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Introduction au Droit international publique (premier semestre)


§1 :  Evolution du Droit international publique et de la société internationale.

a_ La période de la formation et de stabilisation du Droit international publique (du XVIème au XIXème).

Le Droit international publique naît à la chute du système féodal. A la fin du XVIIIème, il supplante le droit des gens (liant les souverains entre eux) et émerge comme un ensemble de règles autonomes régissant la conduite des Etats. Il est surtout européen (né en Europe ; peu exporté, les autres peuples étant considérés comme barbares) et interindividuel (liant les gouvernants au lieu des Etats). Il se stabilise du XIXème jusqu’à 1914. C’est alors :            – un droit vraiment inter-étatique.

– un ensemble de règles dont chaque Etat est juge de l’application, car les Etats sont souverains et donc libres. Ce système subjectif décentralisé causera des problèmes de mise en œuvre.

– un droit qui n’est plus spécifiquement européen suite à la montée en puissance des USA, et à l’ouverture au Japon ou à la Turquie. Il s’universalise un peu et devient le « droit des nations civilisées ».

– un droit qui autorise le recours à la guerre en cas de violation des droits d’un Etat.

b_  Les modifications apportées au DIP par les deux guerres mondiales.

La pensée juridique tente de remédier aux insuffisances du DIP classique, et le modifie sur deux points essentiels :         – la création d’organisations internationales, centres de coopération et de négociation, qui permettent de rapprocher les Etats. Ex: la SDN a vocation à s’appliquer à tous (universelle) et a une compétence générale de maintien de la paix, de coopération amicale entre Etats. La création de l’ONU et de la « Famille des Nations Unies » (organisations internationales liées à l’ONU) répond à ce même but.

– l’interdiction du recours à la guerre. Au contraire de la SDN, la Charte des Nations Unies contient cette interdiction (art.2 §4). Il existe deux exceptions : la légitime défense (art. 51) et le recours à la force armée dans le cadre d’actions décidées par le CSONU (le seul cas régulier concerne la guerre du Golfe). Les casques bleus ont seulement une mission d’observation avec l’assentiment de l’Etat concerné.

c_  La décolonisation (1950-1960).

Dans les années 1970, les nouveaux Etats dénoncent « un droit international au service des puissances colonisatrices » et manifestent de nouvelles revendications. Leur poids au sein de l’ONU leur permet d’y faire basculer la majorité : ils votent des résolutions donnant naissance à des principes coutumiers, tels que l’aide aux Etats défavorisés, le droit à la différence, le droit à nationaliser, le droit à l’inégalité, ou le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce principe remonte à la transformation de l’Etat au XVIIème : l’idée de l’Etat national (devenu personne morale) supplante celle d’un Etat patrimonial. Le principe des nationalités (la nation appartient à l’Etat) apparu au XIXème, et abandonné après les guerres mondiales est réactualisé pour permettre à certains peuples de disposer d’un Etat. On le retrouve aujourd’hui (URSS,…).

d_  La période contemporaine.

· La société est dominée par les Etats souverains. Les Etats nouveaux ont cherché à se protéger en développant leur souveraineté, et ont ainsi affirmé ce concept. Aujourd’hui, seule l’Union Européenne impose sa législation à ses Etats. L’individu reste dominé par les Etats souverains : il ne peut pas être directement protégé par le droit international. La multiplication des Etats les ayant aussi rendu plus hétérogènes, les conflits sont plus fréquents : politique (est/ouest) ou économique (profondes inégalités).

· La société est décentralisée : les Etats sont souverains et égaux en droit (mêmes droits et obligations). Ils peuvent tous créer les règles du droit international à égalité, et sont tous sujets de droit. Il en résulte que :      – la production des normes internationales ne peut être unilatérale : aucun ordre juridique interne ne peut régir des relations entre Etats. Il existe des exceptions : le Conseil de Sécurité de l’ONU peut prendre des résolutions qui s’imposent à toute la communauté internationale, y compris aux Etats non membres.

– la mise en œuvre des normes juridiques dépend de la volonté des Etats. Aucun système de sanction décentralisé ne permet de contraindre un Etat : seul le système des contre-mesures permet de prendre des mesures (sauf le recours à la force) en représailles d’un acte illicite pris par un Etat à l’encontre d’un autre.

– la société internationale est interdépendante : le sort des Etats est beaucoup plus lié à celui des autres. En revers, la société est devenue beaucoup plus instable, plus désordonnée et plus conflictuelle.

Þ Le DIP reste un mécanisme de régulation : il respecte la volonté des Etats, mais y apporte des limites (Droits de l’Homme). Les Etats doivent toujours s’y référer pour justifier leur politique internationale. Une opinion publique internationale est apparue : elle peut influencer la mise en œuvre, ou le respect du DIP.
§2 :  La notion de DIP.

Le DIP s’est considérablement élargi dans son domaine d’application : il régit les relations avec les autres Etats, le comportement des Etats dans l’ordre juridique interne et le comportement des sujets de Etats dans l’ordre juridique interne.

a_  Une définition matérielle du DIP (par son objet).

Il régit les relations entre les Etats (droit des ambassades, du commerce international,…), mais aussi les relations à l’intérieur d’un Etat (l’Etat avec ses sujets, et les sujets entre eux) et les relations transétatiques publiques (qui unissent les individus d’un Etat, souvent une personne morale, avec un Etat étranger). Les relations transétatiques privées font l’objet du droit international privé.

b_  Une définition formelle du DIP (par son origine).

Il s’agit de l’ensemble des règles qui sont le produit de la volonté d’au moins deux Etats.

Þ Au total, la définition du DIP est mixte :           – elle est formelle pour la qualification d’international.

– elle est matérielle pour la qualification de public.
§3 :  Les rapports entre le DIP et les ordres juridiques internes.

A/  La primauté du DIP affirmée et reconnue en droit international.

1)  La logique de la primauté.

Tout ordre juridique est amené à s’affirmer supérieur aux sujets qu’il régit : le DIP s’affirme donc comme supérieur aux Etats, et à leurs ordres juridiques respectifs. Mais aucune grande convention internationale n’affirme cette primauté : seule la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) affirme que les Etats ne peuvent se prévaloir de leurs ordres juridiques internes pour ne pas appliquer le droit international (art. 27). Il s’agit d’une affirmation a contrario de la primauté du droit conventionnel sur les ordres juridiques internes.

2)  Les exemples de la pratique internationale.

Il s’agit des décisions des juridictions judiciaires et arbitrales, et du comportement des Etats.

L’affaire de l’Alabama entre les USA et la GB a donné lieu le 14/9/1872 à la première sentence arbitrale affirmant la primauté de la règle internationale sur l’ordre juridique interne. La dernière décision rendue sur ce point est un avis consultatif de la CIJ en date du 26/4/1988, à propos de l’applicabilité de l’obligation d’arbitrage : la CIJ a réaffirmé la jurisprudence Alabama.

B/  Un principe de la primauté différemment accepté par les ordres juridiques internes.

1)  L’opposition théorique entre les thèses dualiste et moniste.

La conception dualiste des rapports entre les juridictions internationales et le droit interne, défendue par Anzilotti et Triepel repose sur l’idée que les droits interne et international sont deux ordres juridiques distincts, l’un étant produit unilatéralement par un Etat alors que l’autre est le produit de la volonté de plusieurs Etats. Ils ont donc des sources de création et de validité différentes, et on ne peut affirmer la supériorité de l’un sur l’autre : les règles internationales, pour s’appliquer dans les ordres juridiques internes, doivent être transformées en règle de droit interne. Il s’agit de positivisme réaliste.

Le courant moniste de Kelsen considère que les ordres juridiques interne et international ne constituent qu’un seul ordre juridique, le droit international primant sur les droits internes. Cette théorie est fondée sur le normativisme.

2)  Les solutions dans la pratique.

Elles varient d’un Etat à l’autre suivant :           – les normes de droit interne : fréquemment, les Etats reconnaissent la supériorité du DIP sur les lois internes, décrets et règlements administratifs, mais ils le font très rarement sur les normes constitutionnelles (seules la Grèce et l’Espagne l’admettent).

– la nature des normes de droit international. Les Etats reconnaissent facilement la primauté des traités, mais sont plus réticents pour les coutumes, ainsi que pour les résolutions des organisations internationales (CSONU).

– l’attitude des juridictions de droit interne : elles refusent quelquefois de faire primer les normes internationales sur les normes internes pour ne pas désavouer la loi adoptée par le Parlement (cas de la Cour de cassation avant 1975 et du CE avant 1989).

La solution va donc se résoudre au cas par cas par l’étude des constitutions, règlements et de la jurisprudence. Au niveau international, la sanction sera une mise en cause de la responsabilité internationale de l’Etat ; en droit interne, il peut en résulter une injustice dans l’application du droit international et une incohérence entre la politique intérieur de l’Etat avec ses engagements extérieurs.