en matière de législation douanière et de politique commerciale dans le but de procéder à l’adaptation aux progrès techniques des directives d’harmonisation des normes techniques. L’harmonisation est alors le rapprochement des différentes législations nationales. Leur rôle est plus important que celui des comités de gestion, car la Commission ne peut décider que si le comité a rendu un avis favorable. En cas d’avis défavorable, ou s’il ne rend pas d’avis, la Commission doit soumettre la proposition au Conseil = elle n’a pas le pouvoir de prendre des décisions. Elle pourra arrêter les mesures proposées seulement si le Conseil des ministres n’a pas statué dans un certain délai : le dernier mot revient aux états avec le Conseil des ministres, mais l’influence des états par l’intermédiaire du comité de réglementation est plus importante puisque la Commission n’a même pas le pouvoir de prendre une décision provisoire.
· Les organes personnalisés. Ce sont des établissements publics communautaires (ex : Fonds Européen de Coopération Monétaire ; Fondation Européenne pour le Formation,…). Le but de leur création est d’assurer une certaine décentralisation de l’action communautaire pour éviter que tout ne relève des institutions communautaires, mais leur pouvoir est assez limité = ils assurent seulement une mission d’études et d’information. La cour de justice vérifie bien qu’ils n’aient aucune compétence normative, mais seulement d’exécution.
Section 3 : La Cour des Comptes.
Elle a été créée en 1975 lors de la réforme budgétaire. Elle était d’autant plus nécessaire que le budget des communautés s’élevait de plus en plus, et que le Parlement européen avait besoin d’une aide pour contrôler l’exécution du budget communautaire. Elle n’est devenue une institution communautaire que depuis le traité de Maastricht.
A/ Composition.
La Cour des Comptes est composée de 15 membres : dans la pratique, chaque état a donc un membre de sa nationalité. Le mandat dure 6 ans, et est renouvelable : ils sont nommés par le Conseil des ministres à l’unanimité après consultation du Parlement. Les membres sont choisis parmi les personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux Cours des Comptes. Ils exercent leurs mandats de manière indépendante.
B/ Rôle.
Ce n’est pas une juridiction, car elle n’a pas de pouvoir de sanction. Elle examine les recettes et les dépenses des communautés et des organismes créés par les institutions communautaires = il s’agit d’institutions satellites. Pour procéder à cet examen, on a accordé à la Cour des Comptes un pouvoir de contrôle sur place et sur pièce.
Ses compétences se traduisent d’abord par la rédaction d’un rapport annuel publié au JO des communautés, qui révèle les erreurs de gestion et les gaspillages. Ce rapport annuel sert de base au Parlement européen qui donne décharge à la Commission de l’exécution du budget. La compétence de la Cour des Comptes se traduit aussi par la rédaction de sa propre initiative de rapports spéciaux sur n’importe quelle question.
Section 4 : Les organes financiers de l’Union Européenne.
· La Banque Européenne d’Investissement : c’est un établissement public international. Elle siège à Luxembourg. Les 15 états y sont membres, et ils lui ont tous apportés leur capital social. Elle est chargée d’accorder des prêts afin de permettre la réalisation de la politique européenne. Elle finance aussi les projets communautaires dans les pays les moins avancés de l’Union Européenne, octroie des prêts à certains états non membres de l’Union Européenne, comme à ceux de l’Europe de l’est pour les préparer à l’adhésion.
· L’Institut Monétaire Européen et la Banque Centrale Européenne sont complémentaires : ce sont des organes communautaires indépendants des états membres. Ils sont dotés de la personnalité juridique, et d’une capacité de décision. L’Institut Monétaire Européen fonctionne depuis 1994, et est chargé de préparer le passage à la monnaie unique, et d’évaluer les progrès des états en matière de convergence économique. Dès que l’euro sera devenue monnaie unique, l’IME laissera la place à la BCE.
· La Banque Centrale Européenne siège à Francfort. Elle assure la stabilité du système bancaire, fixe les règles communautaires, contrôle les transactions, détermine le coût du crédit, autorise l’émission de billets de banque et de pièces de monnaie. Elle comprend 2 organes principaux : – le directoire est constitué d’une président, d’un vice-président et de 4 membres tous nommés d’un commun accord des états pour un mandat non renouvelable de 8 ans. Dans la pratique, il y a eu des « magouilles » entre la France et l’Allemagne concernant le futur président de la BCE : le néerlandais V. Duisenberg sera le président de la BCE (il est l’actuel président de l’IME), mais il a promis de démissionner au bout de 4 ans pour ménager la susceptibilité française et laisser la place à JC. Trichet.
– le conseil des gouverneurs est constitué des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales.