L’article 2 du code civil : « la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif ».
Texte insuffisant car trop général, qui a entraîné la mise au point par la jurisprudence et la doctrine de théories.
La théorie des droits acquis
Elle repose sur la distinction entre les droits acquis et les simples expectatives. Les droits acquis ( = droits définitivement entrés dans le patrimoine) ne peuvent pas être remis en cause par une loi nouvelle, alors que les simples expectatives (= espérances pas encore concrétisées ) peuvent l’être.
Cette distinction était peu satisfaisante, car difficile à mettre en application.
La théorie du Doyen Roubier
Elle repose sur la distinction entre les situations contractuelles et les situations légales. La jurisprudence l’a adopté depuis 1960
* Situation contractuelle = elle est issue d’une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
- Problème de constitution et effets passés : la loi ancienne s’applique.
En vertu du principe de non rétroactivité, la loi ancienne régit les conditions de constitution et les effets passés d’une situation juridique contractuelle née sous son empire.= Une loi nouvelle ne peut pas valider ou invalider une situation juridique contractuelle antérieure.
- Effets futurs :
- la loi ancienne en principe ( principe de survie de la loi ancienne ).
La loi ancienne régit les effets futurs des situations juridiques contractuelles nées sous son empire. - la loi nouvelle par exception.
En application du principe d’effet immédiat, la loi nouvelle régit les effets futurs des situations juridiques contractuelles nées sous l’empire d’une loi ancienne, si la loi nouvelle concerne le statut légal (= les règles imposées aux contrats) ou qu’elle est d’ordre public impérieux (= elle concerne tout le monde et est inhérente à l’hygiène, la santé, la sécurité, …).
- la loi ancienne en principe ( principe de survie de la loi ancienne ).
* Situation légale = elle est étrangère à une manifestation de volonté.
- Problème de constitution et effets passés:
- la loi ancienne s’applique.
En vertu du principe de non rétroactivité, la loi ancienne régit les conditions de constitution et les effets passés d’une situation juridique légale née sous son empire (soucis de sécurité juridique). - la loi nouvelle par exception.
Dans des cas de lois expressément rétroactives, de lois interprétatives, ou de lois pénales plus douces, la loi nouvelle s’applique rétroactivement aux conditions de constitution et aux effets passés des situations juridiques légales nées sous l’empire d’une loi ancienne.
- la loi ancienne s’applique.
- Effets futurs : la loi nouvelle s’applique.
En vertu du principe d’effet immédiat, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs des situations juridiques légales nées sous l’empire de la loi ancienne.