La compétence du pouvoir réglementaire est limitée mais subsiste car l’administration doit prendre des mesures d’application des lois, et doit utiliser son pouvoir de police en cas de troubles à l’ordre public.
§1 : L’étendue de la compétence réglementaire.
A l’échelon : – national : dès la IIIème, on reconnaît au chef de l’Etat le pouvoir de réglementer les libertés publiques. CE, 8/8/1919 Labonne juge légal un décret (code de la route) en dépit de la limitation à la liberté de circulation qu’il impliquait. Sous la IVème, ce pouvoir est passé au Président du Conseil, et sous la Vème , il est exercé par le Premier Ministre et le Président de la République (art. 34 et 37).
– local : les autorités de police locale (préfet, maire,…) peuvent aggraver les mesures de police prises au niveau national.
§2 : Les limites à la compétence réglementaire.
La compétence réglementaire est subordonnée (à la loi, ou à défaut, aux conventions internationales, aux règles constitutionnelles, aux PFRLR et PGD) et contrôlée : le JA vérifie la légalité des actes qui portent atteinte aux libertés publiques. Les mesures de police doivent être proportionnées à l’importance du désordre qu’elles veulent prévenir. Le juge est hostile à toute interdiction générale et absolue des libertés publiques. Ce contrôle fait que la compétence réglementaire est parfois plus protectrice que la compétence législative, seulement soumise à contrôle depuis 1971.