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Le recours à la contrainte non militaire


Section 1 : Les contraintes exercées directement par les Etats.
§1 : Les moyens de pression et les mesures de simples rétorsions.

Toutes ces mesures sont d’emblée licites.

1) Les moyens de pression psychologiques.

Les moyens de pression psychologiques visent à sensibiliser les opinions publiques internationales sur les violations du droit international, par le biais des médias (radios émettant depuis un territoire étranger), de la publication de rapports d’ONG sur les violations commises par des Etats (Amnesty International,…).

2) Les moyens de pression diplomatiques.

Les moyens de pression diplomatiques commencent par une correspondance entre Etats, puis par des moyens plus directs : expulsion des diplomates (ambassadeurs et consuls) déclarés personnes non grata ; limitation du nombre de ceux qui peuvent rester ou de leurs mouvements sur le territoire ; dénonciation des traités liant les Etats (procédure de retrait) ; retrait ou menace de retrait d’OI dont tel Etat fait partie,…

3) Les moyens de pression sur les individus.

La première mesure est le refus d’octroyer des visas d’entrée ou de sortie, notamment pour les grands sportifs ; la possibilité d’expulser des ressortissants étrangers à l’occasion d’une crise avec leur Etat,…

4) Les mesures de rétorsion.

Une mesure de rétorsion est un acte licite par lequel on répond à un acte licite ou illicite commis par un autre Etat. Elle est exercée dans le cadre des compétences de l’Etat, et consiste en une contrainte exercée sur l’autre Etat, visant à faire cesser son comportement.

On peut englober tous les moyens précités, dans la mesure où ils sont utilisés en réponse à un acte. Il peut aussi d’agir d’un embargo commercial (refus d’autoriser les ventes) sur les contrats à venir ; du boycott (interdiction de l’achat des produits de l’Etat fautif) de produits non considérés comme importants ;…

Le seuil de licéité est difficile à cerner, car le droit international pose juste deux conditions vagues à ce sujet :        – les mesures de rétorsion doivent nécessairement répondre à un acte licite ou illicite ;

– les mesures de rétorsion doivent être proportionnées à l’acte commis par l’autre Etat.
§2 : Les contre-mesures.

Les contre-mesures sont des mesures illicites, rendues licite du fait qu’elles répondent à un acte illicite. Elles sont basées sur le principe de réciprocité et visent à faire cesser un comportement fautif, et à terme à faire cesser le différend, afin de faire prévaloir le droit international, en contribuant à son respect.

1) L’interdiction des représailles armées.

Les représailles armées, apparues au XVIIème, ont été parfaitement acceptées jusqu’au XXème.

Le Pacte de la SDN était muet sur cette notion, ce dont il a été déduit qu’il les autorisait implicitement. Suite à l’assassinat par des albanais du général italien Tellini, président de la commission de délimitation des frontières italo-albanaises, l’Italie a occupé militairement Corfou (1924). Une commission de juristes nommée par le Conseil de la SDN et chargée de se prononcer sur la licéité de ces représailles, a conclu qu’elles n’entraient pas dans le champ d’application du Pacte de la SDN, et qu’il ne les interdisait donc pas.

La valeur coutumière de ces représailles armées a été affirmée par la sentence arbitrale du 31/7/1928 (affaire du Naulilaa : Portugal c/ Allemagne), qui a posé des conditions restrictives à l’utilisation de ce droit coutumier des représailles armées :         – elles doivent répondre à un acte illicite.

– elles doivent être nécessaires et proportionnelles.

Depuis 1945, l’art.2§4 de la Charte de l’ONU interdit totalement les représailles armées.

Cette interdiction a été réaffirmée, notamment par la résolution 26-24 de l’AGONU de 10/1970 sur les relations amicales et la coopération entre Etats ; par CIJ, 27/6/1986 Activités militaires et paramilitaires des USA au Nicaragua et contre celui-ci ; par CIJ avis, 1996 Licéité de la menace ou de l’emploi de la force nucléaire (interdiction des représailles armées en temps de paix) ;…

2) Les contre-mesures non armées.

La définition et le régime juridique des contre-mesures non armées ont été précisés par la jurisprudence internationale : sentence arbitrale du 31/7/1928 Naulilaa ; sentence arbitrale du 9/12/1978 Interprétation de l’accord aérien du 27/3/1946 ; CIJ, 24/5/1980 Personnel diplomatique et consulaire des USA à Téhéran ; CIJ, 27/6/1986 Activités militaires et paramilitaires des USA au Nicaragua et contre celui-ci ; CIJ, 25/9/1997 Projet Gabsikovo-Ganymoros.

a_ Les conditions.

· Conditions de procédure : l’Etat qui prend la contre-mesure non-armée doit notifier sa position aux Etats intéressés, et la contre-mesure ne peut entrer en vigueur qu’après une sommation préalable.

Il n’y a pas d’obligation de recourir préalablement à un mode pacifique de règlement du différend, et la contre-mesure non armée peut être utilisée parallèlement à un mode pacifique. Toutefois, selon la sentence arbitrale du 9/12/1978 Interprétation de l’accord aérien du 27/3/1946, il est interdit de recourir à la contre-mesure quand la juridiction est saisie et qu’elle indique des mesures conservatoires, qui ont le même effet que les contre-mesures éventuelles.

· Conditions de fond : CIJ, 25/9/1997 Projet Gabsikovo-Ganymoros a rappelé ces conditions de façon précise :        – les contre-mesures ne doivent pas être armées.

– les contre-mesures doivent être proportionnelles à la gravité du fait initial.

– les contre-mesures ne doivent pas atteindre des obligations intangibles du droit international (droits fondamentaux de la personne humaine, règles de jus cogens,…).

– les contre-mesures ne doivent pas porter atteinte aux droits et aux intérêts des tiers (ceux qui n’ont pas participé au fait initial illicite). A défaut, le tiers peut prendre des contre-mesures. En 1996, deux lois américaines visant à sanctionner Cuba, l’Iran et la Lybie, sanctionnaient toute entreprise américaine ou étrangère commerçant avec ces Etats : les Etats-membres de l’UE ont pu prendre des contre-mesures.

– les contre-mesures doivent être temporaires : elles cessent avec le compo