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Les meubles


Il existe une grande diversité dans les meubles : les biens du domaine public, le patrimoine culturel français classé,… Il y a beaucoup de législations particulières (licence IV, drogue, tabac, monnaie, déchets,…) : les articles 2279 et 2280 du code civil ne sont donc que secondaires.
Chapitre 1 : Les animaux.

Quelques articles du code civil précisent que ce sont des meubles. Leur statut juridique est en train d’évoluer. Il existe un régime spécial, des sanctions pénales pour mauvais traitement sur animaux, une libre circulation des animaux,… contenus dans le code civil, le code pénal et le code rural.
Section 1 : Un meuble spécifique.

La loi du 6/1/1999 modifie les articles 524 et 528 du code civil. L’article 528 relatif aux meubles par leur nature, met désormais les animaux à part, et les cite en premier. L’article 524 relatif aux meubles par destination fait de même : les animaux sont cités en premier.
Section 2 : Protection.

La législation vétérinaire s’occupe de la protection des humains en tant que consommateurs, mais aussi de l’animal (condition de réalisation de l’abattage, conditions d’élevage, transports des animaux vivants et morts, inhumation des animaux, vivisection,…).

Le statut de l’animal est mieux précisé : c’est un être vivant et sensible, titulaire de droits qui lui sont propres. Les articles L521-1, R653-1, R654-1 et R655-1 du code pénal sanctionnent les actes de mauvais traitements susceptibles d’être appliqués à un animal ainsi que sa mise à mort. Les termes « sans nécessité » ont été supprimés, et le tarif de l’amende a été augmenté. Il est possible d’interdire la détention d’un animal, à titre provisoire ou définitif.

Malgré la juridicisation du statut de l’animal, il reste dans la catégorie des biens : c’est un chose, un objet de transaction, un bien soumis au droit de propriété. Le chien guide d’aveugle a même été considéré comme une prothèse, et est donc encore plus une chose. Une législation croissante tend à placer les animaux dans une situation intermédiaire entre la personne et la chose.
Section 3 : La perte.

Des dispositions juridiques propres réglementent cette situation : la loi rurale s’occupe de la perte d’un lapin, d’un pigeon, de poissons ou d’abeilles suite à une fuite. Ces animaux appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel ils se sont réfugiés : le verus dominus ne peut plus les revendiquer.

L’article 202 du code rural prévoit que les volailles de basse cour peuvent être récupérées par leur maître sur le terrain d’autrui, même s’il les avait perdu de vue. Toutefois, si le voisin fait une déclaration à la mairie, au bout d’un mois l’ancien propriétaire ne pourra plus réclamer ces volailles.

L’article 209 du code rural prévoit qu’un essaim d’abeilles pourra être récupéré chez les tiers, à condition de l’avoir toujours gardé à vue. Le but est de régler le problème d’identification des animaux.
Section 4 : L’éradication.

La loi du 6/1/1999 prévoit la stérilisation de tous les pit-bulls d’ici le 6/1/2000. Ils doivent aussi être déclarés en mairie.

L’article 211-1 du code rural classe les chiens en catégorie : les pit-bulls appartiennent à la catégorie 1 (« chiens d’attaque ») ; les road-willer appartiennent à la catégorie 2 (« chiens de garde et de défense). La catégorie 1 est interdite dans les transports en commun, les lieux publics autres que la voie publique et les parties communes des immeubles. La SPA ne peut pas les adopter : en cas d’abandon, le chien doit être euthanasié. La stérilisation est obligatoire pour les chiens des 2 catégories, et ils doivent être munis d’une laisse et d’une muselière.

Chapitre 2 : Les meubles corporels.

En droit romain, la revendication des meubles était possible : l’acquéreur a non domino (qui a acquis le bien d’un non propriétaire) ne devenait propriétaire du bien qu’en le prescrivant. Au XIIIème et XVème, la règle est que les meubles n’ont point de suite : quelqu’un ne peut pas venir revendiquer son bien.

Au XVIIIème, Bourjon utilise pour la première fois la formule « possession vaut titre ». En 1192, Placintin avait déjà estimé que celui qui possède doit être présumé propriétaire.

En 1804, l’article 2279 al1 du code civil prévoit qu’en matière de meuble, la possession vaut titre.
Section 1 : Possession vaut titre.

Les meubles sont des biens communs, facilement déplaçables et souvent déplacés. Le titre de propriété est alors une règle de preuve très utile, mais l’article 2279 considère que ce titre peut être indifférent : on ne s’intéresse qu’au possesseur. La possession vaut titre de propriété : le negotium est la réalisation de l’acte (le fait de vendre), alors que l’instrumentum est le titre même. L’article 2279 se place entre les deux : le transfert effectivement réalisé sert de preuve ; le titre de propriété sert résiduellement.
§3 : Fonction acquisitive.

Celui qui se prétend propriétaire a non domino d’un immeuble peut en devenir propriétaire au bout de 10 ans dans le meilleur des cas. Pour les meubles, l’acquisition est directe et instantanée, mais, en raison de la règle nemo plus juris, l’article 2279 al2 prévoit une exception.

A/ L’article 2279 al 1 du code civil : le principe.

L’alinéa 1 suppose un contentieux : il doit y avoir une action en revendication de propriété mobilière, intentée par le verus dominus contre le possesseur, et que celui-ci ait acquis la chose a non domino. Il y a donc forcément 3 personnes : le verus dominus a transmis la chose au tiers, qui la vendue au possesseur.

La charge de la preuve pèse sur le revendiquant : il doit prouver (par tous moyens) que celui qui se prétend possesseur ne l’est pas, et qu’il est lui-même propriétaire.

1) Conditions tenant à la nature des choses.

L’article 2279 al1 ne vise que les meubles corporels susceptibles de faire l’objet d’un don manuel.

Ne sont pas visés les meubles incorporels (créances), les meubles du domaine public, les meubles immatriculées (navires et bateaux de rivière, aéronefs, mais pas les voitures, car il s’agit juste d’une vraie mesure de police administrative), les meubles faisant l’objet d’une propriété intellectuelle, le fond de commerce, les meubles par anticipation, les coupons, les titres au porteur,…

Þ Le domaine de l’article 2279 al1 est donc très restreint.

2) Les conditions relatives au possesseur.

a_ Possession.

On exige une possession actuelle, existant réellement et effectivement lors de l’action en revendication.

a_ L’exigence de principe.

La possession doit être réelle : une possession corpore et animo (corpus et animus). Le corpus doit être effectivement réalisé et actuel. Dès lors, pour établir que la personne que l’on croit être possesseur ne l’est pas, le verus dominus doit prouver que ce prétendu possesseur n’a pas de corpus.

b_ Les tempéraments.

La jurisprudence accepte dans certains cas que le corpus soit délégué au détenteur (le locataire d’une voiture exerce le corpus : il possède pour le possesseur). Le corpus est alors effectif, mais il n’est pas exercé par le possesseur. De même, le créancier gagiste peut bénéficier de l’article 2279 (vente avec clause de réserve de propriété, mais pas de publicité).

La possession ultime permet d’invoquer l’art 2279 sans problème. Si la possession n’est pas ultime, le verus dominus pourra la faire tomber. En dehors du contentieux, la possession peut ne pas être ultime.

a_ La bonne foi.

Seul le possesseur de bonne foi pourra bénéficier de l’article 2279 al1. La bonne foi étant présumée (art. 2268 du code civil), le verus dominus ne pourra utiliser l’article 2279 al1 qu’une fois qu’il aura établi (par tous moyens) la mauvaise foi du possesseur. La jurisprudence exige une absence totale de soupçon à la charge du possesseur. La mauvaise foi doit être prouvé lors de l’acquisition du bien : si le possesseur devient de mauvaise foi par la suite, cela ne joue pas.

La mauvaise foi du possesseur exclue automatiquement l’article 2279 al1. En cas de mauvaise foi, le bien ne sera prescrit que par une prescription trentenaire.

3) Les conditions relatives au verus dominus.

L’article 2279 alinéa 1 ne concerne ni le vol, ni la perte. Il ne peut donc s’agir que d’une dépossession volontaire : il y a eu dépôt ou prêt entre le verus dominus et le tiers. Le verus dominus ayant été léger (il a pris un risque or le tiers est de mauvaise foi), l’article 2279 al.1 le sanctionne.

Les hypothèses d’abus de confiance et d’escroquerie de la part du tiers sont exclues : le verus dominus s’est volontairement départi de la chose. L’article 2279 al.1 fait donc échec à la règle nemo plus juris.

4) Conséquences.

Le negotium est contraire à ce qu’indique l’instrumentum : on ne prend en considération que le seul negotium pour appliquer la règle « possession vaut titre ».

Le verus dominus perd la propriété de son bien, ce qui est la conséquence du risque qu’il a pris. Il peut se retourner contre le tiers de mauvaise foi, pour violation des règles du contrat de dépôt ou de prêt, et lui demander le remboursement de sa chose, et d’éventuels dommages et intérêts : le verus dominus peut au moins obtenir la somme reçue du tiers de la vente du bien.

Þ L’article 2279 al.1 du code civil a un domaine d’action très réduit, mais dans les hypothèses où il s’applique, ses conséquences sont très fortes.

B/ L’article 2279 al.2 du code civil : l’exception.

Il y a identité de conditions avec l’art. 2279 al1 pour ce qui est de la qualité du meuble, de la possession, du schéma à 3 personnes, de la mauvaise foi du tiers et de la dépossession du verus dominus.

1) Dépossession du verus dominus.

Le principe et le même, mais les modalités de la dépossession sont différentes : elle est involontaire.

a_ Le vol.

Le code pénal définit le vol comme une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Quelqu’un doit s’être emparé de la chose dont le verus dominus était propriétaire en l’absence totale de son consentement. L’abus de confiance et l’escroquerie sont mis de coté : le propriétaire a été volé, et le possesseur est donc nécessairement de mauvaise foi (il a le corpus et l’animus, mais il sait qu’il n’a pas de titre de propriété).

b_ La perte.

Le verus dominus a involontairement perdu le corpus de la chose. La chose perdue doit avoir été retrouvée : le tiers sera donc un inventeur, et sera nécessairement de mauvaise foi.

2) Le délai.

Le verus dominus peut revendiquer sa chose pendant 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, entre les mains du possesseur, sauf à celui-ci son recours contre celui de qui il tient la chose.

Il s’agit d’un régime juridique spécial du à la perte ou au vol : l’action est possible pendant 3 ans. Il faut établir le titre de propriété et la perte (ou vol). Le délai court à compter de la perte (ou vol) : le possesseur a non corpore court le risque de perdre le prix qu’il a payé la chose pendant 3 ans.

Ce délai n’est pas une prescription : le possesseur n’est pas propriétaire au bout des 3 ans, mais le verus dominus ne peut plus intenter d’action.

3) Conséquences.

Le verus dominus est favorisé : s’il se trouve dans les conditions de l’article 2279 al.2, et qu’il retrouve sa chose, le possesseur devra la lui restituer sans contre-partie. L’alinéa 2 in fine permet au possesseur de retrouver son vendeur : il reçoit alors au minimum le prix qu’il a payé la chose, et des dommages et intérêts s’il arrive à établir un préjudice.

C/ L’article 2280 du code civil : l’exception à l’exception.

1) Le possesseur.

Les conditions sont les mêmes que pour l’article 2279 al.2 : l’action en revendication de propriété mobilière contre le possesseur a non domino se solde par la restitution du bien au verus dominus.

Celui-ci doit toutefois rembourser au possesseur a non domino la somme qu’il a payé ; et le possesseur doit avoir acheté le bien dans un magasin (« marchand vendant des choses pareilles »), c’est-à-dire n’avoir eu aucune raison de se douter que la chose était perdue ou volée. Le possesseur peut se retourner contre le magasin qui lui a vendu la chose pour obtenir des dommages et intérêts en cas de préjudice.

2) Le verus dominus.

Il va devoir payer pour récupérer son bien. Toutefois, si le prix auquel le magasin a vendu le bien est nettement inférieur à la valeur du bien, le verus dominus disposera d’un début de piste pour prouver la mauvaise foi du possesseur a non domino. Le but est de faire apparaître la sécurité du commerce.
§4 : La fonction probatoire.

L’article 2279 al.1 du code civil pose une présomption irréfragable de propriété du possesseur, et une présomption réfragable en matière de preuve.

A/ Mode d’emploi de cette fonction probatoire.

1) Le nombre de joueurs.

L’action se joue entre deux personnes : le verus dominus (ou ses héritiers), contre le possesseur qui peut être un héritier. Le possesseur n’est pas nécessairement a non domino, et la dépossession peut ou non être volontaire. Ainsi, une personne a vécu avec l’un de ses fils et lui a fait un don manuel sur un meuble. Après sa mort, les autres héritiers réclament ce bien car ils n’ont pas eu connaissance du don manuel.

2) En famille.

Le plus souvent, cet article s’applique pour des dons manuels dans des hypothèses de domesticité, de concubinage, de cohabitation familiale,… dans lesquelles une incertitude subsiste sur ce qui s’est passé. Le contentieux se joue entre les ayants-droits du verus dominus et le possesseur (de bonne foi).

B/ La règle du jeu : la présomption.

On recherche la cause de la remise du meuble au possesseur. La principale difficulté tient à la preuve de la vente, du prêt, du don,… et dans le doute, le possesseur est présumé propriétaire jusqu’à preuve contraire. Il doit juste établir sa possession, car sa bonne foi est présumée (art.2268).

C/ Les contestations.

1) Le contrat.

Le revendiquant peut attaquer la validité du contrat (vente, prêt, don,…) par le biais des causes de nullité des contrats (art.1108 c.civ.) : absence de cause, d’objet, ou de capacité, consentement vicié.

2) Le transfert de propriété.

L’attaque porte sur l’acquisition : si la valeur du bien est supérieure à 5.000F, un écrit est exigé. Si l’écrit est impossible (lien familial,…), la preuve pourra avoir lieu par témoignages.

a_ La précarité du titre.

L’attaque porte sur le titre à l’origine du transfert : c’est une hypothèse de détention précaire (prêt, dépôt temporaire,…) avec obligation de restitution. Dans de tels cas, le délai pour agir est encadré.

b_ La propriété.

Il s’agit d’une hypothèse de replis quand les conditions relatives aux contrats de prêt ou de dépôt ne sont pas remplies. On permet au revendiquant d’établir son titre de propriété : il s’agit d’une action réelle imprescriptible, très difficile à remplir, car les titres de possession portant sur des meubles sont rares.

3) La possession.

On exige que : – la possession soit animo domini (avec l’âme d’un maître) = corpus et animus.

– la possession soit utile : si un des éléments de l’art. 2229 du code civil (« possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque, et à titre de propriétaire ») manque, la possession ne sera pas utile : le plus souvent, ce sera celui touchant à l’équivoque. On renverse alors la charge de la preuve : le possesseur doit prouver qu’il est bien possesseur, ce qui est très difficile.
Section 2 : L’acquisition des meubles vacants.

Ce sont des meubles qui ne semblent plus appartenir à personne. Une personne sera en possession d’un tel bien sans avoir de titre : il sera en situation d’occupation. L’acquisition de la propriété suppose un corpus, un animus, un meuble, une absence d’ancien propriétaire, et une volonté de se l’approprier.

A la différence de l’art. 2279 du code civil, il n’y a pas de conflit avec le verus dominus. On ne vise pas les res communes (choses communes : air,…) dont l’usage appartient à tout le monde, et qui ne peuvent pas être appropriées par une personne. C’est un mode d’appropriation originaire et instantanée de la propriété.
§1 : Les épaves.

En droit, il s’agit de tout objet abandonné tant sur la terre qu’en mer. Les objets sans maître sont visés à l’article 717 du code civil.

A/ Les épaves aquatiques.

1) Les épaves maritimes.

Les cargaisons qu’un navire a été obligé de larguer en mer pour ne pas sombrer : le propriétaire n’a pas vraiment voulu abandonner sa propriété, mais a juste voulu s’en départir (corpus). Si une personne récupère la cargaison, il devra la restituer à l’ancien propriétaire si celui-ci la revendique : il peut demander une indemnisation s’il a été exposé à des frais pour récupérer la cargaison, la stocker,…

2) Les lois de police spéciales.

Les objets flottants retrouvés en mer ou sur les rivières flottables ou navigables, sont le plus souvent récupérés par l’Etat : s’ils sont dangereux (plus de 25 tonneaux), ou pour des raisons de pollution.

Si le propriétaire du bien récupéré par l’Etat est retrouvé, il est mis en demeure de récupérer le bien : s’il ne le fait pas dans un délai de 3 ans, le bien est mis aux enchères, puis est vendu par l’Etat. S’il existe des créanciers, il pourront se payer sur la vente, le reliquat étant pour l’Etat.

Cette règle vaut aussi pour les navires inoccupés : absence d’équipage, de manœuvres et de gardes.

B/ Les objets trouvés.

Il y a des règles, et une pratique contra legem. On se trouve en présence d’un inventeur.

1) Le bureau des objets trouvés.

En théorie, l’inventeur doit y apporter la chose trouvée. Le verus dominus pourra y venir la chercher.

a_ Un principe erroné.

Le préposé annonce lors du dépôt de l’objet que si au bout d’un an et d’un jour, personne n’est venue revendiquer le bien, l’objet appartient à l’inventeur.

En fait, au bout de ce délai, l’inventeur qui récupère le bien n’est que possesseur. S’il est de bonne foi, l’article 2279 du code civil s’applique ; s’il est de mauvaise foi, la prescription acquisitive est de 30 ans.

b_ Les tempéraments.

L’inventeur est forcément un possesseur de mauvaise foi. Mais, lorsqu’il va reprendre possession du bien au bout du délai, on peut penser qu’il sera de bonne foi en raison des propos du préposé : il pourra donc bénéficier de l’art.2279 al.2 du code civil, et n’aura plus que 2 ans d’incertitude. Mais, si cette personne connaît le droit, elle sera de mauvaise foi, et ne sera propriétaire qu’au bout de 30 ans.

2) Les objets perdus.

Tout meuble perdu peut être revendiqué par son ancien propriétaire : si le possesseur est de bonne foi, la revendication est possible pendant 3 ans ; s’il est de mauvaise foi, la prescription est de 30 ans. Toutefois, l’article 2268 du code civil énonce que la bonne foi est présumée, sauf preuve contraire.

C/ Les res derelictae : les déchets.

Il y a beaucoup d’objets abandonnés qui n’ont plus de propriétaires : mettre un objet dans une poubelle consiste en un abandon de propriété. Mais, une poubelle peut aussi contenir des objets que l’on n’a pas voulu abandonner : des objets jetés dans un geste d’humeur, par inadvertance,… En théorie, il y a abandon de propriété, et tout le monde peut fouiller les poubelles. Le propriétaire est libre de se réapproprier la chose. La difficulté tient dans les intérêts à concilier c’est une situation juridique délicate.
§2 : Les trésors (art. 716 du code civil).

A/ En route vers l’aventure.

L’article 716 al.1 prévoit que l’on n’est pas forcément propriétaire du trésor que l’on trouve. L’alinéa 2 définit le trésor comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».

· Toute chose : il n’y a pas de listes limitatives. La notion de chose contient uniquement des meubles, qui le plus souvent sont des objets précieux, entendu comme tout ce qui peut avoir une certaine valeur, à condition que le bien ait été considéré précieux par l’ancien propriétaire.

· Cachée ou enfouie : cela exclut les choses naturelles. Il faut une activité humaine sur la chose, qui doit avoir été cachée ou enfouie volontairement ou non par l’homme.

· Sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété : il ne doit pas y avoir de verus dominus susceptible de revendiquer sa propriété. L’inventeur étant de mauvaise foi, il ne sera propriétaire qu’au bout de 30 ans.

· Découverte par le pur effet du hasard : il s’agit d’éviter que des personnes ne viennent sur la propriété d’autrui pour chercher un trésor. Cela exclue aussi les personnes payées pour retrouver le trésor.

B/ Le partage du butin.

1) Les trésors cachés sur son propre fonds.

Si le propriétaire du fonds trouve le trésor, il en est pleinement propriétaire.

C’est un mode d’acquisition direct, originaire et immédiat par occupation. L’inventeur étant un possesseur de mauvaise foi, la prescription est de 30 ans.

2) Les trésors cachés sur le fonds d’autrui.

Il ne doit pas y avoir de violation de la propriété d’autrui, sinon il ne s’agit plus du pur effet du hasard. Le trésor est partagé à égalité entre l’inventeur et le propriétaire du fonds.
§3 : Trésor culturel.

A/ Vandalisme.

Un particulier procède a des fouilles sur sa propriété, et découvre des objets des XIIème et XVème siècles.

Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 5.000F d’amende, au motif qu’il a effectué les fouilles sans autorisation (violation de la loi du 7/9/1941), qu’il a volontairement dégradé un monument d’utilité publique, et qu’il a omis de déclarer des objets pouvant intéresser l’histoire, la préhistoire, l’art ou l’archéologie. Il existe une limite au droit de propriété pour les objets intéressant l’histoire de l’Humanité.

B/ Un trésor de guerre.

Un allemand effectue des fouilles en Turquie Orientale sur le site de l’ancienne ville de Troyes, et y transfère en Allemagne une partie des éléments qu’il y a trouvé. Ce trésor, considéré comme détruit à Berlin en 1945, a été redécouvert en Russie en 1992 lors d’une exposition : il aurait en fait été récupéré par l’Armée Rouge. L’Allemagne s’est adressée à l’URSS pour récupérer le trésor, et a proposé un échange. La Turquie s’est manifestée en précisant que ces biens lui appartenaient.

La Convention Unidroit adoptée à Rome en 1995 prévoit la restitution des biens culturels volés ou illicitement exposés, dans les 3 ans à partir du moment où la localisation du bien est connue. Il existe une limite lorsqu’un délai de 50 ans s’est écoulé après le vol ou l’exportation illicite du bien. Cette prescription ne joue pas pour les sites monumentaux ou archéologiques. Cette convention n’est pas rétroactive.

En l’espèce on pouvait s’interroger sur la bonne foi des russes qui ont attendu 30 ans pour exposer le bien. La Turquie préconise de déclarer ce trésor patrimoine commun de l’Humanité.
§4 : Les res nullius.

Ce sont des meubles qui n’appartiennent à personne et qui n’ont jamais appartenu à qui que ce soit. Ils sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une occupation à l’état pur.

Les res communes n’appartiennent à personne. Les res nullius n’appartiennent aujourd’hui à personne, mais peuvent faire l’objet d’une appropriation.

A/ Chasse et pêche.

Cela concerne le gibiers et les poissons. Un chasseur sera propriétaire de l’animal qu’il a tué.

Le domaine d’application est réduit : période de chasse, permis de chasse, interdiction de chasser certains animaux, conditions de taille et d’âge pour l’animal. Si un animal qui ne pouvait pas être tué l’a été, les services de chasse ou de pêche peuvent le récupérer.

B/ Fouilles archéologiques.

Il faut distinguer les biens qui ont déjà appartenus à quelqu’un (lampe à pétrole) et qui ne seront pas des res nullius, des biens qui seront des res nullius (dinosaure).

Il faut une autorisation pour faire les fouilles, et déclarer ce que l’on trouve. On ne peut faire de fouilles que sur un terrain que l’on possède. L’Etat peut interdire à un particulier de faire des fouilles, et peut récupérer le bien qui a été trouvé (art. 552 al3 c.civ ; loi du 7/9/1941).

La grotte Chauvet (peintures préhistoriques sur les murs) a été découverte par hasard le 18/12/1994 par 3 spéléologues amateurs, dont l’un était l’agent de surveillance des grottes de l’Ardèche. Ils auraient dû en informer le maire, mais ont volontairement refusé de le faire : il ont pris des clichés, puis ont fait les déclarations nécessaires (direction générale des affaires culturelles, conservatoire régional d’archéologie). La découverte a été antidatée pour régulariser la procédure : il devenait ainsi un fonctionnaire ayant agi pour le compte de l’Etat, ce dernier étant considéré avoir découvert la grotte. Il a poursuivi les fonctionnaires qui lui avaient fait antidater les documents pour faux.

Section 3 : L’accession mobilière.

Section na pas été traitée.