Ils créent les normes du droit international et en sont sujets.
Section 1 : Les conditions factuelles d’émergence d’un Etat.
§1 : Les différentes modalités de formation d’un Etat.
L’étude du titre territorial est celle de l’existence d’un lien juridique entre un Etat et un territoire.
· La constitution d’un Etat sur un territoire sans maître. Cette modalité est encore étudiée car l’appartenance d’un territoire à certains Etats est contestée. Le titre territorial primitif est celui sur lequel l’Etat s’est constitué dès l’origine. Le titre territorial originaire correspond à un accroissement du titre primitif, par la transformation d’une terrae nullius en titre originaire.
Les règles relatives à l’attribution : au XVIème, l’attribution était décrétée par le pape. Des règles relatives à la découverte ont ensuite été instituées à partir du XVIIème : le titre originaire est attribué à celui qui découvre la terrae nullius. Ce titre était souvent doublé d’un mode d’attribution par cession (contrat passé entre les découvreurs et les indigènes locaux). A partir du XIXème, l’occupation effective s’impose : le titre originaire appartient à celui qui occupe le territoire par des actes effectifs (sentence arbitrale du 4/4/1928 dans l’affaire de l’île de Palmas entre les USA et les Pays-Bas).
· La constitution par : – scission : éclatement d’un Etat en plusieurs autres (URSS, Yougoslavie,…)
– fusion : réunion de plusieurs Etats en un seul, souvent fédéral (USA,…)
– sécession : amputation d’une partie du territoire d’un Etat sur lequel se constitue un autre Etat. Ce cas se limite aux anciennes colonies : seul le Timor oriental est encore concerné.
– voie conventionnelle : la réunification allemande (8-9/1990),…
§2 : Les conditions d’émergence.
A/ La population.
L’Etat est avant tout une collectivité d’être humain : si la population disparaît ou émigre totalement, on considère qu’il n’y a plus d’Etat (la diaspora juive : plus d’Etat juif).
1) Qu’est ce qu’une population?
Ce sont tous les habitants d’un même territoire : nationaux et étrangers qui se trouvent sur le même territoire, moins les nationaux à l’étranger.
Selon une seconde définition, il s’agit de l’ensemble des individus rattachés à un Etat par le lien juridique de la nationalité. Il s’agit donc de l’ensemble des ressortissants de l’Etat.
2) L’absence de caractéristique précise en ce qui concerne la population.
La population n’est pas nécessairement homogène : le DIP évite l’identification population/nation. Il favorise les Etats multinationaux rassemblant différentes nationalités (Bosnie-Herzégovine,…).
Conception : – subjective : c’est l’ensemble des individus qui désirent vivre ensemble et former un Etat.
– objective : c’est l’ensemble des individus qui ont en commun des origines historiques, sociales, culturelles,… Le DIP rejette cette conception.
La population n’est pas nécessairement stable : le DIP admet les Etats dont la population varie fréquemment. L’avis de la CIJ du 16/10/1975 (affaire du Sahara occidental : Maroc c/ Espagne) reconnaît le Sahara occidental comme une population, car une partie des tribus est fréquemment sédentarisée.
B/ Le territoire.
L’Etat est le seul sujet de droit international a en avoir un. Les organisations n’ont qu’un rattachement localisé. L’Eglise par exemple n’a pas de territoire (le Vatican est un siège social).
1) Les critères.
Le DIP admet les micro-états (Monaco, Nauru,…), des territoires aux frontières contestées (non encore définitivement établies : Bosnie-Herzégovine, Etats anciennement colonisés qui ont gardé les anciennes circonscriptions administratives des Etats colonisateurs), des Etats dont le territoire est fragmenté (Etats archipels : Indonésie, Philippines,…), les Etats dont le territoire est coupé en deux (Bangladesh).
2) La nature juridique du territoire.
Une première thèse considère que le territoire de l’Etat est un sujet de droit (confusion) ; pour une autre, c’est un objet de droit (patrimoine de l’Etat). Aujourd’hui, le territoire est le titre juridique qui permet à l’Etat d’exercer ces compétences étatiques.
3) La consistance du territoire des Etats.
Le territoire terrestre : les continents et les îles.
Le territoire maritime : les eaux intérieures, la mer territoriale (12 miles) et la ZEE (200 miles).
Le territoire aérien : il surplombe les 2 précédents jusqu’à l’espace extra atmosphérique.
C/ Le gouvernement.
L’Etat étant une personne morale, il a besoin de représentants pour agir.
1) L’existence du gouvernement.
Le gouvernement doit exister : l’avis rendu par la CIJ en 1975 dans l’affaire du Sahara occidental précise qu’il y a une population (bien que non stable), un territoire (bien que mal défini), mais pas de gouvernement, car il n’y a pas de structure politique suffisante pour le constituer. Ce n’est donc pas un Etat. Cet avis a été très critiqué car la CIJ a adopté une conception très occidentale du gouvernement. Le DIP ne s’intéresse ni à la nature, ni à la forme du gouvernement : il exige juste une réelle autorité.
2) L’effectivité du gouvernement.
Le gouvernement doit exercer une autorité effective sur l’ensemble de la population sur tout le territoire. Les Etats fantoches, créés artificiellement par un Etat, n’ont pas d’effectivité sur leur propre territoire : ce ne sont pas Etats. On examine au cas par cas s’il y a effectivité (Palestine, Yougoslavie,…)
Les pays en état de guerre civile : une partie du territoire est contrôlée par le gouvernement, l’autre par les rebelles. Il y a donc ineffectivité du gouvernement sur une partie du territoire : le DIP reconnaît quand même comme Etat l’entité qui gouverne depuis l’origine, mais sur tout le territoire.
La question des Etats divisés (Taiwan et la Chine) : deux entités sur deux territoires différents, avec un gouvernement dans chaque entité, exerçant chacun l’effectivité du gouvernement sur leurs territoires.
3) L’indépendance du gouvernement.
L’Etat doit être indépendant : on étudie au cas par cas pour savoir si le gouvernement n’est pas dépendant d’un autre Etat. Dans les Etats fantoches, le gouvernement est soumis aux ordres d’un autre gouvernement. Ex : l’Etat de Mandchoukouo institué en 1932 est la Mandchourie envahie par le Japon,…
Section 2 : Les caractéristiques juridiques de l’Etat.
Un ensemble d’attributs légaux sont attribués à l’Etat.
§1 : La personnalité internationale de l’Etat.
A/ L’Etat comme être corporatif.
L’Etat forme un corps distinct des éléments qui le compose, notamment des organes qui le dirige.
Cela : – permet de lui imputer le comportement de ses organes. L’action des agents engagera la responsabilité internationale de l’Etat, ce qui exclue a priori la responsabilité individuelle des agents (sauf en droit pénal international).
– entraîne la continuité de l’Etat dans le temps : il reste identique à lui-même quel que soient les changements affectant sa population, son territoire ou son gouvernement. Le changement de gouvernement n’implique donc pas un changement d’Etat.
B/ L’Etat comme sujet de droit.
L’Etat est considéré comme titulaire de droits et obligations du droit international : il s’agit de la conception même de la personnalité juridique. Cette caractéristique de l’Etat, comme sujet de droit entraîne des spécificités : – il est sujet originaire : son existence ne repose sur rien d’autre.
– il est sujet immédiat du DIP = destinataire direct des règles du DI.
C’est par ce biais qu’on peut distinguer l’Etat d’autre entités (Etats fédérés,…). D’autres organisations, telle que l’Union Européenne, se rapprochent de la notion d’Etat pour cette raison.
§2 : La souveraineté de l’Etat.
A/ Définition.
Toute entité ne se voit pas attribuer cette spécificité juridique. En droit interne, la souveraineté est le plus haut degré de puissance publique du titulaire du pouvoir. En DIP, l’Etat est dit souverain quand il n’existe au dessus de lui aucune autorité qui lui soit supérieure. Ce concept juridique traduit l’indépendance de fait de l’Etat. La souveraineté implique immédiatement l’égalité entre Etats (en droit).
B/ Souveraineté matérielle et formelle de l’Etat.
La souveraineté formelle est la solution classique. L’Etat peut tout faire, notamment consentir à autant de limites de souveraineté qu’il le désire, car elles sont conçues comme des expressions de sa souveraineté. Il peut donc s’engager par traité international, coutume ou textes unilatéraux.
CPJI, 7/9/1927 (affaire du Lotus : France c/ Turquie) : la CPJI a formulé un obiter dictum déclarant qu’elle refuse de voir dans la conclusion d’un traité par un Etat, un abandon de sa souveraineté.
Une conception matérielle a alors émergé : la souveraineté est caractérisée par son contenu, à savoir des droits fondamentaux auxquels un Etat ne peut pas renoncer sous peine de ne plus être souverain. La souveraineté permanente de l’Etat sur ses ressources naturelles permet ainsi à l’Etat d’avoir en permanence une mainmise sur les ressources de son territoire : il ne peut y renoncer sans perdre sa souveraineté.
CC, 9/1/1992 s’est prononcé en faveur d’une conception matérielle de la souveraineté de l’Etat à propos du traité de Maastricht : il a invoqué le nécessaire respect des conditions essentielles à l’exercice de la souveraineté. Il a dégagé des conditions : – formelle : il ne doit pas y avoir de renonciations définitives de la France, ni de décisions prises seulement à la majorité (il faut l’unanimité).
– matérielle : le nécessaire respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la nation, et la garantie des droits et libertés des citoyens.
C/ Les effets de la souveraineté : capacité internationale et plénitude de compétences Etatiques.
1) La capacité internationale de l’Etat.
La personnalité juridique est l’aptitude à se voir reconnaître des droits et obligations juridiques.
La capacité juridique est la faculté pour la personne juridique d’agir : elle concrétise la personnalité juridique. Les « Etats protégés » avaient une capacité limitée : il s’agissait de la majorité des Etats colonisés dont les compétences étaient limitées au niveau interne, et inexistantes au niveau international. Les Etats ont la capacité : – normative en droit international : ils sont créateurs de normes juridique du DIP par le biais de traités, coutumes, actes unilatéraux,…
– processuelle : ils ont accès aux procédures contentieuses internationales (arbitrage international, règlement juridique international, …). Cela leur permet de demander réparation pour les conséquences dommageables d’un acte commis à leur encontre.
– de devenir membres d’une organisation internationale et de participer pleinement à la vie d’une organisation internationale.
– d’établir des relations diplomatiques et consulaires. Les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 traitent de l’envoi et de la réception de diplomates.
– délictuelle : ils peuvent se voir imputer des faits juridiques par le droit international : il est possible pour un Etat de voir engager sa propre responsabilité internationale.
2) La plénitude des compétences de l’Etat.
a_ Compétence territoriale de l’Etat.
Ä Définition : la compétence que l’Etat peut exercer au titre de son territoire est l’autorité qu’il peut exercer sur les biens et personnes qui se trouvent à l’intérieur de son territoire.
Ä Traits caractéristiques : – la compétence territoriale est pleine et entière : l’Etat est donc libre d’exercer des pouvoirs de puissance publique à l’intérieur de son territoire. Cette compétence s’adresse aux nationaux et aux étrangers, ainsi qu’aux biens nationaux ou étrangers. La sentence arbitrale rendue le 19/1/1977 dans l’affaire Texaco-Caliasatic contre Libye fixe les conditions du droit à nationaliser les biens étrangers sur son territoire moyennant une juste indemnité et pour un intérêt d’ordre public.
– la compétence territoriale est exclusive des autres compétences : CIJ, 9/4/1949 (affaire du détroit de Corfou : Royaume Uni c/ Albanie). La réglementation juridique édictée par un Etat est donc inapplicable sur le territoire d’un autre Etat (principe d’absence d’effets extra territoriaux des lois nationales) ; aucun Etat ne doit exercer d’actes de contraintes sur le territoire d’un autre Etat. Cette limite de la compétence d’exécution a posé des problèmes, notamment avec le contentieux des grands criminels de guerre ou avec l’affaire du Rainbow Warrior.
Pour continuer les poursuites hors du territoire de l’Etat concerné, le droit international permet qu’un Etat accepte que des poursuites soient effectuées par un Etat. Un système de coopération internationale (les agents de l’Etat territorial prennent le relais dans les poursuites criminelles) et le mécanisme de l’extradition (l’Etat territorial va livrer un individu à la justice de l’Etat qui demande cette inculpation) existent aussi.
Ä Limites : – le respect des droits des Etats tiers. Le droit international a dégagé un principe juridique de l’utilisation non dommageable du territoire, suite aux problèmes de pollution transfrontalière (CIJ, 20/12/1974 affaire des essais nucléaires : France c/ Nouvelle Zélande et Australie).
– le respect des droits des étrangers sur le territoire (biens et personnes). Cette notion coutumière fait que les Etats doivent respecter vis-à-vis des étrangers certaines obligations élémentaires (droit de saisir la justice, de circuler librement, et de quitter le pays).
– le respect des droits de l’homme et des minorités dans l’exercice de sa compétence territoriale. Les Etats doivent respecter le noyau dur des droits de l’homme : le CSONU a pu obliger à un Etat à respecter ces droits sur son territoire par la notion d’ingérence humanitaire.
Ä Atténuations : l’Etat exerce des compétences fonctionnelles sur un territoire sans être souverain.
C’est le cas : – de la cession à bail : une cession temporaire de compétence territoriale sur un territoire donné. L’Etat bénéficiaire exerce la plénitude de compétence pour un temps limité : Hongkong rétrocédé à la Chine le 1/7/1997 ; péninsule de Macao rétrocédé par le Portugal à la Chine le 20/12/1999.
– du mandat et de la tutelle : un Etat exerce une compétence territoriale sous le contrôle d’une organisation internationale. Le mandat était utilisé sous la SDN, la tutelle l’a été sous l’ONU : l’Afrique du Sud a exercé un mandat sur le Sud-Ouest Africain, devenu indépendant en 1990 sous le nom de Namibie.
b_ Compétence personnelle d’un Etat.
Ä Définition : c’est la compétence que l’Etat exerce à l’égard de ses nationaux : à l’égard des individus personnes physiques ou morales, qui lui sont rattachés par le lien juridique de la nationalité. La compétence personnelle peut être à la fois territoriale et extraterritoriale, ou être limitée au territoire.
Ä Modalités d’octroi de la nationalité : le principe est la liberté des modalités d’octroi, mais le droit international fixe quelques limites, peu contraignantes pour les Etats. Si le procédé d’octroi n’est pas reconnu par le droit international, la nationalité est inopposable en droit international, mais n’est pas nulle en droit interne. Il n’y a pas de droit à la nationalité en DIP : le comportement des personnes sans nationalité (apatrides) est régi par une Convention de 1954 sur le statut des apatrides.
· Les personnes physiques : elle peut être accordée ius soli ou ius sanguinis. Un Etat ne pouvait l’accorder qu’à un individu ayant des liens culturels, historiques,… avec cet Etat (CIJ,6/4/1955 affaire Nottebohm : Guatemala c/ Liechtenstein). Ce critère de l’effectivité ne joue plus qu’en cas de double nationalité.
· Les personnes morales : le principe est aussi la liberté complète d’octroi de la nationalité. CIJ, 5/2/1970 (affaire Barcelona Traction : Belgique c/ Espagne) : la nationalité d’une personne morale dépend du lieu de résidence du siège social et pas du pays dans lequel se trouve la majorité des actionnaires.
· Les véhicules : – pour les navires : la nationalité peut être octroyée librement par tout Etat. Le problème des pavillons de complaisance a incité à introduire un critère d’effectivité, mais cela a échoué.
– pour les fusées et avions : le principe est le libre octroi, mais en général le pays de lancement octroie sa nationalité à la fusée, et l’avion reçoit la nationalité du pays où il est immatriculé.
Ä Les conséquences de l’octroi : – l’ordre juridique de l’Etat s’applique à ses nationaux.
Quand la compétence personnelle s’applique à un espace international (haute mer, …), une convention internationale décide laquelle doit s’appliquer. Dans l’affaire L’Achille Lauro (paquebot transportant des personnes de 16 nationalités arraisonné en haute mer par des terroristes palestiniens), les terroristes ont été jugés dans le pays du navire, en vertu d’une Convention Internationale sur les attaques en haute mer.
En principe, la compétence personnelle ne peut pas s’appliquer sur le territoire d’un autre Etat, sous peine de voir engagée la responsabilité internationale de l’Etat. La seule limite concerne l’état des personnes.
– la mise en jeu de la responsabilité internationale de l’Etat à raison de l’activité de ses nationaux. Les actes des agents de l’Etat peuvent lui être imputés, mais pas les actes des individus privés, sauf le cas du principe de due diligence de l’Etat à l’égard de ses nationaux : en fait, la responsabilité de l’Etat est toujours engagée pour violation de cette obligation de diligence.
– l’exercice possible de la protection diplomatique. Un Etat peut ainsi faire valoir au niveau international la réclamation de l’un de ses nationaux. Il faut être national de l’Etat, avoir les mains propres en droit international, et avoir épuisé les voies de recours interne.
c_ La compétence réelle.
Elle est fondée sur les intérêts de la communauté internationale, et permet à un Etat d’exercer sa compétence en dehors de tout rattachement à un Etat. Elle est très rare : piraterie en haute mer, terrorisme international notamment aérien (survol de la haute mer), et trafic de drogues.
Section 3 : L’opposabilité du statut d’Etat et reconnaissance d’Etat.
§1 : L’opposabilité du statut d’Etat.
L’Etat n’a pas besoin de procédure de déclaration ou d’enregistrement au niveau international. Son statut est directement opposable : il contient la compétence territoriale exclusive, le respect de la souveraineté de l’Etat et de son intégrité territoriale. La compétence personnelle de l’Etat est donc reconnaissable à sa limitation au territoire de l’Etat. Les autres Etats, mêmes s’ils ne veulent pas le reconnaître en tant qu’Etat ne peuvent pas empiéter ce statut sous peine d’engager leur responsabilité au niveau international.
§2 : La reconnaissance.
A/ La notion.
En droit international, c’est un acte juridique unilatéral par lequel un Etat reconnaît comme valide et opposable à son égard un fait ou une situation juridique. L’Etat accède ainsi à la vie internationale, et peut notamment nouer des relations internationales avec d’autres Etats. Ces relations juridiques portent entre autres sur les engagements extra territoriaux pris par l’Etat nouveau, car aucun principe du droit international n’impose à un Etat de reconnaître comme valide une décision juridique prise sur le territoire d’un autre Etat.
Le fait d’accéder à une organisation internationale ne signifie pas être reconnu par tous ses Etats membres, car seule l’organisation reconnaît. Il s’agit d’un acte juridique unilatéral de l’organisation, à ne pas confondre avec l’acte juridique unilatéral pris individuellement par chacun des Etats.
La reconnaissance d’Etat diffère également de la reconnaissance d’un gouvernement.
B/ Formes de la reconnaissance.
ÄReconnaissance expresse ou tacite : la reconnaissance expresse, la plus fréquente, est incluse dans un acte spécial ; la reconnaissance tacite résulte du comportement de l’Etat considéré comme reconnaissant un autre Etat (envoi de missions diplomatiques,…)
Ä Reconnaissance individuelle ou collective : autrefois, elle était toujours individuelle. Aujourd’hui, elle est le plus souvent collective. On considère que le groupe a pris cette décision, mais c’est quand même un acte unilatéral. Les Etats européens ont cherché à se regrouper pour reconnaître collectivement les Etats issus de l’ex-Yougoslavie.
C/ Caractéristiques de la reconnaissance.
Traditionnellement, la reconnaissance est considérée comme un acte discrétionnaire : elle n’est ni obligatoire, ni interdite,… Elle n’est soumise à aucune condition, ni subordonnée à la légalité des conditions dans lesquelles s’est formé le nouvel Etat.
L’évolution récente tend à rendre la reconnaissance conditionnelle, basée sur le principe de la liberté de reconnaître. Les Etats de la communauté internationale sont de plus en plus favorables à la possibilité de fixer des conditions à la reconnaissance des Etats. Il existe un fort consensus pour limiter la reconnaissance si l’Etat s’est constitué illicitement (recours à la force armée ou à la violence), et pour la subordonner au respect des droits de l’homme et des minorités (les Etats européens et anglo-saxons ont subordonné la reconnaissance des Etats de l’ex-Yougoslavie à cette condition).
D/ Les effets de la reconnaissance.
Si la reconnaissance a un effet : – constitutif, l’acte juridique de la reconnaissance implique la création de l’Etat.
– déclaratif, le fait juridique de l’émergence de l’Etat donne lieu à sa création, l’acte juridique de reconnaissance prenant simplement acte de ce fait.
Þ Aujourd’hui, la déclaration n’a qu’un effet déclaratif. L’acte de reconnaissance est soumis au régime juridique des actes unilatéraux, et il implique la création de relations entre les Etats.