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La formation du mariage


La détermination des conditions de formation.

Les conditions de fond.

· Le consentement au mariage.

Art. 146 c.civ : il n’y a pas de mariage s’il n’y a pas de consentement.

* L’existence du consentement :     – un consentement personnel = insuffisant pour les incapables. Le mineur a besoin du consentement de ses père et mère (art. 148 : en cas de désaccord, un seul suffit) ou du tuteur ; en cas de sauvegarde de justice : l’incapable conserve la liberté de se marier ; en cas de tutelle : il faut obtenir l’autorisation des père et mère, et à défaut celle du Conseil de famille ; en cas de curatelle : le curateur doit consentir au mariage.

– un consentement contemporain à la célébration de l’union = en principe, le décès d’un des futurs époux interdit la célébration. L’art. 171 c.civ (depuis la loi du 31/12/59) permet le mariage à titre posthume à certaines conditions : motif grave et avec accord du président de la république, après constatation de la volonté sans équivoque du vivant du défunt de procéder à l’union. Le mariage est censé avoir été célébré la veille du décès, légitime les enfants et confère au survivant les avantages sociaux du veuvage. Par contre, cette loi ne confère aucun effet successoral.

– un consentement réel = il doit caractériser une réelle volonté matrimoniale.

La jurisprudence (Civ.1, 20/11/63) distingue deux cas : les époux se sont prêtés à la cérémonie uniquement pour obtenir un but contraire au mariage ; les époux se sont prêtés à la cérémonie pour obtenir un résultat qui n’est pas étranger à l’union. La difficulté vient de la définition du critère de résultat étranger à l’union.

Les lois des 24/8 et 13/12/93 (lois Pasqua) ont adopté des dispositions destinées à lutter contre les mariages naturalisants ou frauduleux.

Ouverture de 2 actions :  – action en opposition (art. 175-2 c.civ) : il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage est susceptible d’être annulé pour défaut de consentement. L’officier d’état civil saisit alors le procureur de la république : s’il ne dit rien pendant 15 jours, le mariage peut être célébré ; s’il fait opposition au mariage, il ne peut pas être célébré.

– action en nullité (art. 190-1 c.civ) : l’époux de bonne foi ou le ministère public peut agir en nullité de tout mariage célébré en fraude à la loi. L’action est autorisée dans un délai d’un an à compter de la découverte de la fraude.

* L’intégrité du consentement :      – un consentement libre = il résulte du principe d’ordre public de la liberté patrimoniale. Les clauses attentatoires à ce principe doivent être nulles. Toutefois, la jurisprudence distingue les actes à titre onéreux (= les clauses sont nulles, sauf raisons impérieuses évidentes ; la loi du 4/8/82 interdit toute sanction ou licenciement en raison de l’origine, du sexe, de l’appartenance à une race, des opinions politiques ou des convictions religieuses) et les actes à titre gracieux (= les clauses sont valables, sauf si elles procèdent d’un mobile immoral de l’auteur de l’acte).

La violence est un vice du consentement : l’art. 180 c.civ. sanctionne de nullité relative tout mariage conclu sous l’emprise de la violence, que la menace vienne du conjoint ou d’un tiers, quelle que soit la nature de la crainte. Il suffit que la violence ait suscité une crainte chez la victime qui a déterminé son consentement au mariage.

– un consentement éclairé = il doit être donné sans erreur, en toute connaissance de cause.

L’erreur spontanée est une cause de nullité : en 1804, le code civil admettait la nullité en cas d’erreur dans la personne, mais la jurisprudence avait restreint cette notion (arrêt Berton : chambre réunies 24/4/1862) en n’admettant l’erreur dans la personne que si elle portait sur l’identité physique ou civile. Depuis la réforme du divorce par la loi du 11/7/75, l’art. 180 dispose que la nullité peut être demandée en cas d’erreur sur les qualités essentielles de la personne : la qualité en cause doit être déterminante du consentement et est appréciée eu égard aux fins propres du mariage. Les juges admettent les troubles mentaux, l’impuissance, le passé matrimonial, l’honorabilité, mais sont partagés sur les convictions religieuses (admises si elles ont été un élément déterminant du consentement).

La nullité pour dol n’est pas admise : adage de Loysel = « en mariage, trompe qui peut ».

· L’aptitude physiologique.

* L’âge : art. 144 c.civ. : la femme doit avoir plus de 15 ans et l’homme plus de 18 ans. Le procureur de la république peut toujours accorder des dérogations pour motif grave. Pas de limite maximum : le mariage peut être célébré in extremis.

* La différence de sexe : elle résulte implicitement de l’art. 75 c.civ. L’évolution de la jurisprudence sur le transsexualisme les autorise à se marier.

* L’état de santé : art. 63 c.civ. : un examen prénuptial est obligatoire : le médecin délivre une attestation de l’examen, mais son contenu est secret et chaque futur époux est libre de la communiquer à l’autre.

Les conditions de forme.

· Les formalités préalables.

Publications des bans : affichage en mairie (du lieu de domicile des époux et du mariage) du projet de mariage au moins 10 jours avant le mariage. Le but est d’informer la société et de permettre d’éventuelles oppositions.

· La célébration.

La date du mariage est choisie librement par les époux mais 2 délais s’imposent à eux : moins d’un an après la publication des bans ; la femme doit respecter un délai de viduité de 300 jours après la dissolution d’un premier mariage (il est relevable par certificat médical).

Les sanctions des conditions.

· Le refus de célébration du mariage.

* Les empêchements à mariage :    – les empêchements prohibitifs fondent le refus de l’officier d’état civil de célébrer le mariage. Mais, s’il est célébré sans respecter ces conditions, il reste valable. Ce sont le défaut de publication de ban, le défaut de remise du certificat médical, la non observation du délai de viduité, l’existence d’une opposition.

– les empêchements dirimants conduisent, s’ils ne sont pas respectés, à la nullité du mariage. Certains sont tirés des liens de famille = art. 163 c.civ. : lien de parenté ; art. 161 c.civ : lien d’alliance ; art.147 c.civ. : liens issus d’un mariage antérieur.

* Les empêchements à mariage : acte par lequel une personne avertit l’officier d’état civil de l’existence d’un empêchement à mariage. Art. 173 c.civ. : les père et mère ou tout autre ascendant peuvent dans les cas d’empêchements faire opposition. En cas de démence, les collatéraux et le tuteur peuvent aussi, tout comme le conjoint en cas de polygamie (art. 172 c.civ.).

· L’anéantissement du mariage.

* La nullité : un anéantissement rétroactif du mariage.

La nullité absolue sanctionne les règles assurant la sauvegarde de l’intérêt général = tout intéressé peut agir en nullité. La prescription est trentenaire et les causes de nullité ne peuvent pas faire l’objet de confirmation. Cette nullité sanctionne le défaut total de consentement (art. 146 c.civ.), le défaut d’âge légal, la polygamie, l’inceste, la clandestinité du mariage (si elle est volontaire), l’incompétence de l’officier d’état civil.

Deux actions sont ouvertes en cas de mariage fictif pour défaut de consentement : art. 146 c.civ. = l’action en nullité absolue peut être exercée pendant 30 ans dès lors qu’il n’y a pas de consentement ; art. 190-1 c.civ. = l’action en nullité pour fraude est ouverte au ministère public et à l’époux de bonne foi dans l’année du mariage.

La nullité relative sanctionne la violation d’une règle protégeant un intérêt particulier. Seule la personne protégée peut agir, et le délai de prescription est de 5 ans. Cette nullité peut faire l’objet d’une confirmation. Elle sanctionne les vices du consentement (violence et erreur dans les 6 mois après la découverte de l’erreur ou de l’arrêt de la violence = art. 181 c.civ.) et le défaut d’autorisation (elle peut être demandée dans l’année qui suit le jour où ils ont eu connaissance de l’union, par les personnes qui auraient du donner leurs consentements et par l’époux, mineur au moment du mariage, dans l’année de sa majorité = art. 182 c.civ.).

Les deux nullités produisent les mêmes effets : les époux sont censés n’avoir jamais été mariés. L’article 202 prévoit une exception pour les enfants qui conservent la qualité d’enfants légitimes quelle que soit la bonne ou mauvaise foi de leurs parents. Pour les époux, si l’un d’eux a été de bonne foi, les effets passés du mariage sont maintenus et le mariage n’est dissout que dans le futur. L’époux de bonne foi conserve les donations et avantages matrimoniaux, et il peut choisir pour la liquidation du régime matrimonial entre l’application des règles du régime matrimonial et la liquidation de la communauté comme une société de fait. L’article 201 prévoit que le mariage putatif s’applique quand au moins un des époux croyait le mariage valable au moment de la célébration, qu’il ait commis une erreur de fait ou de droit.

* L’inexistence : si la gravité du vice est telle qu’il n’aurait pas été nécessaire que le juge intervienne pour prononcer la nullité, le mariage est dit inexistant. La différence entre inexistence et nullité se manifeste sur le régime juridique des deux concepts = la doctrine a considéré que l’inexistence n’a pas à faire l’objet d’une sanction judiciaire = elle est imprescriptible. Ch. Requêtes 14/3/1833 a consacré cette théorie doctrinale.