Elle va de paire avec la liberté d’expression : la liberté d’opinion est le droit de choisir sa vérité dans le secret de sa personne ; la liberté d’expression est le droit de révéler sa pensée à autrui.
Fondements
Cette liberté est consacrée par la DDHC (article 10 et 11), par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (article 19), et par la CEDH (article 9 et10). Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de cette liberté, et depuis 1977, il considère qu’il s’agit d’un PFRLR.
Il n’y a donc pas de délit d’opinion. Mais la diffusion de certaines opinions par voie de presse est susceptible de sanctions pénales :
- dans le but de protéger les autorités en place : provocation à la révolte, désobéissance ou outrage à l’égard des autorités publiques,…
- de protéger les personnes dans leur dignité : une loi de 1972 érige en délit la provocation à la haine raciale (propos racistes proférés contre un groupe ethnique déterminé) ; une loi de 1990 sanctionne ceux contestent l’existence de crimes contre l’humanité ; une proposition de loi déposée au Parlement vise à lutter contre ceux qui profèrent des propos homophobes.
En 1994, le CC a censuré des dispositions de la Loi Toubon sur l’utilisation de la langue française, qui obligeaient les particuliers à utiliser certains mots ou expressions, car la liberté d’expression implique le droit pour chacun d’utiliser les termes qu’il juge les plus appropriés à l’expression de sa pensée.
Le CC ne reconnaît toutefois pas de droit pour un groupe d’individu de parler une langue régionale, puisqu’il a considéré que la Charte sur les langues régionales était contraire à la constitution.
Les manifestations
Dans les rapports entre les citoyens et l’Administration
Le respect de la liberté d’opinion implique un devoir de neutralité pour l’Administration : elle ne doit pas tenir compte, pour prendre ses décisions, de l’opinion de l’intéressé (CE, 1954 Barel). Les différents signes et emblèmes religieux figurant dans les édifices publics doivent être supprimés.
La loi Informatique et libertés du 6/1/1978 interdit de mettre en mémoire des fichiers de données faisant apparaître l’opinion politique, philosophique ou religieuse des différents individus.
Dans les rapports entre particuliers
Elle doit être respectée. Le préambule de la constitution de 1946 prévoit que nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou croyances. La loi Auroux de 1982 frappe de nullité de plein droit les sanctions et licenciements intervenus en fonction de l’opinion ou de la conviction de l’intéressé. La Cour de cassation a reconnu en 1988 qu’il s’agissait d’un PGD.
Cas particuliers
La liberté d’opinion des agents publics
Le dossier des agents publics ne doit pas contenir leur opinion politique, philosophique, syndicale, ou religieuse. Ils peuvent donc adhérer à un parti, être candidat à une élection, pratiquer une religion,…
Cette liberté doit être conciliée avec la neutralité du SP : il y a donc une obligation de neutralité pour les agents publics dans l’exercice de ses fonctions ; et une obligation de réserve en dehors du service. Cette obligation de réserve varie en intensité selon l’emploi occupé : elle est plus importante pour les militaires que pour les civils (hauts fonctionnaires plus soumis que les agents d’exécution).
L’objection de conscience
L’objecteur de conscience est celui qui refuse de servir sous les drapeaux en raison de ses convictions pacifistes, morales ou religieuses. Les pouvoirs publics ont longtemps refusé de tenir compte de cette attitude : ils étaient traités comme déserteur ou insoumis.
La loi du 21/12/1963 leur a accordé un statut en autorisant les personnes opposées à l’usage des armes en raison de leur opinion philosophique ou religieuse, à être dispensée du service militaire. Ils devaient accomplir un service civil d’une durée égale au double du service militaire. Cette loi s’efforçait d’en limiter l’application : il est interdit de la faire connaître, le statut d’objecteur de conscience empêche l’accès à de nombreux emplois publics,… Cette loi a été réformée en 1983 dans le sens de l’élargissement des motifs (motifs de conscience), de l’assouplissement de la procédure (la demande est possible à tout moment et non plus dans une période déterminée), de la suppression de l’interdiction de la propagande, et de l’élargissement des modalités du service civil.