Catégories

La compétence législative en matière de libertés publiques


§1 : L’étendue de la compétence législative.

Traditionnellement, la compétence du législatif en matière de libertés publiques est rattachée à la DDHC, qui confie à la loi le soin de fixer les bornes à l’exercice des libertés publiques. En 1789, le législatif n’était donc compétent que pour limiter les libertés publiques, et non pas pour les garantir.

Sous la IIIème, le législatif a été reconnu compétent pour limiter et garantir les libertés publiques. Un avis du CE du 6/2/1953 a ainsi estimé que la pratique des lois d’habilitation ne pouvait pas s’appliquer aux libertés publiques, le législatif ne pouvant se dessaisir au profit de l’exécutif en cette matière.

Sous la Vème, l’art. 34 place au premier rang des matières dont la loi fixe les règles, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Pour le reste, le pouvoir réglementaire est compétent (tout ce qui n’est pas garantie, et les garanties non fondamentales).

Le législateur peut donc :    – poser le principe d’une liberté non encore consacrée par les textes (liberté d’association, droit au respect de la vie privée,…). Certaines pourront être élevées au rang constitutionnel, mais le Conseil refuse ou n’a pas encore donné une telle valeur à d’autres (droit à l’avortement,…)

– fixer le statut d’une liberté publique déjà consacrée : selon la constitution de 1946, le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente. La marge de la loi est limitée.

Quand : – la liberté a été reconnue au niveau constitutionnel, mais que la loi n’a jamais touché à son statut, les citoyens peuvent l’exercer et le pouvoir réglementaire peut venir y fixer des limites.

– la liberté n’a pas été reconnue par la constitution, le silence de la loi ne peut paralyser ses effets. Le pouvoir réglementaire peut intervenir pour fixer des limites à son exercice sous le contrôle du JA.
§2 : Les limites à la compétence législative.

Ä L’article 34 restreint le domaine législatif aux seules garanties fondamentales des libertés publiques. Mais en pratique, comme avant 1958, le législatif reste compétent pour tout ce qui est mise en cause ; le pouvoir réglementaire pour tout ce qui est mise en œuvre. Le Conseil constitutionnel autorise même le législatif à empiéter sur le domaine du règlement si le gouvernement ne s’y oppose pas.

Ä La jurisprudence du Conseil constitutionnel : il restreint la compétence du législateur en reconnaissant valeur constitutionnelle au préambule, et en constitutionnalisant certaines libertés par le biais des PFRLR, car il lui interdit de remettre en cause les principes de certaines lois. Pour le Conseil constitutionnel, en matière de liberté : – fondamentale, le législateur ne peut intervenir que pour rendre cette liberté plus effective, notamment en la conciliant avec d’autres principes de valeur constitutionnelle.

– non fondamentale, le pouvoir législatif a une compétence étendue, mais doit respecter les situations acquises.

Ä La supériorité des traités sur les lois (art. 55) : des traités et conventions (CEDH, pactes de New York,…) limitent la compétence du législateur. Les juges judiciaire et administratif contrôlent la conformité des lois aux traités, et écartent l’application des lois, y compris postérieurs, non conformes.