§1 : Ses principes.
C’est le régime le plus favorable aux libertés : l’individu use à son gré de la liberté qui lui est reconnue, sauf à s’exposer à des sanctions en cas d’abus dans l’exercice de cette liberté. Les sanctions sont en principe infligées par le juge pénal ou certaines autorités administratives (AAI : CSA, Conseil de la concurrence ; Autorités Administratives non indépendantes : préfet (retrait du permis de conduire)).
Son fondement se trouve dans la DDHC (art. 4 et 5) : la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L’exercice de la liberté est possible sans autorisation préalable : il agit librement en sachant les limites à ne pas franchir, et les sanctions auxquelles il s’expose en cas de franchissement.
§2 : Ses modalités.
A/ La règle.
Si les infractions pour abus de liberté sont peu nombreuses et les peines légères, le régime reste libéral. Mais si les infractions sont nombreuses et que les peines sont lourdes en cas d’abus de liberté, le régime répressif peut aller jusqu’à faire disparaître cette liberté.
Le Conseil constitutionnel veille donc à ce que la sanction ne soit pas disproportionnée aux faits reprochés : il a censuré le 30/12/1987 une disposition législative prévoyant que, quand une personne divulgue les revenus d’un tiers, l’amende encourue sera toujours égale au montant des revenus divulgués.
Un tel régime repose traditionnellement sur la compétence exclusive du législateur pour fixer les délits et les peines. Un transfert de ce pouvoir à l’exécutif risquerait d’altérer ce régime répressif. L’article 34 de la constitution de 1958 ne place toutefois dans le domaine de la loi que les crimes et délits.
CE, 12/2/1960 Société Eky, la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables relèvent, en vertu de l’article 37, du domaine réglementaire.
CC, 28/11/1973 limite la compétence réglementaire aux contraventions dont les peines ne comportent pas de peines privatives de libertés. Il s’est fondé sur l’article 34 et sur l’article 66 donnant compétence à l’autorité judiciaire en matière de libertés individuelles, et sur les articles 7 et 8 de la DDHC (« nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi »). L’article 131-12 NCPC dispose que les peines contraventionnelles ne peuvent être des peines privatives de libertés. Seule la loi peut punir une infraction de peine de prison.
B/ Le juge.
Confier au juge le soin de réprimer les infractions en cas d’abus de liberté est un gage de sécurité pour le citoyen, le juge étant statutairement indépendant, et son intervention étant entourée de garanties pour le justiciable. Un risque d’atteinte aux libertés publiques subsiste si l’infraction est formulée en termes vagues par la loi ou le règlement, car le juge a alors un large pouvoir d’interprétation, et le justiciable ne sait plus si l’acte qu’il envisage de faire est ou non autorisé. Le système répressif est donc d’autant plus libéral qu’il limite la part de subjectivité de celui qui inflige la sanction (juge, autorité administrative,…).
En droit français, le risque de dérive existe surtout avec la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui punit notamment la publicité de fausses nouvelles faites de mauvaises foi et susceptibles de troubler la paix publique ; sont également interdits les cris et chants séditieux proférés dans les lieux publics,…
Þ Ce régime est celui de droit commun des libertés en France : il s’applique à la plupart des libertés individuelles (libertés du corps et de l’esprit) ou collectives (libertés d’association, de réunion,…).