Section 1 : La qualité pour contracter.
Sous-section 1 : La capacité.
Soit l’intéressé veut contracter lui-même, et se pose alors la question de savoir s’il en a la capacité ; soit il veut conclure pour le compte d’autrui, et il faut alors se demander s’il en a le pouvoir.
Art. 1123 du code civil : la capacité de contracter est la règle. Les incapacités de conclure sont les exceptions.
§1 : Les incapacités de contracter.
L’incapacité de jouissance : l’individu ne peut pas conclure le contrat.
L’incapacité d’exercice : l’individu est titulaire du droit de contracter, mais il ne peut pas l’exercer lui-même.
§2 : Les incapables.
L’incapable représenté : le mineur non émancipé, et le majeur en tutelle.
L’incapable assisté : le majeur en curatelle.
Sous-section 2 : Le pouvoir.
Il s’agit du pouvoir de contracter pour autrui par la technique de la représentation : le requérant (père et mère du mineur, fondé de pouvoir d’un chef d’entreprise, agent d’affaires,…) conclue le contrat pour le compte du représenté.
§1 : Les conditions de la représentation.
Le pouvoir de représenter autrui : ce peut-être un pouvoir légal, judiciaire, ou conventionnel (contrat de mandat).
L’intention de représenter autrui.
§2 : Les effets de la représentation.
La représentation parfaite : situation de transparence parfaite du représentant.
La représentation imparfaite : on ne connaît pas la personne pour le compte de laquelle le représentant a agi.
Section 2 : La volonté de contracter.
Il s’agit de la première condition énumérée par le code civil. La volonté de chaque cocontractant doit s’exprimer sous la forme d’un consentement. Cette volonté doit être libre et saine, c’est-à-dire exempte de vice.
Sous-section 1 : L’accord des volontés.
§1 : L’accord immédiat des volontés.
A/ L’offre.
1) La notion d’offre.
a_ Les caractères de l’offre.
Au sens juridique, c’est une proposition précise et ferme de conclure un contrat = la pollicitation.
L’offre est une proposition précise : elle doit comporter tous les éléments fondamentaux du contrat.
Cette précision permet de considérer l’offre comme la manifestation du consentement de son auteur : l’acceptation par l’autre partie suffit à parfaire le contrat. Faute de cette précision, ce sera une invitation à entrer en pourparlers (petite annonce sans prix, ou avec la mention « prix à débattre »), ou un appel d’offres.
L’offre est une proposition ferme : elle traduit une volonté de conclure le conclure en cas d’acceptation. Si le document comporte des réserves, c’est une invitation à négocier : les réserves peuvent porter sur la personne du futur contractant (annonce d’embauche : l’employeur se réserve implicitement la possibilité de refuser de conclure) ou sur les conditions du contrat (proposer une vente de marchandise à un prix, en réservant la possibilité de le modifier ultérieurement).
b_ Les formes de l’offre.
L’offre peut être expresse ou tacite. La définition retenue pour l’offre expresse varie.
L’offre est incontestablement expresse quand elle est orale ou écrite
Quand l’offre résulte d’une attitude ou d’une action purement matérielle, certains auteurs considèrent qu’il y a offre tacite, d’autres la qualifie d’offre expresse car elle est accomplie spécialement en vue d’apporter une proposition de contracter à la connaissance du public. Le critère peut donc consister dans l’absence d’équivoque : un taxi en attente à une station de taxi est considéré comme une offre expresse ; un taxi circulant à vide est une offre tacite.
L’offre est certainement tacite pour toute action ou attitude non spécialement accomplie pour faire connaître la volonté de contracter, mais qui peut la laisser supposer.
L’offre à personne déterminée et l’offre au public. Le droit français analyse l’offre à personne indéterminée en une véritable pollicitation. Civ.3, 28/11/1968 : « l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à une personne déterminée ».
Mais il existe des atténuations à ce principe : quand l’offre au public concerne un contrat qui doit être conclu Intuitu Personae, l’offre au public se transforme en une simple invitation à négocier.
2) Les effets de l’offre.
Elle rend possible la conclusion du contrat dès qu’elle aura été acceptée.
a_ La révocabilité de l’offre.
L’obligation de maintien de l’offre : une fois que l’offre a été faite, l’offrant doit attendre.
Pour la doctrine : – soit on admet que l’offrant est maître de sa proposition, et qu’il peut la rétracter comme bon lui semble (principe de libre révocabilité) = la liberté de l’offrant prévaut.
– soit on estime que celui qui reçoit une offre doit disposer d’un délai normal pour y réfléchir avant de se décider. Le respect du destinataire prévaut. Les auteurs modernes ont tendance à se rallier à cette théorie.
Pour la jurisprudence : – l’offre formulée avec délai d’acceptation : pour la cour de cassation, l’offrant doit maintenir son offre pendant le délai prévu. En cas de retrait prématuré, sa responsabilité pourra être engagée. Un arrêt de 1958 a admis que la révocation prématurée était nulle, et que l’acceptation postérieure forme le contrat.
– l’offre ne précise aucun délai pour accepter : la jurisprudence déclare librement révocable les offres au public. Les offres à personne déterminée doivent être maintenues pendant un délai raisonnable.
Pour la loi : différentes dispositions récentes, notamment en droit de la consommation, ont imposé à l’auteur de l’offre de la maintenir un certain temps. En matière de crédit à la consommation, le prêteur doit maintenir son offre de prêt pendant 15 jours. Le délai est de 30 jours pour les crédits immobiliers.
Le fondement de l’obligation de maintien : tant que le contrat n’est pas conclu, les parties ne sont soumises à aucune obligation. Pour surmonter cette objection, les auteurs ont fait différentes propositions.
La théorie de l’avant-contrat (Demolombe) : si l’offre contient un délai, elle contient une proposition principale de conclure le contrat, et une proposition accessoire d’accorder un délai de réflexion. Le destinataire accepte forcément la proposition accessoire, qui ne présente que des avantages pour lui : cette acceptation présumée est fondée sur une fiction de volonté. Un avant-contrat s’est donc formé sur la question du délai de maintien de l’offre. Si l’offrant ne dit rien, Demolombe suppose qu’il fait une offre implicite de délai, implicitement acceptée.
La théorie de l’engagement unilatéral de volonté : en principe, une déclaration unilatérale de volonté n’engage pas son auteur. Exceptionnellement, l’inverse est admis si l’offre est considérée comme un acte juridique unilatéral engageant son auteur à maintenir sa proposition pendant le délai prévu.
Le recours à la responsabilité civile (doctrine dominante) : la révocation hâtive du contrat constitue une faute susceptible de causer un préjudice au destinataire de l’offre : possibilité de réparation sur 1382.
b_ La caducité de l’offre.
Quand l’offre est privée d’effets par une circonstance postérieure et indépendante de la volonté de l’offrant, on dit qu’elle est caduque. La révocation émane de la volonté de l’offrant, et peut découler de deux circonstances.
L’écoulement du temps : – si un délai est prévu, l’absence d’acceptation dans ce délai rend l’offre caduque.
– si aucun délai n’a été fixé : soit on refuse la caducité, et une acceptation très tardive permet la conclusion du contrat ; soit la caducité est admise après un délai raisonnable apprécié par le juge.
Le décès de l’offrant : dans la solution classique, cela entraînait la caducité de l’offre. Suite aux critiques doctrinales, Civ. 3, 9/11/1983 a admis que l’offre de contracter n’est pas frappée de caducité du seul fait du décès de l’offrant. Civ. 3, 10/5/1989 opère un nouveau revirement et revient à la solution classique.
Pour certains, il faut distinguer selon que la personnalité du cocontractant décédé est déterminante ou non.
B/ L’acceptation.
1) La notion d’acceptation.
Accepter, c’est dire oui à l’offre. L’accord des volontés se réalise si le « oui » est franc et sans condition. Ne sont donc pas des acceptations : – « oui, mais… »
– une contre-proposition. Juridiquement, c’est une nouvelle offre susceptible de former le contrat si son partenaire l’accepte.
– l’accord de principe : le destinataire accepte certains éléments essentiels, mais des modalités restent à négocier. Pour la jurisprudence, le contrat sera formé si les modalités à discuter sont secondaires.
– l’accord partiel : l’acceptation ne concerne que certains éléments de l’offre. Si cette dernière est indivisible dans l’esprit de l’offrant, l’accord partiel est sans effet. Si elle est divisible, il forme le contrat mais uniquement pour la chose sur laquelle l’accord est donné
L’acceptation doit être pure et simple (sans réserve), concordante à l’offre, et complète (sur l’ensemble de l’offre).
2) Les manifestations de l’acceptation.
La forme de l’acceptation est libre, c’est-à-dire qu’elle doit juste exprimer la volonté d’accepter l’offre.
a_ L’acceptation expresse ou tacite.
Elle est incontestablement expresse quand elle est : – écrite : une lettre, une simple signature souvent précédée de la formule « lu et approuvé ». Civ. 1, 27/1/1993 : cette inscription usuelle n’a aucune portée juridique.
– orale : principe du consensualisme.
L’acceptation est expresse ou tacite quand elle résulte d’un simple geste : pour certains, il s’agit d’une manifestation expresse car elle utilise une certaine forme de langage (parallèle avec le langage des signes) ; pour d’autres, ce n’est qu’une manifestation tacite.
L’acceptation est tacite quand elle résulte d’un comportement, d’une attitude. Ex : monter dans un bus,…
b_ Le silence vaut-il acceptation ?
En principe, il ne vaut pas acceptation, car il est difficile d’en déduire une certitude. Or le consentement ne peut pas être équivoque. Ce principe a été posé par la Cour de cassation le 25/5/1870.
Exceptionnellement, le silence vaut acceptation, s’il est circonstancié.
Des dispositions législatives accordent au silence la valeur d’une acceptation.
La jurisprudence en a dégagé d’autres : – l’existence de relations d’affaires antérieures entre les parties (conclusions répétées entre elles de contrats de même nature).
– l’existence d’un usage professionnel d’après lequel le silence vaut acceptation (le silence est alors dénué d’ambiguïté) = Com, 9/1/1956.
– le silence opposé à une offre faite dans le seul intérêt de son destinataire, vaut acceptation (probabilité d’acceptation) = Req, 29/3/1938. Ce dernier cas est critiqué, car il est fondé sur une interprétation du silence ou de l’intérêt du destinataire (fiction de volonté).
3) Les effets de l’acceptation.
En principe, l’acceptation entraîne la formation du contrat. Elle rend aussi l’offre irrévocable.
La loi tend à tempérer ce principe pour protéger certains acceptants contre les acceptations irréfléchies : elle en retarde le moment (délai de réflexion) ou permet de revenir dessus (délai de repentir).
C/ Les modifications du schéma classique de l’offre et de l’acceptation.
Elles viennent des lois de protection du consommateur, réunies dans le code de la consommation.
1) Les modifications concernant l’offre.
Des lois récentes, suivant la jurisprudence, ont créé des obligations de maintien de l’offre pendant un certain délai.
La lecture classique y voit autant d’atteintes à la libre révocabilité de l’offre. Pour la lecture renouvelée, la multiplication de ces obligations exprime la prise en compte croissante de l’autre partie et de ses intérêts.
2) Les modifications concernant l’acceptation.
a_ Les délais de réflexion.
Il s’agit d’un délai imposé à l’une des parties préalablement à son acceptation, afin de lui permettre d’émettre un consentement réfléchi.
Effets sur la volonté : – le pouvoir de la volonté est limité, puisque la volonté acceptante est impuissante à former immédiatement le contrat.
– la qualité de la volonté est renforcée, car cette obligation de réfléchir rend la volonté plus forte et permet de compenser les inégalités. Il s’agit d’une manifestation du principe d’égalité contractuelle.
b_ Les délais de rétractation.
Il s’agit du délai au cours duquel le droit de repentir peut être exercé.
Le contrat est conclu : certains auteurs, et la Cour de cassation considèrent que le contrat est conclu par l’acceptation du consommateur, qui peut ensuite revenir sur son engagement.
Le contrat serait conclu sous une condition suspensive de non rétractation par l’acceptant. Cette analyse est contraire à la prohibition des conditions potestatives (l’exécution du contrat dépend de la volonté d’une partie) de l’article 1174.
Le contrat serait conclu avec une faculté de dédit. Cette analyse n’est pas conforme aux règles qui gouvernent la faculté de dédit, car elles supposent le versement d’une somme, alors que la faculté de rétractation est gratuite.
Le contrat serait conclu mais resterait inefficace tant que le délai de rétractation n’est pas expiré. Si la demande de rétractation est exercé dans le délai, le contrat devient caduque. Mais, la caducité suppose la suppression après la conclusion du contrat, d’un de ses éléments essentiels, suite à un événement indépendant de la volonté des parties.
Le contrat est en formation successive : sa formation est étalée dans le temps, et il ne devient parfait qu’à l’expiration du délai. Il s’agit d’une remise en cause du principe du consensualisme.
La loi ne permet pas de trancher entre ces deux conceptions : les textes font souvent allusion à des contrats déjà conclus, mais la loi est parfois contradictoire.
§2 : La rencontre progressive des volontés.
A/ Le problème des contrats entre absents.
Quand le contrat est conclu entre deux personnes absentes (échange de lettres,…), est-il conclu lors de l’émission de l’acceptation ou lors de la réception de celle-ci par l’offrant? L’expression des volontés suffit-elle à créer le contrat, ou faut-il en plus que l’acceptation soit connue de l’offrant?
Les intérêts pratiques sont essentiellement liés à la date de conclusion. Si on admet que le contrat n’est formé qu’à la réception de l’acceptation, différents éléments sont susceptibles de survenir entre temps (révocation de l’offre, rétractation de l’acceptation,…) et le contrat peut même ne pas se former si la lettre est perdue.
Si on décide que le contrat est formé par l’émission des volontés, l’offre et l’acceptation deviennent irrévocables.
B/ Les solutions au problème.
1) Les systèmes doctrinaux.
Les systèmes minimalistes : le contrat est conclu dès qu’il y a coexistence de deux volontés concordantes.
La théorie de la déclaration : il suffit que l’acceptant ai simplement exprimé sa volonté d’accepter. La preuve de cette acceptation est très dure à apporter.
La théorie de l’expédition : le contrat n’est conclu qu’au moment où l’acceptant se sera dessaisi de sa déclaration de volonté (au moment où il aura posté sa lettre). Ce qui compte, c’est l’émission de l’acceptation.
Les systèmes maximalistes : le contrat est conclu quand chaque partie a connu la volonté de l’autre. A défaut, il n’y aurait pas de véritable échange des volontés.
La théorie de l’information : l’offrant doit avoir pris connaissance de l’acceptation (avoir lu la lettre). Il y a donc un risque d’incertitude concernant la date, et un risque que l’offrant joue de la possibilité de ne pas ouvrir la lettre.
La théorie de la réception : le contrat est conclu dès que l’offrant a eu la possibilité de prendre connaissance de l’acceptation (quand la lettre lui a été distribuée).
La comparaison de ces systèmes : les deux théories extrêmes (déclaration – information) sont écartées par toute la doctrine pour des problèmes de preuve. Elle reste toutefois partagée entre les deux autres.
Le code civil ne permet pas de trancher : le contrat est un accord de volonté = il faut une rencontre des deux volontés, or on peut estimer que la rencontre n’est pas vraiment réalisée tant que le destinataire ignore l’acceptation.
2) Les solutions jurisprudentielles.
Les juges du fond sont partagés entre le système de l’expédition et celui de la réception.
La position de la Cour de cassation a évolué : après avoir longtemps estimé que c’était une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle a fini par opter en faveur du système de l’expédition par l’arrêt Req. 21/3/1932 : le contrat est parfait dès que l’acceptation a eu lieu.
La doctrine avait minimisé l’impact de cette décision, mais la Cour de cassation l’a maintenu : Com, 7/1/1981 : « faute de stipulations contraires, le contrat est formé par l’émission de l’acceptation et non par sa réception ».
Il s’agit de la consécration d’un système minimaliste ; la règle posée est supplétive ; certains auteurs dont Ghestin, Cornu ou Malaury préfèrent le système de la réception, car ils estiment que la conclusion doit être retardée le plus possible, ce qui permet une éventuelle révocation de l’offre, et évite de lier trop rapidement l’offrant.
Sous-section 2 : Les vices du consentement.
Les vices du consentement sous énumérés par l’article 1109 du code civil : l’erreur, le dol et la violence.
A/ Les fondements.
1) Les fondements de la théorie des vices du consentement.
Fondement – psychologique : il impose de prendre en compte la qualité du consentement émis.
– moral : il entraîne la recherche de la bonne ou mauvaise foi de l’autre partie (menaces, pressions,…).
Le fondement moral se situe sur l’extériorisation alors que le fondement précédent se situait sur l’intériorité de la personne. Il s’agit de deux fondements subjectifs, qui recherchent la protection du consentement du contractant.
2) Le fondement de l’indifférence de certains vices du consentement.
L’application totale de ces fondements permettrait trop facilement d’annuler. Pour le droit, le vice du consentement est donc insuffisant en raison de l’impératif de protection du contrat, fondé sur la sécurité des transactions.
B/ L’évolution historique.
1) Le droit romain était formaliste.
La notion de vice du consentement était inconnue, car la volonté n’était pas en elle-même une source d’obligations. A la fin de son évolution, le droit romain admet la sanction de la violence et du dol en tant que délit.
2) Le code civil.
Il est marqué par l’abandon du formalisme au profit du consensualisme. Les vices du consentement ont pris une large place. Le code civil a combiné les différents fondements, dont le fondement objectif de sécurité contractuelle.
§1 : L’erreur.
Dans un sens juridique, l’erreur est une croyance fausse portant sur un des termes du contrat.
A/ La notion d’erreur.
1) L’existence de l’erreur.
a_ La conviction erronée.
L’erreur s’apprécie en confrontant cette croyance avec la réalité.
La réalité : – les hypothèses dans lesquelles la réalité est certaine = l’existence d’une erreur est douteuse.
– les hypothèses dans lesquelles la réalité est douteuse. L’affaire Poussin : un tableau connu par une famille comme un Poussin est attribué par le commissaire-priseur à une école proche du peintre. Quelques mois plus tard, il est exposé au Louvre comme œuvre originale de Poussin. La famille exerce une action en nullité pour erreur.
CA Paris, 2/2/1976 la déboute, car les expertises laissant un doute sur l’authenticité, il ne peut pas y avoir d’erreur sur cette authenticité.
La conviction : Civ. 1, 22/2/1978 casse l’arrêt de la CA qui n’a pas recherché si la conviction erronée des vendeurs sur l’authenticité n’a pas vicié leur consentement.
quand la réalité consiste en un doute, il y a erreur à avoir une certitude différent de cette réalité douteuse.
b_ Le moment de l’appréciation de l’erreur.
La conviction s’apprécie à la date de conclusion du contrat : le juge doit donc se placer à cette date pour savoir quelle était la conviction du contractant qui évoque l’erreur comme vice du consentement.
Si la réalité était – certaine à la date de conclusion, il faut apprécier la réalité à ce moment-là.
– douteuse au jour du contrat, puis devenue certaine, elle sera appréciée au moment de la conclusion en prenant en compte les éclaircissements découverts ensuite.
2) Les caractères de l’erreur.
a_ Le caractère déterminant de l’erreur.
L’errans (partie en erreur) doit démontrer que sans cette erreur, elle n’aurait pas conclu le contrat. Le juge apprécie le caractère déterminant ou non. D’un point de vue théorique, deux appréciations sont possibles : soit on considère que l’authenticité est déterminante pour tout le monde et on admet l’annulation (appréciation In Abstracto), soit on exige qu’elle soit déterminante pour le consentement qui évoque l’erreur (appréciation In Concreto).
En jurisprudence, l’appréciation In Abstracto prévaut mais la preuve du caractère déterminant est facilitée si la qualité était aussi déterminante dans l’opinion commune.
b_ L’erreur doit être excusable.
L’erreur commise ne doit pas être trop grossière. La jurisprudence et la doctrine pensent que ce caractère doit être apprécié In Concreto, c’est-à-dire qu’il faut prendre en compte la personnalité de l’errans, notamment sa profession,…
A défaut, la jurisprudence a refusé l’annulation : solution discutable. Si le consentement a été vicié, le contrat devrait être annulé. Mais l’erreur inexcusable constitue une faute de l’errans, qui devrait pouvoir engendrer sa responsabilité.
3) Les objets de l’erreur.
a_ L’erreur sur la contre-prestation.
La victime de l’erreur, souvent, demande l’annulation pour s’être trompée sur la prestation fournie par l’autre.
b_ L’erreur sur sa propre prestation.
Une partie au contrat peut invoquer l’erreur sur la prestation qu’elle a fourni. Soit on considère que le vendeur est le mieux placé pour se renseigner sur l’objet, soit on admet qu’on puisse parfois faire une erreur sur sa propre prestation. Cette question a été vivement débattue à propos de l’affaire Poussin : les vendeurs ont été détrompés sur l’authenticité du tableau, et demandent l’annulation pour erreur sur leur propre prestation.
Civ.1, 22/2/1978 admet implicitement que le vendeur puisse solliciter la nullité pour erreur sur sa propre prestation.
B/ Les variétés d’erreur.
1) Les erreurs cause de nullité.
Les plus graves sont celles qui empêchent le consentement : qui font obstacle à la formation du contrat. La doctrine les a baptisé « erreurs obstacles ». D’autres erreurs ne font que vicier le consentement.
a_ L’erreur obstacle.
Elle fait obstacle à la formation du contrat, en empêchant le consentement.
L’erreur sur la nature du contrat (error in negotio) : une partie croit recevoir une donation alors que l’autre partie consentait une vente.
L’erreur sur l’identité de la chose (erroe in corpore) : une partie croit acheter un bien alors que l’autre partie pensait en vendre un autre.
b_ L’erreur vice de consentement (article 1110 du code civil).
L’erreur sur la substance : l’article 1110 alinéa 1 dispose « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
Notion : – objective : la substance est la matière dont la chose est faite.
– subjective : la substance doit être entendue comme la qualité substantielle qu’on prêtait à la chose et qui a déterminé le consentement.
Ces deux conceptions peuvent coïncider : la matière fait partie des qualités substantielles possibles. La conception subjective l’a emporté en jurisprudence, ce qui a permis d’admettre d’autres erreurs = sur l’origine de la chose, sur l’authenticité de la chose, sur la nature de la chose, sur les revenus de la chose,…
Appréciation : elle relève des juges du fond : en fonction de l’influence déterminante de l’erreur sur le consentement. Elle est In Concreto.
L’erreur sur la personne : l’article 1110 alinéa 2 énonce un principe négatif (« l’erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne du cocontractant ») et une exception (« à moins que le contrat ne soit conclu intuitu personae »).
Contrat conclu intuitu personae : il s’agit de tous les contrats conclus à titre gratuit, et des contrats à titre onéreux pour lesquelles les qualités du contractant sont les seules à garantir une exécution satisfaisante.
Notion : l’erreur sur la personne comprend l’erreur sur l’identité physique ou civile, ainsi que l’erreur sur les qualités essentielles de la personne (compétence professionnelle, indépendance d’esprit,…).
Quand il s’agit d’une erreur sur la substance, on parle de qualité substantielle ; quand il s’agit d’une erreur sur la personne, on parle de qualité essentielle. Dans les deux cas, elles doivent avoir été déterminantes du consentement de la personne qui s’est trompée.
2) Les erreurs indifférentes.
Elles sont déduites des conditions exigées pour l’erreur cause de nullité : il s’agit d’une erreur sur les qualités non substantielles, et de l’erreur sur la personne dans un contrat non conclu intuitu personae.
a_ L’erreur sur la valeur.
La jurisprudence refuse l’annulation. Elle peut toutefois être obtenue quand l’erreur sur la qualité substantielle entraîne une erreur sur la valeur, mais la seule erreur sur la valeur ne permet pas d’obtenir l’annulation. Cette solution s’explique par les risques d’atteinte à la sécurité contractuelle, et par le fait que l’erreur sur la valeur s’analyse en une lésion (le droit français n’admet la lésion comme cause de nullité qu’à titre exceptionnel).
b_ L’erreur sur les motifs.
Il doit s’agir de motifs déterminants, c’est-à-dire des motifs personnels autres que des qualités substantielles. Ces motifs doivent porter sur une considération extérieure au contrat. Ils ne permettent donc pas l’annulation.
CCL : En matière d’erreur, pour être juste, il faut concilier la protection du contractant dont le consentement a été vicié (appréciation In Concreto), et la défense des intérêts de l’autre partie ainsi qu’assurer la sécurité du contrat (refus de prendre en compte l’erreur inexcusable ou l’indifférence de l’erreur sur la valeur et les motifs).
§2 : Le dol.
Il s’agit d’une erreur qui provient du comportement de l’autre partie, c’est-à-dire de la tromperie qui aura amené la victime à conclure le contrat. Il s’agit d’une erreur provoquée.
A/ La notion de dol.
Il s’agit d’un délit civil, c’est-à-dire une faute intentionnelle qui consiste dans l’accomplissement de manoeuvres destinées à induire l’autre partie en erreur afin de la décider à contracter.
1) L’élément matériel du dol.
a_ Les manoeuvres dolosives (article 1116 du code civil).
Manoeuvres positives : l’organisation d’une mise en scène, l’emploi de certains artifices,… Ce sont des dols si ces manoeuvres sont d’une certaine gravité. L’exagération des qualités destinées à entraîner la vente est un dolus bonus insusceptible d’entraîner l’annulation. Il s’agit d’une limite à la notion de dol, mais il faut la combiner avec le soucis de protection des consommateurs et de leur information : cette notion est en voie de régression.
Simple mensonge : une jurisprudence constante considère qu’un simple mensonge peut constituer un dol. Il doit s’agir d’un dolus malus = un mensonge qui dépasse la capacité de conviction d’un bon vendeur.
b_ La réticence dolosive (le silence).
L’évolution de la jurisprudence : – le principe initial de refus du dol par réticence. Même au XIXème, ce principe n’était pas absolu, car certains arrêts ont admis des exceptions. Civ. 17/2/1874 : « bien qu’une simple réticence soit insuffisante pour constituer par elle-même un dol, le caractère de manoeuvres dolosives peut, suivant les circonstances, être reconnu au fait par le vendeur d’une jument d’avoir dissimulé avec soin et entière connaissance un vice dont elle était atteinte ». Soc. 30/5/1947 réaffirme ce principe en apportant une nouvelle exception.
– le renversement du principe : Civ.1, 19/5/1958 a admis que les juges du fond puissent déduire du silence un dol. Civ.1, 21/6/1960 a admis que le dol peut résulter du silence d’une partie lorsqu’elle a dissimulé à l’autre un fait qui, s’il avait été connu d’elle l’aurait empêché de conclure l’acte.
Le renversement des principes directeurs : – le fondement du refus de considérer que le silence soit constitutif d’un dol. Ce refus est expliqué par la formule « qui ne parle pas ne trompe pas », et sur la liberté de se taire. Il est impossible d’imposer à une personne de donner à son cocontractant des arguments à l’encontre de la conclusion du contrat. Le corollaire est une plus grande responsabilité de chaque partenaire : chacun doit veiller à la définition de ses propres intérêts. Il s’agit de l’expression d’un postulat d’égalité entre les contractants.
– le fondement de l’admission de la réticence dolosive. Aujourd’hui, le vendeur doit être loyal. La liberté de se taire est remplacée par une obligation d’informer. Il s’agit d’une conception protectrice où chaque partie ne peut pas méconnaître les autres : obligation de loyauté.
L’obligation de renseignement : elle se distingue de l’obligation de conseil. Le conseil est un jugement de valeur, un avis personnel subjectif sur l’opportunité de contracter. Le renseignement concerne des informations objectives. On trouve cette obligation en germe dans une jurisprudence ancienne, puis elle a été systématisée par la doctrine, et enfin la loi l’a utilisée, ce qui a engendré un nouveau développement jurisprudentiel et un nouvel effort de systématisation doctrinale.
L’obligation légale de renseignement : – la loi impose à une partie l’obligation de renseigner l’autre sur des points dont il ne peut pas avoir connaissance. Le nombre des obligations légales de renseignement s’est multiplié principalement au profit des consommateurs : obligation légale dans les contrats de crédit à la consommation,…
– la loi impose l’insertion dans le contrat des dispositions légales protectrices des consommateurs. Elle va jusqu’à imposer la reproduction telle quelle de dispositions. L’article L 111-1 du code de la consommation a généralisé l’obligation d’information dans un mouvement d’induction amplifiante.
L’obligation jurisprudentielle de renseignement : de nombreux arrêts présupposent l’existence d’une telle obligation.
Sur le fondement du dol : « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ». De même, les juges reconnaissent cette obligation chaque fois qu’ils sanctionnent la réticence dolosive. Il ne suffit pas que l’information existe : elle doit aussi être suffisante pour permettre à l’autre partie de se décider en connaissance de cause.
Sur le fondement de l’article 1382 : la jurisprudence admet qu’il y a faute quand il y a violation d’un devoir de renseignement. Le renseignement manquant doit avoir un caractère déterminant ; le contractant tenu d’informer l’autre doit avoir connu ou du connaître le renseignement (obligation de s’informer pour informer l’autre) ; l’ignorance du cocontractant doit être légitime (il n’y a pas à informer celui qui peut s’informer lui-même).
2) L’élément intentionnel du dol.
Il faut une intention de tromper l’autre. La notion de dol est imprégnée de mauvaise foi. Il n’y a donc pas de dol en cas de négligence même très grave, d’insistance, de harcèlement pour faire signer le contrat (intention inexistante ou portant sur la conclusion de l’acte). Ces comportements peuvent être constitutifs de faute (dommages et intérêts).
B/ Les conditions de l’annulation du contrat pour dol.
1) Le caractère déterminant du dol.
a_ Dol principal et dol incident.
Si le dol n’a pas déterminé le consentement du contractant, c’est un dol incident = il a juste déterminé la conclusion du contrat à des conditions plus désavantageuses que celles qui auraient été acceptées sans lui.
L’intérêt de la distinction concerne la sanction : le dol principal peut motiver l’annulation du contrat, alors que le dol incident permet simplement d’obtenir des dommages et intérêts.
b_ Les éléments d’appréciation.
Certains auteurs dénoncent le caractère artificielle de cette distinction : ils soulignent la difficulté à distinguer entre la volonté de contracter et celle de contracter à certaines conditions.
La distinction est délicate si on apprécie subjectivement l’influence du dol sur le consentement.
La distinction est plus facile si on apprécie objectivement l’objet du dol : élément essentiel ou non du contrat? Si oui, le contrat est-il concerné dans son existence ou dans son étendue?
Le juge doit rechercher la protection de la victime du dol en optant pour une sanction proportionnée, tout en préservant le contrat en n’admettant pas trop facilement le caractère déterminant du dol.
2) L’auteur du dol.
a_ La règle.
Art. 1116 : le dol doit émaner du cocontractant de la victime. Le dol d’un tiers ne permet pas l’annulation.
b_ Le fondement de la règle.
Du point de vue de la victime, la solution est contestable : son consentement peut être vicié par le dol d’un tiers.
Du point de vue du contractant et de la sécurité contractuelle, il serait injuste d’annuler le contrat quand le dol émane d’un tiers.
La règle retenue fait prévaloir le second impératif : préserver les intérêts du contractant irréprochable.
c_ Les limites.
L’annulation est admise quand le dol, sans émaner directement du cocontractant est l’œuvre d’un tiers avec lequel il a été complice. Dans ce cas, on considère qu’il n’y a pas d’injustice à anéantir l’acte dont il a contribué à vicier l’information.
Le dol est sanctionné même s’il émane d’un tiers dans le cas d’une donation.
C/ La sanction du dol.
En tant que vice du consentement, le dol peut être sanctionné par la nullité (nullité relative).
En tant que faute délictuelle, le dol peut donner lieu à des dommages et intérêts. Par l’action en responsabilité, la victime peut demander la réparation du préjudice subi du fait du dol.
Ces deux sanctions peuvent – se cumuler : elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Cette solution est normale dans la mesure où le dol est une faute entraînant un vice du consentement.
– coexister indépendamment l’une de l’autre : quand la victime estime ne pas avoir subi de préjudice, elle peut se contenter de demander l’annulation ; s’agissant d’un dol incident, la victime ne peut obtenir que des dommages et intérêts.
CCL : – le domaine du dol est plus large que celui de l’erreur. Quand l’erreur est provoquée par un dol, elle permet l’annulation, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose mais seulement sur la valeur ou les motifs.
– la preuve du dol est plus facile car elle porte non pas sur l’erreur elle-même (fait interne à la victime), mais sur les faits qui l’ont provoqué (attitude du contractant).
– la sanction du dol ne diffère pas théoriquement de celle de l’erreur = nullité relative dans les deux cas, avec possibilité de dommages et intérêts. Dans la pratique, l’octroi des dommages et intérêts est plus courant dans le cas d’un dol que d’une erreur.
§3 : La violence.
Il s’agit d’une contrainte exercée sur l’une des parties pour l’amener à contracter. Elle se distingue des autres vices, en ce qu’elle empêche le consentement d’être libre, alors que les deux autres empêchent le consentement d’être parfaitement éclairé. Ici, la victime est consciente de conclure un contrat désavantageux, mais elle ne peut pas faire autrement. Le vice du consentement ne consiste pas dans le violence elle-même mais dans la crainte qu’elle inspire.
A/ Les caractères de la violence.
1) Une violence déterminante.
a_ La notion.
La menace doit être assez grave pour avoir emporté la conclusion du contrat contre la volonté du contractant.
Peu importe sa nature : il peut s’agir de menaces : – physiques = mort, coups, enlèvement, séquestration,…
– morales = diffamation, perte d’emploi, boycott,…
Les personnes visées : ce peut être le contractant lui-même ou l’un de ses proches. L’article 1113 prévoit que la violence est une cause de nullité quand elle a été exercée sur la personne du contractant, son conjoint, ses ascendants ou descendants.
b_ L’appréciation.
L’art. 1112 – alinéa 1 semble faire prévaloir l’appréciation In Abstracto en exigeant que la violence soit de nature à exercer une pression sur le contractant.
– alinéa 2 demande de tenir compte de l’âge, du sexe, et de la condition de la personne = In Concreto.
La jurisprudence a fait prévaloir une appréciation In Concreto.
2) Une violence illégitime.
Exiger que la violence soit – déterminante, revient à se polariser sur les effets de la violence.
– illégitime, revient à s’intéresser à la cause de la violence.
Ces deux caractères sont cumulatifs : une violence qui a fait naître une crainte déterminante mais légitime reste sans incidence sur la validité du contrat.
La crainte consécutive à la violence est légitime dans 2 cas : – la crainte révérencielle envers les père, mère ou tout ascendant ne suffit pas pour annuler le contrat (art. 1114), sauf si une violence physique ou des menaces s’y ajoutent.
– la menace d’exercer un droit = la menace d’exercer des poursuites judiciaires justifiées pour la déterminer à signer le contrat.
La violence n’est pas une cause de nullité, si le but poursuivi et les moyens utilisés sont légitimes.
B/ L’origine de la violence.
Tout comme le dol, c’est une cause de nullité si elle provient de l’autre partie. C’est aussi une cause de nullité si elle provient d’un tiers (art. 1111).
Cette solution s’explique – socialement : la violence utilisée comme moyen de conclure un contrat est inadmissible.
– psychologiquement : le vice du consentement subi par la victime est le même que l’auteur de la violence soit le cocontractant ou un tiers.
La violence peut-elle avoir une origine événementielle?
1) La jurisprudence.
Elle a admis que la violence puisse avoir une origine non humaine.
Req, 27/4/1887 : l’état de nécessité causé par une tempête qui avait conduit le capitaine d’un navire à accepter un sauvetage à des conditions draconiennes constitue une violence cause de nullité.
Soc, 5/7/1965 a admis la nullité d’un contrat de travail conclu par un salarié dans un très grand besoin d’argent dû à la maladie d’un de ses enfants.
Com, 28/5/1991 admet la nullité du contrat conclu sous circonstances financières (violence morale).
2) La loi.
Elle connaît la violence économique : – elle sanctionne l’abus de faiblesse ou d’ignorance en matière de démarchage et de vente à domicile (loi du 22/12/1972 intégrée dans le code de commerce).
– elle prohibe les clauses imposées au consommateur par un abus de puissance économique et qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (loi du 10/1/1978 intégrée à l’article L132.1 du code de la consommation).
Sous-chapitre 2 : Les conditions relatives au contrat.
Section 1 : Le contenu du contrat.
Sous-section 1 : L’objet.
La doctrine s’accorde pour admettre que l’objet de l’obligation est ce à quoi le débiteur s’est engagé. Pour l’objet du contrat : – une majorité d’auteurs (Flour & Aubert, Ghestin, Gaudemet, Marty & Raynaud) estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer : il n’y a que des effets du contrat. Les obligations crées par le contrat ont un objet, qui est l’objet de l’obligation envisagée aux articles 1108 et 1126 du code civil.
– une minorité d’auteurs (Mazeaud et Chabas, Terré) estime que l’objet du contrat est l’opération juridique que les parties entendent réaliser (une vente,…). Pour eux, l’utilité de la distinction est que l’objet du contrat peut être licite, alors que l’objet de l’obligation est illicite. Si l’un des objets est illicite, il y aura annulation du contrat.
§1 : L’exigence de l’objet.
A/ L’existence de l’objet.
L’objet peut être une chose, un prix, une prestation de services, une abstention,…
Il doit exister au moment de la conclusion : – si la chose n’existe plus, le contrat est nul.
– si la chose n’existe pas encore, le contrat peut être formé (art. 1130) et l’obligation du contrat est réputée avoir pour objet une chose future. Toutefois, la cession de droits futurs est interdite quand elle est dangereuse, et qu’il existe des incertitudes sur la valeur.
B/ Les caractères de l’objet.
1) La possibilité de l’objet.
a_ Le moment de l’appréciation.
L’objet de l’obligation doit être possible au moment de la conclusion du contrat. S’il devient impossible après la conclusion, la sanction de l’inexécution sera la résolution.
b_ La nature de l’appréciation.
La seule impossibilité absolue (appréciation In Abstracto) est une cause de nullité. Il s’agit de cas exceptionnels qui ramènent aux troubles mentaux ou à l’ignorance d’une disposition légale.
L’impossibilité relative (appréciation In Concreto) n’atteint pas la validité du contrat. Ex : un débiteur s’est engagé à accomplir quelque chose qui dépasse ses capacités. Sanction sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
2) La détermination de l’objet.
L’objet est ce à quoi le débiteur s’est engagé. L’article 126 dispose que « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner […], faire, ne pas faire ». Les juges ont assouplis l’exigence de détermination de l’objet.
a_ L’objet est une chose.
L’obligation portant sur une chose autre que de l’argent : – sur un corps certain, il doit être déterminé.
– sur une chose de genre, la chose ne peut être déterminée que dans son espèce. Si les parties n’ont pas précisées la qualité de la chose, le juge devra interpréter le contrat en fonction des circonstances et usages. De même, il suffit que la chose soit quantifiable (art. 1129 alinéa 2) : les indications du contrat doivent permettre de déterminer la quotité de la chose sans nouvel accord des parties.
L’obligation portant sur une somme d’argent : le chose s’appelle « prix » (vente), « loyer » (location), …
Les solutions classiques : la jurisprudence a très tôt admis la validité d’un contrat dont le prix n’était pas déterminé dès la conclusion, s’il était déterminable. La fixation devait pouvoir avoir lieu grâce à un moyen extérieur aux parties.
La référence devait rendre l’objet déterminable, être objective, précise et sérieuse. A défaut, le juge ne peut pas se substituer aux parties. Le contrat dont le prix devait être fixé après la conclusion par référence aux tarifs du vendeur a été considéré comme valable par Req, 7/1/1925, puis à partir de 1971, la jurisprudence est devenue plus exigeante et a considéré qu’une telle référence était insuffisante (ex : Com, 12/1/1988).
Aynès et Vogel ont critiqué la sanction de nullité, notamment à propos des contrats-cadre. Les parties y sont d’accord sur les obligations essentielles sauf le prix, fixé par référence aux tarifs du fournisseur le jour de la livraison. Pour les auteurs, la nullité était : – inappropriée car fondée sur une confusion entre fixation unilatérale du prix et fixation arbitraire, alors que le prix fixé par le seul fournisseur , n’est pas forcément arbitraire vis-à-vis du débiteur.
– disproportionnée car elle anéantit rétroactivement le contrat : remise en cause des livraisons déjà effectuées. De plus, s’agissant d’une nullité absolue, elle empêchait la confirmation de l’acte.
Les auteurs ont donc préconisé le recours à l’article 1134 al.3 (responsabilité), qui consacre l’obligation d’exécution de bonne foi. La sanction de l’obligation sera exercée sur le terrain de l’inexécution du contrat, et pourra consister en une condamnation à exécuter correctement le contrat, ou en versement de dommages et intérêts.
L’état actuel de la jurisprudence : deux arrêts « Alcatel » du 29/11/1994 puis 4 arrêts d’Assemblée plénière du 1/12/1995 ont effectué un revirement : la Cour de cassation a refusé de prononcer l’annulation de contrats à exécution successive pour indétermination du prix, car « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celui-ci, l’abus de la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».
La Cour de cassation déplace le raisonnement du terrain de la formation du contrat à celui de l’exécution du contrat. Si le contrat n’est pas exécuté de bonne foi, la sanction pourra être une résiliation ou des dommages et intérêts.
Les arrêts d’Assemblée Plénière ne concernent que les contrats-cadre, et donc les autres contrats sont toujours soumis à la solution classique de nullité (Civ.3, 10/5/1995). Cette limitation du domaine constitue sûrement une étape avant la généralisation. Pour Jeol, cette sanction a vocation à se généraliser à tous les contrats, ce qui harmoniserait nos solutions avec celles de nos voisins. Cette sanction est plus souple dans la mesure où l’opportunité et la nature de la sanction dépendent de l’appréciation du juge.
b_ L’objet, prestation ou abstention.
Quand le contrat fait naître des obligations de faire ou de ne pas faire, il n’est pas facile de déterminer le montant de la contrepartie pécuniaire de l’obligation. Le prix peut parfois n’être déterminé qu’après l’exécution de l’obligation, quand la quantité de le prestation ne peut être connue qu’une fois fournie (course de taxi, fourniture de gaz,…). Une jurisprudence constante admet une telle solution pour les contrats de mandat, les contrats d’entreprise,…
Cette jurisprudence a été considérablement étendue par Com, 22/1/1991 : les contrats de distribution qui engendrent essentiellement des obligations de faire échappent à la nullité pour indétermination du prix.
Il s’agit d’un mouvement jurisprudentiel d’assouplissement voire d’abolition de l’exigence de détermination du prix.
3) La licéité de l’objet.
L’article 1128 énonce que seules les choses qui sont dans le commerce peuvent être l’objet de conventions. Pour le droit, un objet qui n’est pas dans le commerce est illicite, et le contrat qui porte sur un tel objet est entaché de nullité.
a_ Les choses illicites.
Les choses (biens et droits) – hors commerce par nature : air, eau,…
– sorties du commerce juridique dans un but de protection de la santé publique (remèdes secrets, substances toxiques,…), de protection de la personne humaine (conventions portant atteinte à l’intégrité physique sauf si elles sont justifiées par l’intérêt légitime de celui qui y consent ou par l’intérêt général).
b_ Les prestations illicites.
Sont illicites les engagements d’accomplir un fait illicite ou immoral. Certaines prestations licites en elles-mêmes deviennent illicites avec le temps : les engagements perpétuels sont prohibés (dépassent la vie humaine), c’est pourquoi chaque partie peut mettre fin unilatéralement à un contrat à durée indéterminée.
§2 : L’équilibre des objets.
A/ L’équilibre des prestations.
La lésion (déséquilibre entre les prestations réciproques lors de la conclusion) ne permet pas en principe la rescision du contrat, ni même sa modification. Avec l’autonomie de la volonté, le contrat était supposé équilibré du seul fait qu’il a été voulu. Aucun contrôle objectif de l’équilibre des prestations par le juge n’était donc possible, de même que l’annulation était impossible sur le terrain de l’erreur.
1) Les cas exceptionnels de lésion.
a_ Les cas admis par la code civil.
Art. 1118 c.civ. : la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes.
Les contrats : – la vente d’immeuble quand le vendeur a été lésé de plus des 7/12 (art. 1674).
– quand un héritier reçoit moins des ¾ de sa part normale (art. 887).
Les personnes : le mineur peut obtenir le rescision des actes de la vie courante que l’usage lui autorise à accomplir seul, s’ils sont lésionnaires.
b_ Les cas admis postérieurement.
Les cas admis par la loi sont les plus fréquents. La loi admet le contrôle du déséquilibre des prestations pour : la vente d’engrais à un prix excédant de 7/12 leur valeur ; le contrat d’assistance maritime dans des conditions non équitables ; la cession de droit d’auteur pour moins de 5/12 de leurs valeurs ; …
Les cas admis par la jurisprudence : les juges se sont reconnus le droit de rééquilibrer certains contrats lésionnaires. Ils ont ainsi réduit les honoraires excessifs des mandataires, puis de toutes les professions libérales. Le déséquilibre entre les prestations doit être initial. Mais, même dans l’hypothèse où la lésion est admise, la jurisprudence refuse de la sanctionner quand le contrat est aléatoire (« l’aléa chasse la lésion »).
2) Les fondements de la lésion.
Le fondement subjectif a été retenu par les codificateurs du code civil. La lésion fait présumer un vice du consentement. La rescision pour lésion serait donc une sanction supplémentaire des vices du consentement.
Le fondement objectif : la seule équivalence des prestations conditionne la validité. La preuve du vice du consentement n’est pas nécessaire. Ce fondement favorise la reconnaissance d’un principe d’équilibre contractuel.
La jurisprudence fait prévaloir l’un ou l’autre selon les cas : – le fondement subjectif sous-tend à la réduction des honoraires excessifs des mandataires (le client a accepté les honoraires demandés en connaissant les services rendus).
– le fondement objectif prédomine dans la réduction des prix excessifs des cessions d’office ministériels (le consentement de l’acquéreur n’est pas pris en considération).
3) Les sanctions de la lésion.
La rescision pour lésion s’applique dans les cas de lésion initiaux. La modification du contrat par le juge (révision des conditions pécuniaires) est généralement prévue dans les cas admis postérieurement au code civil.
Cette tendance à – l’accroissement des pouvoirs du juge s’explique par le recul du dogme de l’autonomie de la volonté et par la baisse de la méfiance à l’égard des tribunaux.
– l’abandon des sanctions radicales marque l’apparition depuis la seconde moitié du XXème d’une tendance à la pérennité du contrat = on permet une transformation de l’acte qui assure son maintien.
La lésion est un instrument de justice contractuelle puisque sa sanction tend à rétablir un équilibre rompu lors de la conclusion du contrat. Elle n’intervient que pour un contrat précis. Aujourd’hui, il convient d’assurer la justice entre des catégories de contractants, au profit de la catégorie la plus faible.
B/ L’équilibre de l’opération contractuelle par l’éradication des clauses abusives.
1) Les données du problème.
La question des clauses abusives s’est posée avec la multiplication des contrats d’adhésion, contrat-types,… auxquels l’autre partie adhère en bloc : ils contiennent souvent des clauses qui allègent les obligations de son auteur et alourdissent celles de l’autre. La loi Scrivener du 10/1/1978 sur la protection du consommateur a voulu les éradiquer.
2) Les solutions.
a_ Les solutions textuelles.
La législation communautaire : une directive du Conseil des Communautés Européennes du 5/4/1993 concerne les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Elle définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ». Elle précise que la clause abusive : – doit n’avoir pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Cette condition est présumée irréfragablement quand la clause a été pré-rédigée.
– doit créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations découlants de ce contrat.
Elle renvoie ensuite à une liste indicative de clauses susceptibles d’être déclarées abusives.
La législation nationale (article L. 132.1 du code de la consommation modifié par la loi du 1/2/1995, transformant la législation initiale des clauses abusives contenue dans l’article 35 de la loi Scrivener).
Les personnes concernées : la loi de 1995 reprend la formule de la loi de 1978, c’est-à-dire qu’elle vise les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs ou non professionnels.
Les professionnels : les producteurs, distributeurs, et prestataires de services qui fabriquent, importent, et distribuent des biens immobiliers ou mobiliers, et des services sont des professionnels.
Les consommateurs : il s’agit de la personne, qui pour ses besoins personnels, non professionnels devient partie à un contrat de fourniture de biens ou de services.
Le non-professionnel : au sens large = celui qui n’est pas un professionnel dans la même spécialité que l’autre partie ; au sens étroit = c’est une autre façon de désigner le consommateur. La jurisprudence a connu une évolution sur cette notion : – Civ.1, 15/4/1986 retient le sens étroit : l’agent d’assurance qui conclut un contrat public pour les besoins de son cabinet ne peut se prévaloir de la législation contre les clauses abusives.
– Civ.1, 28/4/1987 retient le sens large : un agent immobilier qui conclut un contrat d’installation d’un système d’alarme dans son agence peut se trouver dans le même état d’ignorance qu’un consommateur.
– Civ.1, 24/11/1993 et 10/5/1994 : une convention conclue entre deux professionnels pour les besoins de leur activité ne peut bénéficier de la protection contre les clauses abusives.
– Civ.1, 24/1/1995, 3/1/1996, 30/1/1996, 10/7/1996 et 5/11/1996 : l’article L 132.1 du code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant. Il s’agit donc d’une conception intermédiaire qui distingue selon que les contrats sont inhérents à l’activité professionnelle ou simplement conclus à l’occasion de cette activité.
Les contrats concernés : la loi est applicable à tous les contrats quels que soit leur forme et leur support, que leur objet porte sur des biens mobiliers ou immobiliers, qu’il s’agisse ou non de contrats d’adhésion.
Les clauses concernées : elles sont relatives à la formation, à la durée ou à l’exécution du contrat. La loi de 1995 reprend en annexe la liste indicative de la directive communautaire. Ex : les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les caractères du bien à livrer, de réduire le droit à réparation du non-professionnel,…
Condition des clauses abusives : la loi de 1978 exigeait que la clause soit imposée par un abus de puissance économique, et qu’elle confère un avantage excessif. Avec la loi de 1995, il faut et il suffit que la clause ait eu pour « objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » = une reprise du critère retenu par la directive communautaire, et consécration de la pratique jurisprudentielle antérieure qui avait réuni les deux conditions en une seule : dès lors qu’une clause conférait un avantage excessif au professionnel, l’autre partie était censée avoir été abusée par un abus de puissance économique = la première condition faisait présumer la deuxième. La loi de 1995 va plus loin que la directive communautaire, pour qui pose la clause ne doit pas avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, alors que la loi de 1995 vise les stipulations négociées ou non.
La mise en œuvre de la législation sur les clauses abusives : – l’article 35 de la loi de 1978 confiait au pouvoir réglementaire le soin de fournir la liste des clauses abusives = il fallait un décret, mais un seul a été pris (10/3/1978).
– les audaces jurisprudentielles. Progressivement, la Cour de cassation a reconnu aux juges le pouvoir d’éradiquer une clause abusive, même si elle n’est pas déclarée comme telle par le décret. Ce pouvoir a d’abord été confié au juge par allusion (Civ.1, 16/7/1987), puis implicitement (Civ.1, 6/12/1989) et enfin explicitement (Civ.1, 26/5/1993).
La loi de 1995 ne s’est pas clairement positionnée : la disposition du projet admettant explicitement le pouvoir du juge d’éradiquer une clause abusive ne figure pas dans la loi. Art. L 132-1 al.2 du code de la consommation : » des décrets en CE […] peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives ». La loi laisse donc penser que le juge peut lui aussi en déterminer.
La sanction des clauses abusives : art. L 132-1 : « les clauses abusives seront réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans les dites clauses ». Il s’agit d’une reprise de l’article 6 de la directive européenne.
Il y a donc : – un principe de maintien du contrat, avec éradication des seules clauses abusives.
– une possibilité exceptionnelle de disparition totale du contrat au cas d’indivisibilité objective du reste du contrat avec les clauses abusives.
Les fondements sont en évolution : la règle de protection avait un fondement protecteur catégoriel et subjectif de protection des consommateurs, cette notion pouvant être entendue strictement ou largement. L’évolution ultérieure traduit la prédominance d’un fondement objectif, en l’occurrence le déséquilibre significatif. Ce glissement porte en germe la possibilité d’étendre la sanction des clauses abusives aux contrats entre professionnels.
Pour J. Calais-Auloy, G. Paisant,… une conception stricte du consommateur est préférable, afin que le droit de la consommation garde sa spécificité.
Pour J. Mestre, D. Mazeaud,… il faut mieux étendre la protection aux professionnels : le caractère abusif de la clause est donc plus déterminant que la qualité de la personne du cocontractant, dans l’éradication des clauses.
Sous-section 2 : la cause.
La question de la définition de la cause a fait l’objet d’une longue évolution doctrinale.
La causa proxima (cause immédiate) est la même pour tous les vendeurs. Il s’agit d’une cause objective, abstraite qui résulte de la nature du contrat. Elle indique pourquoi un vendeur accepte l’obligation de transférer la propriété de son bien, c’est-à-dire indique la cause de l’obligation du contrat.
La cause remotae (cause lointaine) varie d’un vendeur à l’autre. C’est une cause subjective, individuelle. Ce sont les motif ou mobiles qui sont à rechercher dans la psychologie du contractant. Elles indiquent la cause du contrat.
L’enjeu est lié à la conception de la cause : avec la conception étroite de la cause, un contrat dont la cause de l’obligation est licite, mais dont la cause du contrat est illicite sera valable et ne pourra pas être annulé. Avec la conception large, le contrat pourra être annulé.
§1 : La cause de l’obligation.
A/ La notion.
Cette cause réside dans l’avantage qu’elle recherche. C’est une notion objective car pour une même catégorie de contrats, la cause de l’obligation est toujours la même. Pour l’acheteur, il s’agit toujours de l’acquisition de la chose.
B/ Les applications.
1) Dans les contrats synallagmatiques.
La cause de chaque obligation assumée par chaque partie réside dans la contrepartie promise par l’autre partie. La cause de l’obligation de paiement du prix est la chose, pour l’acheteur, il s’agit du prix. La cause existe dès qu’il y a contrepartie. Cela permet d’annuler le contrat dans lequel la contre-prestation n’existe pas ou seulement à titre symbolique : la vente consentie au franc symbolique est en principe nulle, sauf si le repreneur de l’entreprise en difficulté a pris en charge les dettes de l’entreprise (complément de prix).
2) Dans les contrats aléatoires.
La cause est l’existence même d’un aléa : il faut un aléa pour que le contrat soit valable. Ex : un contrat de vente avec une rente viagère : si le vendeur est promis à une mort rapide, l’aléa n’existe pas. La prestation du vendeur est donc dépourvue de contrepartie réelle. Il n’y a pas de cause dans le contrat, qui peut être annulé.
3) Dans les contrats unilatéraux.
La cause ne réside pas dans la contre-prestation mais dans le fait qui sert de base au contrat. Ex : pour un contrat de prêt, la cause réside dans la remise de la chose prêtée. On ne s’interroge pas sur les motifs qui ont animé l’acte.
4) Dans les contrats à titre gratuit.
Faute de contrepartie, la cause est recherchée dans l’intention libérale de celui qui consent à faire cet acte. On analyse les motifs déterminants du donateur : s’ils sont faux, la prestation à titre gratuit est dépourvue de cause. Ex : une personne fait une donation à une personne dont elle croit qu’elle lui a sauvé la vie. Quand elle découvre que c’est faux, l’acte est sans mobile et n’est donc pas valable. C’est un cas très subjectif.
C/ Le régime de la cause de l’obligation.
La cause a longtemps été présentée comme une condition de formation du contrat, au même titre que le consentement, la capacité et l’objet. Avec l’évolution actuelle, le consentement et la capacité sont juste des conditions initiales ; la cause et l’objet, en plus d’être des conditions de formation, deviennent des conditions de pérennité du contrat.
Dans la conclusion du contrat, l’existence de la cause est une condition de validité. S’il n’y a pas de cause, le contrat est entaché de nullité : Civ.1, 18/4/1953.
Dans l’exécution du contrat, la permanence de la cause est une exigence de maintien. Si la cause existait lors de la formation du contrat, mais qu’elle a disparu ensuite : un immeuble loué est détruit par la foudre : la cause de l’obligation du locataire disparaît en cours d’exécution. La sanction ne peut pas résider dans l’annulation du contrat, mais il pourra s’agir de la résolution du contrat et/ou de dommages et intérêts, de caducité de l’acte chaque fois que la disparition de la cause provient d’un élément extérieur à la volonté des parties. La preuve de l’existence de la cause : la jurisprudence s’est appuyée sur l’article 1132 du code civil, et a dégagé une présomption d’existence de la cause = la partie qui invoque la nullité pour défaut de cause doit le démontrer.
§2 : La cause du contrat (ou cause subjective).
A/ La notion.
La cause du contrat réside dans les motifs qui ont conduit à conclure. Pour vérifier si elle est licite, le juge recherche subjectivement les mobiles des parties.
Au XIXème, la jurisprudence refusait d’annuler un contrat en se fondant sur la licéité de la cause. Du point de vue de la doctrine, la notion de cause subjective n’était pas admise car elle suppose une recherche psychologique, contraire au dogme de l’autonomie de la volonté (liberté individuelle, stabilité contractuelle,…).
Au XXème, elle s’est mise à tenir compte de l’intérêt général. Pour être valable, il ne suffit plus que le contrat ai été voulu : il doit aussi poursuivre une fin légitime, c’est-à-dire être socialement utile. La notion de cause va s’élargir : au delà de la cause de l’obligation qui permettait d’opérer un contrôle de légalité externe, des clauses permettant un contrôle de la légalité interne sont apparues. La cause existe-t-elle vraiment dans le contrat (cause de l’obligation), et si oui, est-elle ou non licite ? L’annulation du contrat pour cause illicite ou immorale a été conditionnée pour permettre le respect des libertés individuelles et la stabilité du contrat.
B/ Le régime.
La cause illicite est une cause de nullité du contrat (nullité absolue = susceptible d’être demandée par toute personne intéressée).
Les conditions d’annulation : l’annulation était soumise à deux conditions : le motif immoral ou illicite devait être déterminant, et connu des deux parties : Civ.1, 4/12/1956.
Revirement par Civ.1, 7/10/1998 : le contrat peut être annulé, même lorsqu’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immorale du motif déterminant de la conclusion du contrat.