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Les fiançés


Les fiançailles sont une promesse réciproque de se prendre plus tard comme époux. Ce n’est pas analysé en droit comme un contrat.

Les relations entre les fiancés.

· Le principe de la libre rupture.

La jurisprudence s’est prononcée dans deux décisions des 30/5/1838 et 11/6/1838 = la promesse de mariage est dépourvue de toute valeur juridique et ne peut donner lieu qu’à un engagement moral. Ces décisions marquent la volonté de sauvegarder la liberté du mariage.

· Les conséquences de la rupture.

* La responsabilité du fiancé en cas de rupture abusive : la rupture peut dans certains cas constituer une faute pouvant engager la responsabilité délictuelle de son auteur. CA Colmar a reconnu la faute si la rupture est brutale et incorrecte. La grossesse ne peut pas constituer une entrave à la liberté de rompre, et ne peut pas constituer le motif de la rupture.

La preuve du caractère abusif doit être apportée par le fiancé délaissé, mais la jurisprudence a tendance à renverser la charge de la preuve en retenant que le fiancé auteur de la rupture devait en supporter la responsabilité s’il n’établissait pas la légitimité de ses motifs. La jurisprudence est revenue à une situation plus conforme à la liberté du mariage : Civ.1, 4/1/95 a cassé une décision de CA qui avait déduit la responsabilité de la seule absence de dialogue préalable.

* Le sort des cadeaux : l’article 1088 c.civ énonce que toute donation faite en vue du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas. La jurisprudence distingue toutefois selon la nature des cadeaux : les présents d’usage (faible valeur, eu égard au train de vie et aux habitudes du donateur) sont définitivement acquis, alors que les cadeaux plus importants doivent être restitués. Toutefois, les juges admettent qu’ils soient gardés à titre de compensation quand la rupture provient d’une faute du donateur.

La bague de fiançailles : les juges considèrent que la fiancée peut la garder si la rupture provient du fait fautif du fiancé, sauf si la bague est un bijou de famille.

Les relations des fiancés avec les tiers.

La seule relation est la réparation du préjudice causé par le décès du fiancé. La chambre criminelle de la cour de cassation a admis dans un arrêt du 5/1/56 la réparation du préjudice moral causé par la perte d’un être cher. Elle admet aussi la réparation du préjudice économique (dépenses en vue du mariage et perte de chance de se marier).