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La compétence réglementaire en matière de libertés publiques


La compétence du pouvoir réglementaire est limitée mais subsiste car l’administration doit prendre des mesures d’application des lois, et doit utiliser son pouvoir de police en cas de troubles à l’ordre public.

§1 : L’étendue de la compétence réglementaire.

A l’échelon : – national : dès la IIIème, on reconnaît au chef de l’Etat le pouvoir de réglementer les libertés publiques. CE, 8/8/1919 Labonne juge légal un décret (code de la route) en dépit de la limitation à la liberté de circulation qu’il impliquait. Sous la IVème, ce pouvoir est passé au Président du Conseil, et sous la Vème , il est exercé par le Premier Ministre et le Président de la République (art. 34 et 37).

– local : les autorités de police locale (préfet, maire,…) peuvent aggraver les mesures de police prises au niveau national.

§2 : Les limites à la compétence réglementaire.

La compétence réglementaire est subordonnée (à la loi, ou à défaut, aux conventions internationales, aux règles constitutionnelles, aux PFRLR et PGD) et contrôlée : le JA vérifie la légalité des actes qui portent atteinte aux libertés publiques. Les mesures de police doivent être proportionnées à l’importance du désordre qu’elles veulent prévenir. Le juge est hostile à toute interdiction générale et absolue des libertés publiques. Ce contrôle fait que la compétence réglementaire est parfois plus protectrice que la compétence législative, seulement soumise à contrôle depuis 1971.