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Les droits de la personnalité


Ce sont des droits extra patrimoniaux, inhérents à la personne et inaliénables.

Le droit relatif à l’intégrité physique.

· Le droit au respect du corps humain.

Le droit considère le corps humain comme étant indissociable de la personne. Ce n’est pas une chose, mais la personne même.

* Les fondements de la protection : la loi du 29/7/94 codifiée aux art. 16 et suivants du code civil les pose : art. 16-1 c.civ. dispose que chacun a droit au respect de son corps, mais on cherche en fait le respect de la personne et non du corps.

L’inviolabilité du corps humain : art. 16 al 2 c.civ. = la personne humaine doit être protégée des atteintes portées au corps humain. Avant la loi de 94, un certain nombre d’atteintes étaient admises (fouilles, emprisonnement, …) et justifiées par des considérations relatives à l’ordre public, la santé publique, … Depuis la loi de 94, les exceptions restent les mêmes, mais désormais le principe est consacré dans le code civil de manière formelle.

L’intégrité du corps humain : art. 16-3 al 1 c.civ. L’intégrité concerne les atteintes au corps humain dans sa chair (mutilation, …).

L’AP, 31/5/91 pose le principe de l’indisponibilité du corps humain (contrat de mère porteuse). La jurisprudence a créé de toute pièce un principe général de droit, interdisant de faire des conventions sur le corps humain à tire onéreux ou gratuit. La loi du 19/7/94 a introduit dans le code civil un principe de non patrimonialité (¹ indisponibilité), qui prohibe les conventions à titre onéreux (celles à titre gratuit serait donc licites). L’article 16-7 prohibe les conventions à titre gratuit ou à titre onéreux en matière de PMA.

* Les aménagements de la protection :       – l’exception générale = la nécessité thérapeutique (art. 16-3 c.civ.) Il peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain en cas de nécessité thérapeutique pour la personne, mais le consentement de l’intéressé doit être recueilli. La jurisprudence écartait cette exigence en cas d’urgence. La loi de 94 ne fait que reprendre les solutions énoncées par la jurisprudence précédemment.

– les exceptions spéciales = prévues dans des lois qui ne figure pas dans le code civil.

Les empreintes génétiques : l’étude génétique ne peut être entreprise qu’à des fins médicales ou de recherches scientifiques, et le consentement de la personne doit être recherché préalablement à toute recherche (art. 16-10 du code civil). En matière de filiation (art. 16-11 al. 2), un problème se pose avec l’établissement de la filiation post-mortem : la CA d’Aix (8/2/96) et celle de Paris (6/11/97) ont considéré qu’il ne fallait pas rechercher le consentement de l’intéressé, même s’il avait refusé de son vivant.

Le prélèvement d’organes : il faut le consentement de la personne ; tout prélèvement est gratuit ; principe d’anonymat des donneurs et receveurs. Ces 3 principes s’appliquent en matière de prélèvements de tissus, de produits et de gamètes du corps humain. Le don d’organe n’est possible que si le donneur est le père, la mère, un enfant, ou un frère du receveur : pas de principe d’anonymat.

Les personnes qui se prêtent à des recherches médicales : il faut le consentement de la personne (impossible sur des mineurs et des personnes incarcérées, sauf finalité thérapeutique directe) ; principes d’anonymat et de gratuité.

· Le droit à la vie.

But de ce droit = garantir l’individu contre les exécutions arbitraires et sommaires, mais les conventions qui énoncent ce droit laissent toujours une réserve pour la peine de mort. Aujourd’hui, la nature de ce droit a évolué = le droit à une vie décente : le droit au logement, de pouvoir se nourrir, se soigner,…

Ce droit pose la question de sa phase négative = le droit de ne pas vivre. La C.cass l’a déjà reconnu plusieurs fois à des enfants nés anormaux.

Le droit à l’intégrité morale.

· Le droit au respect de la vie privée.

* Les fondements de la protection :       – la loi interne : l’article 9 du code civil. Le législateur a consacré dans cette loi de 1970 la solution jurisprudentielle antérieure, qui sanctionnait les atteintes à la vie privée sur le fondement de l’art. 1382 c.civ = il faut une faute, un dommage, et un lien de causalité entre les deux. Dans un arrêt du 6/1/61, la jurisprudence estime que la seule publication sans le consentement constitue le préjudice ; CA Paris 15/5/70 a admis que le seul fait de porter atteinte à la vie privée entraîne réparation sans qu’il y ai lieu de prouver la faute ni le préjudice. La C.cass. dans deux arrêts de la première chambre civile du 5/11/96 et 25/2/97 a affirmé l’autonomie de la protection de la vie privée résultant de l’article 9 : la seule constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation.

– la jurisprudence du conseil constitutionnel : le 18/1/95, il a estimé que le droit au respect de la vie privée n’avait pas de valeur constitutionnelle en lui même, mais qu’il acquérait une telle valeur si sa méconnaissance pouvait être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle.

– le droit européen : la CEDH comporte une disposition dans ce sens, or elle a une valeur supra législative et est directement applicable en droit français.

* Les conditions de la protection : – tenant aux personnes protégées : arrêt de principe du 23/10/90 = toutes les personnes sont protégées. Mais il existe des exceptions : la personne donne son consentement de façon expresse ou tacite. La circonstance dans laquelle une personne publique se trouve dans un lieu public, ne peut pas être interprétée comme un consentement tacite. La divulgation d’une information faite par l’intéressé ne saurait valoir consentement à sa reprise ; les autorisations antérieures ne permettent pas non plus de considérer que le consentement est permanent. Les divulgations antérieures faites sans le consentement de l’intéressé ne peuvent être reprises que si elles ont été portées à la connaissance du public par un compte rendu de débat judiciaire. Les exigences de l’information mettent deux droits en conflit : C.cass 23/10/90 = l’article 10 de la CEDH qui garantie la liberté d’expression comporte des limites, dont celle du respect de la vie privée.

– tenant à la notion de vie privée = le droit pour une personne de mener sa propre existence comme elle l’entend avec le minimum d’ingérence extérieure (définition de la doctrine). La vie privée comprend la vie sentimentale, conjugale, affective et familiale, mais aussi le nom patronymique, l’état de santé, la maternité même visible. En est exclue la vie professionnelle (sauf son aspect privé) C.cass 19/12/95 (revirement de jurisprudence) considère que le patrimoine fait partie de la vie privée.

* Les sanctions des atteintes : art. 9 al. 2 : le juge des référés peut ordonner, en cas d’urgence ou d’atteinte à l’intimité de la vie privée, la saisie des documents litigieux ou toute autre mesure propre à faire cesser l’atteinte. L’art. 809 ncpc permet au juge des référés d’intervenir pour prescrire toutes mesures qu’exigent les circonstances : le juge peut intervenir même en dehors du cadre de l’article 9.

· Le droit à l’image.

* Principe d’autonomie de ce droit : il est distinct du droit au respect de la vie privée = c’est une protection autonome. Evolution de la jurisprudence qui considérait que ce droit n’existait que pour la vie privée, avec l’arrêt Deneuve (CA Paris 14/5/75) qui considère que toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif, et qu’elle peut donc s’opposer à la diffusion faite sans son autorisation.

* Les conditions de ce droit :     – l’image d’une personne publique : le consentement est obligatoire pour toute image prise dans un lieu privé. Mais si l’image est prise dans un lieu public, la personne est considérée comme ayant donnée tacitement son accord, sauf preuve contraire.

– l’image des personnes privées : le consentement est nécessaire si l’image est prise dans un lieu privé. Si elle est prise dans un lieu public, et que l’objet de l’image est le lieu en lui-même, il n’y a pas d’atteinte à l’image ; si l’objet de l’image est la personne, il faut le consentement de celle-ci.

Si une personne privée accompagne une personne publique, le consentement de la personne publique l’emporte sur celui de la personne privée. Les sanctions sont identiques à celles du droit au respect de la vie privée.