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Les effets du contrat entre les parties


L’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La formule « le contrat est la loi des parties » exprime le principe de la force obligatoire du contrat.

Le principe de force obligatoire du contrat

Sens du principe : les parties sont obligées par le contrat. Une fois conclu, il échappe à leur volonté. Les obligations qu’il crée sont la loi des parties : le créancier peut contraindre le débiteur à exécuter ses obligations.

Justification du principe de force obligatoire de contrat:

  • raison morale : le respect de la parole donnée.
  • raison économique : l’économie repose en bonne partie sur le crédit, qui dépend de la confiance entre les partenaires, qui implique une sécurité contractuelle.

L’interprétation du contrat

Perspective classique : interpréter le contrat signifie rechercher ce qu’ont voulu les parties (interprétation subjective). Mais, sur un point précis de l’exécution, la volonté pouvait être inexistante ou non commune aux deux contractants lors de la conclusion du contrat.

Perspective contemporaine : le juge ajoute des éléments plus objectifs pour donner au contrat sa vraie portée.

Le code civil pose une série de règles d’interprétation : le juge tentait de serrer au plus près la volonté des parties (XIXème). Aujourd’hui, il ajoute au contrat sous couvert d’interprétation : le contrat comprend désormais les obligations voulues, mais aussi celles que le juge estime utiles ou justes, et qu’il greffe sur ce contrat.

Les règles d’interprétation

La règle subjective de recherche de la volonté des parties (article 1156 du code civil)

a_ L’exposé

L’article 1156 du Code Civil dispose que l’on doit « rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Ce texte s’applique quand un litige survient entre les parties sur le sens à donner à la clause d’un acte. La recherche des volontés des parties est donc une recherche de la volonté au moment de la conclusion : ce qui compte n’est pas ce qui est écrit dans le contrat, mais ce qui a été voulu = la volonté réelle doit l’emporter sur la volonté déclarée. La matière de l’interprétation du juge est casuistique : il s’appuie sur des circonstances extérieures au contrat (contenu des pourparlers, équilibre général du contrat,…)

Example : la clause des contrats d’assurance subordonnant le jeu de l’assurance à la possession d’un permis de conduire a été interprétée comme exigeant de posséder le permis de conduire du type de véhicule assuré.

b_ Le rôle du juge

Les articles 1156 du Code Civil et suivants ne sont que des directives générales pour le juge.

Le pouvoir souverain des juges du fond : ils recherchent l’intention des parties. En principe, la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle : elle ne pourrait pas casser une décision sur ces articles.

Les limites :

  • la dénaturation est un chef de cassation souvent invoqué, mais rarement reçu. Il concerne les clauses claires et précises : les juges ne peuvent pas leur donner un autre sens (dénaturation) sous peine de cassation.
  • les clauses des contrats-types : la souveraineté d’interprétation des juges du fond risquerait de conduire à des interprétations divergentes selon les juges. Pour assurer une interprétation uniforme, la Cour de cassation peut imposer la sienne. Il s’agit de décisions isolées qui devraient se généraliser.
2) Les règles objectives d’interprétation (articles 1157 à 1164 du code civil)

Quand une clause est susceptible de deux sens, le juge doit choisir celui qui lui fera produire effets (article 1157 du Code Civil).

Le soucis du contexte : les clauses doivent être interprétées en rapport les unes avec les autres en tenant compte de l’acte entier (art. 1161). On interprète la clause dans le sens le plus approprié à la matière du contrat (art. 1158). Une clause doit être interprétée en rapport avec le but du contrat (article 1163 du Code Civil). L’interprétation doit tenir compte des usages, notamment quand elle est ambiguë (article 1159 du Code Civil) ou pour suppléer le silence du contrat (article 1160 du Code Civil).

Le soucis d’exécution du contrat :

  • protection du débiteur = dans le doute, le contrat s’interprète dans sa faveur (art. 1162). La jurisprudence s’est appuyée sur ce texte pour interpréter les contrats d’adhésion en faveur de l’adhérent. La loi du 1/2/1975 sur les clauses abusives (art. L 103-2 al.2 du code de la consommation) dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs et non professionnels ».
  • refus d’une interprétation restrictive du contrat : ce n’est pas parce que le contrat illustre l’exécution de l’obligation par un seul cas donné en exemple, que l’exécution de cette seule obligation ne s’étend pas à d’autres cas non exprimés directement dans le contrat (article 1164 du Code Civil).

Les obligations greffées au contrat sous couvert d’interprétation

Sous prétexte d’interprétation, les juges ont « découvert » dans certains contrats des obligations qui n’y figuraient pas et auxquelles les parties n’auraient pas songé.

Les illustrations

a_ L’obligation de sécurité

Elle a été découverte dans les contrats de transport, puis elle a été étendue aux fabricants, et enfin à tous les contrats où l’une des parties s’expose physiquement.

b_ L’obligation d’information

Les tribunaux rattachent aujourd’hui à différents contrats reliant un consommateur et un professionnel une obligation d’information qui pèse sur ce dernier. Cette obligation a été étendue peu à peu à toutes les professions, puis elle a été généralisée par le code de la consommation.

c_ Le devoir de conseil

Le conseil porte sur l’opportunité de conclure le contrat, au plan technique ou financier. C’est une appréciation subjective destinée à orienter la décision de l’autre partie. J.Mestre préconise la généralisation de ce devoir pour les contractants professionnels. Civ. 1, 27/6/1995 a condamné un banquier à payer des dommages et intérêts pour ne pas avoir déconseillé la souscription d’un prêt à un client incapable de rembourser les intérêts compte tenu de son salaire.

Le fondement juridique

Différents fondements sont possibles : la bonne foi (article 1134 alinéa 3 du Code Civil) doit présider à l’exécution du contrat. L’article 1135 du Code Civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » : il permet de fonder l’ajout d’obligations.

La simulation

Les parties dissimulent leur accord réel sous les apparences d’un accord différent. Il faut un acte ostensible simulé et un acte secret dissimulé = la contre-lettre.

La notion de simulation

Les conditions de la simulation

La plupart concernent la contre-lettre : elle doit être contemporaine de l’acte apparent. A défaut, il y a modification du contrat initial. Il faut donc que son existence ne soit pas révélée par l’acte apparent qu’elle contredit.

Les formes de la simulation
  • Le contrat fictif : l’existence même du contrat est dissimulée. Les parties concluent un contrat, dont la contre-lettre convient qu’il restera lettre morte.
    Example : un débiteur poursuivi par ses créanciers simule la vente de ses biens.
  • Le contrat déguisé : la nature de l’acte est déguisée (Ex : une donation est déguisée en vente). La quotité de l’objet de l’une des obligations est déguisée. Ex : un acte de vente contient un prix inférieur au prix réellement versé.
  • L’interposition de personnes : l’identité de l’une des parties est dissimulée (« prête-nom »). Ex : une partie frappée d’incapacité passe un acte par l’intermédiaire d’une autre personne.

Le régime de la simulation

Très souvent, simuler tend à réaliser une fraude. Parfois, elle est motivée par une volonté de discrétion, pas forcément blâmable. L’article 1321 du code civil invite à distinguer entre les parties et les tiers.

Le régime entre les parties

L’article 1321 du Code Civil dispose que les contre-lettres ne peuvent avoir d’effet qu’entre les parties contractantes.

  • Le principe : la validité de la contre-lettre:
    Si elle remplit toutes les conditions de validité de l’acte juridique, elle est parfaitement valable. Le droit français considère que la simulation n’est pas en elle-même une cause de nullité. Le corollaire de ce principe est une inefficacité de l’acte apparent.
  • L’exception : la nullité des contre-lettres majorants le prix déclaré:
    la contre-lettre devient nulle du fait de son caractère secret. Le même acte ostensible aurait été valable. La sanction est contenue dans l’article 1840A du code général des impôts, et concerne certaines ventes (immeubles, fonds de commerce,…) à l’exclusion des ventes mobilières. La nullité ne concerne que la contre-lettre : les parties doivent donc se conformer au contrat ostensible. En pratique, il est difficile de prouver la simulation : l’état s’est donc arrogé le pouvoir d’exercer un droit de préemption : il peut se substituer à l’acquéreur quand le prix lui paraît insuffisant dans une vente.
Le régime entre les tiers

En vertu de l’article 1321 du Code Civil, la contre-lettre n’a point d’effet contre les tiers.

Elle est inopposable aux tiers : ils ne peuvent pas en souffrir, car elle leur a été dissimulé. But : éviter la fraude.

Elle est invocable par les tiers : ils peuvent soit ne prendre en compte que la situation apparente (acte ostensible), soit se prévaloir de l’acte secret.

La portée du principe de force obligatoire du contrat

Le créancier peut exiger l’exécution de l’obligation ; le débiteur est obligé d’exécuter la prestation à laquelle il s’est engagé. Une fois conclu, le contrat est en principe intangible et irrévocable, mais de nombreuses atteintes à ces principes sont aujourd’hui constatées, en raison de la perte d’absolutisme de la force obligatoire du contrat.

L’intangibilité du contrat

Le principe de l’intangibilité

L’imprévision

Les parties se voient imposer une obligation stricte d’exécuter le contrat. Pour les contrats à exécution échelonnée dans le temps, des circonstances imprévisibles peuvent surgir au cours de l’exécution du contrat, et bouleverser les prévisions des parties et l’équilibre du contrat.

En faveur de l’intangibilité du contrat: l’article 1134 alinéa 1 du Code Civil contient le principe de force obligatoire d’où découle le respect de la parole donnée et la volonté des parties. Si les parties avaient voulu faire varier des éléments du contrat en fonction de circonstances économiques, elles auraient dû le prévoir dans le contrat. Si elles ne l’ont pas fait, on s’en tient au contrat. Admettre la révision est de plus une atteinte à la sécurité contractuelle.

En faveur de la révision du contrat: on peut supposer que si les parties avaient su, soit le contrat n’aurait pas été conclu, soit il aurait été conclu à des conditions différentes. On a donc proposé de sous-entendre dans le contrat une clause Rebus Sic Stantibus = le contrat ne vaut tel qu’il a été conclu que tant les choses restent en l’état ; en cas de bouleversement, il doit être révisé. De plus, la révision répond à un soucis de justice, car le contrat déséquilibré n’est pas conforme à la justice commutative qui suppose un minimum d’équilibre entre les prestations.

La solution jurisprudentielle

La jurisprudence judiciaire : l’affaire du Canal de Craponne : un contrat conclu au XVIème fixait à 3 sols la redevance d’arrosage due par les riverains du Canal. Au XIXème, l’entreprise exploitante demande une augmentation de la redevance, car la monnaie a perdu de sa valeur et la taxe n’est plus en rapport avec les frais d’entretien. La Cour d’appel d’Aix accueille la demande. Par un arrêt de principe du 6/3/1876, la Cour de cassation a cassé cet arrêt pour violation de l’article 1134, estimant qu’il n’appartient pas aux tribunaux de tenir compte du temps et des circonstances pour modifier les conventions des parties, et ce, même si cela paraît équitable.

Depuis cet arrêt de principe, la position de la jurisprudence n’a pas varié : le juge n’a pas le pouvoir de modifier le contrat pour changement de circonstances économiques. Il doit faire respecter le contrat tel que prévu par les parties.

La jurisprudence administrative : le JA peut modifier le contrat pour changement de circonstances économiques depuis CE, 1916 Gaz de Bordeaux qui a admis un rééquilibrage du contrat bouleversé par des circonstances imprévues. Le JA peut donc accorder à un contractant en difficulté une indemnité d’imprévision dans les cas où les circonstances économiques ultérieures rendent cette exécution particulièrement onéreuse.

CCL :

  • certains auteurs (Flour et Aubert) ont cherché à expliquer cette contradiction. Pour le JA, l’admission de l’imprévision est justifiée par la nécessité propre au droit public, d’assurer la continuité du service public. Pour le juge judiciaire, le refus serait justifié par le principe de force obligatoire du contrat, par le soucis de sécurité contractuelle, et par l’absence totale de compétence du juge judiciaire en matière économique.
  • ce refus d’admettre la révision en cas d’imprévision est critiquable comme une solution dépassée et injuste. Cette jurisprudence consacre le divorce entre droit et équité. Elle repose sur une conception traditionnelle du contrat compris comme un bloc intangible de droit et d’obligations. Par le refus de la révision, la volonté passée l’emporte sur la justice minimum.
  • la révision pour imprévision pourrait être admise en tirant les conséquences du changement du fondement de la théorie générale.

Dans une conception du contrat fondée sur l’autonomie de la volonté, le contrat est obligatoire car il a été voulu. Peu importe qu’il soit affecté d’un déséquilibre au stade de l’exécution, et que la volonté ai changé.

Dans une conception plus contemporaine du contrat, le principe de force obligatoire à d’autres fondements:

Un fondement:

  • moral (le juste) suppose une justice commutative, une équivalence des prestations = remise en cause de la jurisprudence Canal de Craponne. Ce fondement suppose aussi le respect de la parole donnée, apprécié de manière rigide, ou de manière souple, en fonction des circonstances de conclusion du contrat. Si elles ont été chamboulées, le consentement initial est sorti de son contexte, et il n’y a plus lieu de maintenir la convention. Ce fondement trouve des prolongements dans les impératifs de collaboration et de solidarité entre les parties, qui participent à l’idée du juste.
  • économique (l’utile) est une des causes majeures de l’imprévision (dépréciation de la monnaie). Cette circonstance peut faire tomber l’utilité du contrat pour le créancier. Il ne remplit plus sa fonction qui est de permettre l’échange des richesses, d’où la proposition d’admettre un principe de force obligatoire plus souple permettant la révision pour imprévision.

Les atteintes au principe d’intangibilité

La révision conventionnelle

Les contractants peuvent prévoir dès la conclusion du contrat les risques économiques qui peuvent intervenir et affecter l’équilibre du contrat.

Diverses techniques:

  • insérer une clause d’indexation qui permet de faire varier le montant de la dette d’une somme d’argent en fonction d’un indice. Le but est de maintenir la valeur réelle de la dette. La loi est restrictive : la clause n’est valable que si l’indice choisi a un rapport direct avec l’activité d’une des parties ou avec la convention.
  • insérer une clause de révision par laquelle les parties prévoient que si des circonstances économiques modifient l’équilibre contractuelle, l’une des parties pourra demander la révision. Cette solution n’est possible que parce que le principe posé dans l’affaire Canal de Craponne n’est pas d’ordre public (pas impératif). La jurisprudence admet donc que les parties puissent y déroger par une clause particulière. Dans les contrats internationaux, elles s’appellent « clauses de hardship » : il y aura renégociation du contrat quand les circonstances extérieures lui ont fait subir des déséquilibres profonds.

Cette atteinte est limitée, car en admettant la révision, on ne fait qu’appliquer le contrat.

La révision légale du contrat

Les atteintes légales sont ponctuelles:

  • parfois directes : certaines lois ont admis la prorogation de la durée du contrat de bail (lois du 9/3/1918 et 1/4/1926), la révision du taux des loyers (loi du 1/9/1948),…
  • indirectes : les cas où la loi nouvelle est déclarée applicable aux contrats en cours : elle modifie donc les effets futurs des contrats.
La révision judiciaire du contrat

Généralement, elle est autorisée par la loi.

a_ L’exemple de la clause pénale

C’est une disposition du contrat qui prévoit le versement d’une somme forfaitaire à la partie victime de l’inexécution du contrat. Le but de cette clause est d’inciter le débiteur à l’exécution. Souvent, le montant de la somme forfaitaire fixé par les parties est très élevé, sans rapport avec le préjudice subi. Certains débiteurs ont donc demandé au juge de réduire le montant de la peine prévue et de modifier la clause = de modifier le contrat.

L’intangibilité de la clause pénale avant 1975 : l’article 1152 du code civil posait le principe de l’immutabilité des clauses pénales. La Cour de cassation a toujours appliqué ce texte avec beaucoup de fermeté : elle en faisait une disposition complémentaire de l’article 1134 du Code Civil, et censurait toutes les tentatives des juges du fond de réduire les clauses pénales excessives.

Les nouveaux contrats d’adhésion contenant des clauses pénales draconiennes, les juges du fond et la doctrine ont cherché des moyens juridiques pour réduire la peine, mais la Cour de cassation a maintenu le principe d’intangibilité.

La possibilité de révision de la clause pénale prévue dans la réforme du 9/7/1975. Le principe d’intangibilité de la clause pénale a été maintenu, mais un second alinéa a été ajouté à l’article 1152 du Code Civil, qui dispose que « néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La réforme a conféré au juge un pouvoir de révision du contrat qu’il n’avait pas. Il s’agit donc d’une atteinte à l’intangibilité. La jurisprudence s’est montrée très mesurée :

  • elle a appliqué cette possibilité aux seules clauses pénales, à l’exclusion des autres clauses concernant l’inexécution.
  • le juge doit constater le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la peine. Il ne suffit pas qu’il constate que le montant est un peu élevé. La Cour de cassation contrôle les motivations des juges chaque fois qu’ils acceptent la révision, mais pas quand ils la refusent.

Ce pouvoir de révision est aussi utilisé dans des cas d’exécution partielle du contrat (article 1231 du Code Civil).

b_ Les autres cas de révision judiciaire

Il s’agit des hypothèses dans lesquelles le législateur permet au juge de réviser un contrat en cours d’exécution. De manière générale, l’article 1244-1 du Code Civil permet au juge d’accorder au débiteur en difficulté un délai de grâce. Le créancier perd alors le droit de recourir aux mesures d’exécution = le juge révise l’échéance fixée par les parties.

De manière plus ponctuelle, la loi Neiertz du 31/12/1989 sur le surendettement des particuliers a nettement accru les pouvoirs du juge sur le contrat : il peut modifier les échéances de paiement des dettes ou même le montant des intérêts prévus dans le contrat de prêt, en cas d’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à ses dettes.

De même, il peut réviser tous les 3 ans le loyer d’un bail commercial à la demande d’une des parties (décret-loi du 30/9/1953).