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Les actes unilatéraux des Organisations internationales


A/ Notion et régime juridique.

1) Notion.

Il s’agit d’une manifestation de volonté unilatérale, imputable à l’organisation internationale (décision, recommandation, résolution, règlement, conseil, principe, jugement, avis,…) : il ne faut pas s’en tenir à la qualification retenue par l’organisation, car elle n’est pas toujours appropriée.

Le jugement, en tant qu’il émane d’un organe judiciaire à destination des parties au litige, ressemble à un acte unilatéral, mais il se distingue des autres actes unilatéraux du fait qu’il a toujours force obligatoire. Les avis des organes judiciaires n’ont pas cette force obligatoire, mais sur le plan juridique, il sera difficile pour un Etat d’agir autrement qu’en respectant la solution donnée par cet avis.

Les actes unilatéraux d’une organisation internationale sont appelés « résolutions ». Leur diversité se vérifie :           – par leur fondement : leur fondement direct est le traité constitutif de l’organisation, mais elle sont aussi fondées sur le droit international général (PGDI,…).

– en ce qui concerne leurs conditions d’élaboration : les organes compétents pour les adopter sont très divers (déterminé par le traité constitutif : organe à compétence plénière, à compétence restreinte,…), de même que les procédures d’adoption de la résolution. Sa force dépendra de ces deux paramètres.

– quant à leur contenu : certaines résolutions sont générales et abstraites, d’autres individuelles et concrètes. Souvent, au sein d’une même résolution, certaines dispositions sont générales et abstraites, d’autres sont individuelles et concrètes.

2) Le régime juridique.

a_ Autorité et imputabilité.

Ä L’imputabilité : la résolution est imputable à la seule organisation internationale, en tant que sujet de droit international, à l’exclusion de ses Etats-membres. Elle n’engage donc que la responsabilité de l’organisation internationale, et pas celle des Etats-membres.

3 difficultés :  – certaines résolutions sont considérées comme étant imputables aux Etats-membres. Il s’agit d’exemple rares : les décisions du CSONU prises dans le cadre du chapitre 17 de la Charte des Nations-Unies (maintien de la paix et de la sécurité internationale), les recommandations de l’OCDE prises sous forme de principes directeurs adressés aux entreprises multinationales,… Ces résolutions conjointes des Etats-membres de l’organisation, engagent la responsabilité de chaque Etat-membre.

– le problème de la représentation de l’organisation : les agents qui prennent des résolutions au nom de l’organisation ont-ils le droit de le faire? Il y a un problème de degré de représentation.

– les résolutions prises par des institutions dont on ne sait pas vraiment si ce sont des organisations internationales. Ex : la conférence sur le droit de la mer a duré 10 ans, et il s’est produit une sorte d’institution : quelle est la valeur juridique des actes pris? Est-ce une organisation internationale?

Ä L’autorité : la résolution a une autorité juridique variable en fonction de plusieurs critères qui peuvent être cumulatifs :        – en fonction de l’importance du pouvoir reconnu à l’organisation internationale de prendre un tel type de résolutions (à caractère obligatoire ou sans force obligatoire)

– en fonction du contenu de la résolution (acte programmatoire ou normatif)

– en fonction du destinataire de la résolution (l’organisation, ses organes, ses Etats-membres, les Etats non membres).

b_ Validité.

Ä Rien n’est formalisé sur ce point : la pratique a dégagé deux grands types.

· La validité formelle : la résolution doit avoir été adoptée dans le respect des procédures prévues pour un tel acte, par un organe qui en a la compétence.

· La validité matérielle : la résolution doit respecter le traité constitutif et les grands principes du droit international général. Toutefois, aucun contrôle hiérarchique n’est prévu pour sanctionner leur invalidité : la logique d’invalidité se transforme en une logique d’inopposabilité, dans laquelle chaque Etat-membre étudie pour son propre compte, la validité des résolutions de l’organisation. S’il la considère invalide, il ne la suivra pas : le contentieux qui pourra apparaître entre cet Etat et l’organisation internationale, devra être résolu pacifiquement.

Si l’organisation comprend un TA, il ne pourra pas intervenir, car son pouvoir est limité aux résolutions relatives aux fonctionnaires internationaux (fonctionnaires de l’organisation).

Ä Vers l’émergence d’un contrôle de la validité des résolutions? Un tel contrôle est indispensable en ce qui concerne la validité des résolutions de certains organes (CSONU,…). Un système de contrôle semble se mettre en place par le biais de la CIJ, qui a déclaré à plusieurs reprises être compétente pour contrôler la validité des résolutions du CSONU.

CIJ, 14/4/1992 Lockerbie (2 ordonnances en indication de mesures conservatoires, et 2 arrêts de 1998 sur la compétence) : la Convention de Montréal permet à la Libye de ne pas extrader ses ressortissants si elle accepte de les juger. Le CSONU, saisi par le Royaume-Uni et les USA, a voté une résolution obligeant la Libye à livrer ses ressortissants à la justice écossaise. En parallèle, la Libye a demandé à la CIJ de faire appliquer la Convention de Montréal : celle-ci a refusé de prendre des mesures conservatoires au motif que l’art.103 de la Charte des Nations-Unies fait primer les résolutions du CSONU sur tout traité. Elle s’est par ailleurs réservée la possibilité d’examiner la validité de la résolution. Cette solution est fondamentale pour l’ordre international. Le contrôle de validité effectué par la CIJ sera sûrement par rapport à la Charte des Nations-Unies et par rapport aux grands principes du droit international général.

c_ Terminaison.

Si le traité constitutif prévoit l’extinction des résolutions, il faudra alors respecter la procédure prévue. Si rien n’est prévu, la résolution pourra être abrogée par une résolution postérieure portant sur le même objet, et adopté dans les mêmes conditions que la résolution antérieure.

Une autre possibilité (jamais arrivée) serait la nullité pour invalidité prononcée par un organe tiers.

B/ Effets juridiques.

1) Effets au plan interne.

L’organisation peut prendre des résolutions adressées à elle-même, pour régir son fonctionnement. Si le traité constitutif ne prévoit pas ce pouvoir, il s’agit d’une compétence implicite de l’organisation.

· Chaque organe de l’organisation peut adopter des résolutions pour son fonctionnement interne (règlement intérieur, création d’un organe subsidiaire,…), ou pour le fonctionnement général de l’organisation (nomination du secrétaire général de l’organisation). Ces deux types de résolutions sont toujours obligatoires pour ceux qui les ont pris et pour ceux à qui elles s’adressent.

· Les résolutions prises par un organe et s’adressant à un autre organe auront une force juridique variable suivant les relations entre les deux organes : s’ils sont à égalité (AGONU et CSONU), les résolutions ne peuvent pas s’imposer ; s’il y a une hiérarchie entre eux, les résolutions de l’organe supérieur s’imposeront à l’organe inférieur (les résolutions du CSONU ou de l’AG s’imposent au secrétaire général de l’ONU).

· Les décisions de l’éventuel organe judiciaire de l’organisation s’imposent à l’organisation internationale et à ses organes (CIJ avis, 13/7/1954 Affaire des effets des jugements du TANU = TA de l’ONU).

Certaines résolutions sont mixtes : elles s’adressent à la fois aux Etats-membres et aux organes de l’organisation internationale pour le fonctionnement de cette dernière. Le caractère obligatoire de la résolution votant le budget de l’organisation internationale a été reconnu à l’égard des organes et des Etats-membres par CIJ, 20/7/1962 (affaire Certaines dépenses des Nations Unies).

2) A l’égard des activités externes de l’organisation internationale.

a_ Les décisions.

Une décision est un acte unilatéral imputable à une organisation internationale, qui crée des obligations à la charge de ses destinataires. L’art.25 de la Charte des Nations-Unies prévoit la soumission des Etats-membres de l’organisation internationale aux décisions du CSONU. Parfois, les organisations appellent « recommandation » ou « résolution » ce qui n’est qu’une décision, et inversement. L’art.18 de la Charte des Nations-Unies parle ainsi de « décisions » de l’AGONU puis de « recommandations ».

Au plan des effets juridiques, les décisions peuvent créer des obligations à la charge de l’organisation internationale (obligée de s’y conformer), ou établir des obligations à la charge des Etats-membres, à la charge d’autres organisations internationales, ou à l’égard de simples individus.

Les décisions individuelles sont adressées à un seul destinataire ou à un petit groupe de destinataires (les décisions de la CIJ sont destinées aux seuls Etats-parties au différend). Certaines décisions s’adressent à toute la communauté internationale : elles sont rares, et seul le CSONU peut en rendre (art.39-40-41 de la Charte de l’ONU). Ce pouvoir a été beaucoup critiqué : il était initialement limité aux cas d’atteintes ou de menaces à la paix internationale, mais le CSONU s’est arrogé un pouvoir général hors de ces hypothèses.

L’application des décisions est peu contrôlée, et dépend surtout de la bonne volonté des Etats. « Les sanctions du CSONU » ont été créées pour aider à la mise en œuvre des décisions à portée générale.

b_ Les recommandations.

C’est un acte unilatéral émanant d’une organisation internationale, et qui est dénué de force obligatoire. C’est un avis, voire une exhortation, mais sans force juridique : c’est le moyen d’expression de l’opinion internationale.

Elles ont deux intérêts :       – c’est une norme facile à adopter (¹ traité) : il suffit d’un vote d’un organe de l’organisation internationale.

– elles permettent de promouvoir des principes et règles, même si elles ne leur confèrent pas de caractère obligatoire. Elles sont donc (parfois) plus facilement acceptées.

Þ Les Etats-membres sont libres de s’y conformer ou non.

Ä L’effet résiduel des recommandations : il résulte du simple fait que la recommandation a été prise sur le fondement d’un acte juridique obligatoire (traité constitutif). Les Etats membres sont donc tenus d’examiner la recommandation de bonne foi, et ils doivent pouvoir exposer les raisons pour lesquelles ils ne l’appliquent pas. CIJ avis, 7/6/1955 Affaire relative au territoire du Sud-Ouest Africain : l’Afrique du Sud doit expliquer son refus de participer à une recommandation de l’AGONU.

La recommandation peut créer un titre juridique à agir pour les Etats-membres : ils peuvent se baser sur une simple recommandation pour ne pas appliquer une coutume ou un traité international, dans la seule mesure où cela ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Ä L’effet indirect des recommandations : elles peuvent être la source d’une coutume internationale. Il pourra s’agir d’une résolution unique suscitant une coutume internationale (résolution du 17/12/1948 qui a conduit à l’adoption de la DUDH) ou de résolutions convergentes. Une résolution peut ainsi cristalliser une coutume (consolider une coutume en voie de formation) ou contribuer à créer une coutume nouvelle (coutume sauvage).

Les critères d’identification d’une telle résolution :          – critères matériels : il faut que ce soit une résolution à effet externe, que ses dispositions aient un caractère normatif, qu’elle soit suffisamment précise et détaillée sans être trop technique, et il faut déterminer l’intention de l’organe qui l’a adopté.

– critère formel : la recommandation doit avoir été adoptée pas un grand nombre d’Etats, représentants les différents régimes juridiques du monde.

c_ Le cas particulier des Etats tiers.

Les résolutions créant des droits au profit des Etats tiers : elles ne leur seront opposables que s’ils les acceptent tacitement.

Les résolutions créant des obligations au profit des Etats tiers : elles ne leur seront opposables que s’ils les acceptent expressément.

C/ Application en droit interne.

Non traité.