L’état de siège
Il a été instituée par la loi du 9/8/1849 modifiée en 1875. Selon l’art. 36 de la constitution, il est décrété en Conseil des ministres, mais sa prorogation au-delà de 12 jours doit être décidée par le Parlement.
Il peut être déclaré en cas de péril imminent dû à une guerre étrangère ou civile, ou à une insurrection à main armée. L’autorité militaire se charge alors du maintien de l’ordre, et reçoit des pouvoirs de police étendus : elle peut perquisitionner jour et nuit, réquisitionner les armes des particuliers, interdire les publications susceptibles de produire du désordre,… Un tribunal militaire compétent pour juger les militaires et civils auteurs de crimes et délits commis en relation avec l’état de siège, peut être institué.
Ce régime, jamais appliqué sous la Vème République, fait peser de graves menaces sur de nombreuses libertés. La décision de le mettre en œuvre est insusceptible de recours (acte de gouvernement), mais les mesures prises dans son cadre peuvent être déférées au juge, notamment le JA.
L’état d’urgence
Son régime est défini par la loi du 3/4/1955, modifiée en 1960 avec les événements d’Algérie : il peut être déclaré en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou en cas de calamités publiques (catastrophes naturelles, risques technologiques,…). La décision est prise par décret en Conseil des ministres, et sa prorogation au-delà de 12 jours nécessite l’autorisation du Parlement.
Les pouvoirs de police administrative restent dans les mains des autorités civiles, mais sont étendus. Les libertés individuelles peuvent être limitées (interdiction de circulation, création de zone de sécurité interdites d’accès, assignation à résidence,…), de même que les libertés collectives (fermeture de lieux de réunions, de salles de spectacles, de débits de boissons, interdiction de rassemblements,…). Les autorités administratives peuvent perquisitionner jour et nuit et réquisitionner les moyens de diffusion.
Les victimes peuvent former un REP contre ces décisions devant le JA : le TA doit se prononcer dans le mois, faute de quoi la mesure attaquée cesse de s’appliquer. Le JA n’exerce qu’un contrôle restreint.
Depuis 1958, ce régime a été appliqué pendant la guerre d’Algérie (3 fois en Algérie et métropole), et en Nouvelle-Calédonie en 1985. Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi le prorogeant a estimé que le législateur devrait modifier ce régime qui comporte des dangers pour les libertés publiques.