La SAS a été instaurée par une loi du 3/1/1994, modifiée par la loi du 12/7/1999.
Chapitre 1 : Genèse et caractères de la SAS.
Section 1 : La genèse de la SAS.
§1 : La réaction à la rigidité du droit des sociétés.
Le droit français des sociétés commerciales et plus particulièrement celui des SA est devenu extrêmement complexe : la loi du 24/7/1867 a évolué sous l’impact de scandales politico-financiers et de crises économiques qui ont conduit le législateur à réglementer les sociétés commerciales en rendant leur régime juridique de plus en plus contraignant.
La loi du 24/7/1966 n’a pas modifié ce mouvement. De plus, ce texte a été modifié de nombreuses fois pour des raisons multiples tenant à l’harmonisation européenne, à l’évolution des marchés financiers, au renforcement de la protection des actionnaires.
Aujourd’hui, la SA est une forme sociale fortement réglementée : cette rigidité croissante a notamment gêné leur développement international, les partenaires étrangers ayant du mal à les comprendre.
Les milieux économiques ont réagis : le CNPF (devenu MEDEF) et les banquiers ont créés une Commission de travail chargée d’élaborer un projet de structure susceptible de faciliter la coopération internationale, c’est-à-dire de mettre en place une forme juridique souple et efficace, sans toutefois nuire à la sécurité des tiers.
Le projet rédigé par la Commission a été repris pratiquement mot pour mot par la loi de 1994.
§2 : Les questions soulevées par la SAS.
Les premières interrogations concernaient la dénomination de la société : certains ont pensé à l’appeler « société contractualisée », d’autres étaient partisans de « société personnalisée ». Le terme de « société simplifiée » a finalement été retenue, mais on s’est alors demandé s’il fallait l’appeler « société anonyme simplifiée » ou « société par actions simplifiée ».
On s’est aussi interrogé sur le montant du capital social, du fait qu’il s’agissait d’une société de sociétés (seules les personnes morales pouvaient en créer une, car cette structure était destinée à la collaboration entre sociétés). On a toutefois retenu le même montant de capital social que pour la SA, soit 250.000F.
La loi du 12/7/1999 a fait évoluer le dispositif de départ en ouvrant cette sorte de société à toutes les personnes physiques ou morales, et en donnant la possibilité de faire une SAS unipersonnelle.
Section 2 : Les caractères de la SAS.
§1 : La SAS, une structure souple.
En principe, les actionnaires peuvent s’organiser comme ils le veulent : les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Toutefois, la liberté des actionnaires n’est pas totale : cette société devra être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, publier ses comptes, être soumise au contrôle du Commissaire aux comptes,… Tout cela vise à protéger les tiers, de même que le capital social minimum de 250.000F.
Hormis ces quelques dispositions, il y a beaucoup moins de contraintes légales que pour la mise en place d’une SA, ce qui peut parfois conduire les acteurs à rédiger des statuts extrêmement précis.
§2 : La SAS, une structure personnalisée.
A la différence de la SA, la SAS se caractérise par l’importance de la personne de l’associé.
En 1994, il s’agissait d’une société de sociétés, et donc d’un cadre juridique destiné à réaliser un projet et non pas à drainer l’épargne.
La loi du 12/7/1999 n’a pas levé l’interdiction de faire appel public à l’épargne, mais elle permet la mise en place d’une SAS par toute personne. Etant plus simple que la SA, la SAS est appelée à connaître un développement remarquable pour la mise en place de projet de sociétés.
Chapitre 2 : Les dirigeants de la SAS.
Section 1 : Nomination et pouvoirs des dirigeants de la SAS.
§1 : La nomination des dirigeants.
Selon l’art.262-6 de la loi de 1966, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Toutefois, l’art.262-7 de la loi du 24/7/1966 impose aux SAS d’être représentées par un président.
Les statuts déterminent tout de même les conditions de nomination, de rémunération, de révocation, et les attributions du Président.
§2 : Les pouvoirs des dirigeants.
Le législateur indique que le Président dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (art.262-7 de la loi du 24/7/1966). Ce principe est envisageable dans le fonctionnement interne de la société, mais il concerne surtout les rapports avec les tiers. Le Président semble disposer de pouvoirs plus étendus que le Président du Conseil d’administration de la SA.
Les lois de 1994 et 1999 restent vagues sur les pouvoirs du Président et donnent peu de précisions quant à l’exercice de la direction de la société : elles ne traitent même pas des pouvoirs des autres dirigeants.
Section 2 : Le contrôle de l’action des dirigeants.
§1 : La liberté statutaire de l’organisation d’un contrôle de l’action des dirigeants.
Compte tenu de la caractéristique de la SAS qui est de laisser une large place à la liberté contractuelle, les associés peuvent mettre en place des organes de contrôle : ils peuvent ainsi mettre sur pied des comités ou des conseils de surveillance, soumettre la société à des audits périodiques,…
§2 : Le contrôle légal.
La loi prévoit que les dispositions relatives à la SA et concernant la nomination d’un Commissaire aux comptes sont applicables à la SAS. Le Commissaire aux comptes interviendra donc de la même manière que dans les SA. Les obligations comptables applicables aux SA sont elles-aussi valables pour les SAS.
§3 : Le contrôle par le juge.
L’art.262-9 de la loi de 1966 prévoit que les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d’administration et du Directoire des SA sont applicables au Président et aux dirigeants de la SAS.
L’art.464-1 de la loi du 24/7/1966 (responsabilité pénale des dirigeants) renvoie aux dispositions qui définissent les infractions relatives aux SA.
§4 : Le contrôle des conventions passées entre les dirigeants de la société.
La loi sur les SAS reprend l’art.101 de la loi de 1966 : le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son Président ou ses dirigeants. Les associés devront statuer sur ce rapport, et il est nécessaire de faire mention sur un registre, des décisions de convention intervenues entre la société et le dirigeant.
L’art.262-12 de la loi de 1966 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Chapitre 3 : Les actionnaires.
Section 1 : Droits et décisions collectives des associés.
§1 : Les droits des associés.
Les associés ont vocation à participer aux bénéfices et ont un droit d’information sur la vie sociale. Ils ont aussi la possibilité d’exercer leur droit de vote.
· L’accès des associés à l’information : en l’absence de dispositions spécifiques aux SAS, il revient au pacte social de préciser les modalités de communication des documents sociaux.
· Droit de vote : l’art.262-1 de la loi du 24/7/1966 prévoit que l’art.174 de cette même loi (droit de vote proportionnel à la quotité de capital détenu) n’est pas applicable aux SAS. Il est donc possible d’y instaurer des actions à droit de vote multiple.
§2 : Les décisions collectives des associés.
L’art.262-10 al.1 de la loi du 24/7/1966 prévoit que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
L’alinéa 2 énonce un tempérament à ce principe, puisqu’il prévoit que les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires ou ordinaires des SA, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de Commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Section 2 : Les clauses visant à la stabilité du capital.
§1 : Les clauses d’inaliénabilité.
L’art.262-14 de la loi du 24/7/1966 prévoit que les statuts peuvent contenir une clause d’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas 10 ans, étant entendu que cette durée peut être prorogée.
Cette interdiction temporaire de cession d’actions peut ne concerner que certains associés.
§2 : Les clauses d’agrément.
L’art.262-15 de la loi du 24/7/1966 pose le principe selon lequel les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à agrément. Cela peut donc s’appliquer aux cessions d’actions entre actionnaires.
§3 : Les clauses d’exclusion.
L’art.262-17 de la loi de 1966 dispose que, dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, et même prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.