Elle est consacrée par la loi de 1901 dont les principales dispositions ont été élevées au niveau constitutionnel par CC, 16/7/1971, qui les a rangé dans la catégorie des Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
La notion d’association
L’art.1 de la loi de 1901 définit l’association comme « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances et activités dans un but autre que celui de partager des bénéfices ».
- L’association est avant tout un contrat : la loi de 1901 (loi « sur le contrat d’association ») ne retient que l’acte d’association, la décision des individus d’exercer en commun cette liberté, mais elle ignore l’institution que crée cet accord de volonté. L’association est réduite à l’acte qui la fonde.
- Une certaine permanence : cela n’exclut pas qu’une association soit fondée pour une durée limitée, ou jusqu’à ce qu’elle ai atteint le but pour lequel elle a été créée. Tant qu’elle existe, le lien qu’elle crée entre ses membres est permanent. Ce critère la distingue de la réunion.
- Le but de l’association est défini négativement : il s’agit de tout but désintéressé (¹ société). Elle ne peut faire de bénéfices, que si c’est un moyen de réaliser son objectif. Son but n’est pas nécessairement désintéressé : elle peut viser à défendre les intérêts de ses membres, qu’il s’agisse d’intérêts professionnels (MEDEF: Le Mouvement des entreprises de France) ou extra professionnels (association de consommateurs,…).
Le régime de droit commun de l’association
Constitution
La constitution d’une association ne nécessite à l’heure actuelle aucune formalité (ni déclaration, ni contact avec l’administration). CC, 16/7/1971 a rangé ce principe dans la catégorie des Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
Dans la pratique, beaucoup d’associations sont déclarées à la préfecture ou à la sous-préfecture. Cela consiste en un dépôt des statuts de l’association (nom, objet et siège de l’association ; identité et adresse de ceux qui l’administrent et la dirigent), et en la délivrance par l’administration (compétence liée) d’un récépissé de déclaration (= régime de déclaration préalable). L’extrait de la déclaration est publié au JO.
La dissolution
La dissolution statutaire : l’association prend fin une fois son objet réalisé ou au terme de la durée pour laquelle elle avait été réalisée.
La dissolution volontaire : les membres se mettent d’accord pour décider de mettre fin à l’association, notamment dans le cadre de l’assemblée générale.
La dissolution judiciaire : le juge judiciaire peut dissoudre une association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Cette dissolution entraîne la nullité de l’association, et peut entraîner le prononcé de peines correctionnelles à l’encontre des fondateurs.
La dissolution par décret en Conseil des ministres : elle concerne les associations qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire, ou à la forme républicaine du gouvernement, et qui provoquent des manifestations dans la rue ou qui ont la forme de groupes de combat. C’est ainsi que quelques mouvements indépendantistes corses, basques, bretons, … ont été dissout.
Les différentes catégories d’associations
Les associations non déclarées
Elles sont licites, et jouissent d’une liberté totale. Mais, elles sont dépourvues de capacité juridique : elles ne peuvent rien posséder, rien réclamer et ne peuvent pas agir en justice. Elles ont quand même une existence légale dont il faut tenir compte : elles peuvent recevoir des cotisations, ouvrir à cet effet un compte bancaire, agir dans le cadre de REP pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres,…
Les associations déclarées
Dans la théorie des libertés publiques, la déclaration préalable conditionne la légalité de l’exercice de la liberté qui y est assujettie, mais en matière d’associations, une association même non déclarée sera légale.
La déclaration a pour effet de conférer la personnalité morale à l’association. La loi de 1901 ne confère toutefois qu’une « petite personnalité » aux associations déclarées : elles ne peuvent posséder que des fonds provenant des cotisations de leurs membres ou de subventions publiques, et ne peuvent pas acquérir à titre gratuit (don, legs). En matière immobilière, elles ne peuvent posséder que leur local et des immeubles strictement nécessaires à leur but. La jurisprudence est libérale, et estime que l’énumération faites par la loi n’est pas limitative : une association déclarée peut faire des actes de commerce si les profits qu’elle en tire sont accessoires, et bénéficient à l’association elle-même ; certains dons manuels sont admis ; …
Les associations reconnues d’utilité publique
La reconnaissance d’utilité publique est faite par décret en CE, les pouvoirs publics ayant en ce domaine, un pouvoir discrétionnaire. L’association doit présenter un intérêt pour la collectivité et avoir au moins 3 ans d’existence.
Les associations reconnues d’utilité publique ont la grande personnalité : elles peuvent acquérir à titre onéreux ou gratuit des terrains et valeurs mobilières, et peuvent recevoir des dons et legs étant entendu qu’une autorisation préalable est nécessaire. Les immeubles nécessaires à leurs actions ne peuvent être acquis qu’à titre onéreux.
Ces associations bénéficient de diverses exonérations fiscales : leurs membres peuvent déduire de leur revenu une partie des sommes qu’ils ont versées. En contre-partie, l’Etat exerce un contrôle plus étendu.
Þ La liberté des associations se réduit au fur et à mesure que leur capacité s’accroît.
Les associations soumises à un régime particulier
Les congrégations religieuses
Elles ne sont pas définies par la loi de 1901, mais par la doctrine et la jurisprudence : il s’agit d’une association dont les membres sont liés par un certain nombre de vœux (obéissance, célibat, pauvreté,…), et vivent en communauté sous une autorité et suivant des règles approuvées par l’Eglise.
Elles ont connu un grand rayonnement, et ont exercé une grande puissance, ce qui a amené une certaine défiance des pouvoirs publics à leur égard. Leurs rapports avec le pouvoir se sont détériorées à partir de 1880 : la loi de 1901 les soumet à un régime particulièrement sévère, en conditionnant leur constitution à une autorisation préalable du législateur. Or, celui-ci les a toutes refusé en bloc : des congrégations religieuses se sont constituées illégalement, puis ont été dissoutes. La loi de 1904 supprime les congrégations enseignantes.
La loi du 8/4/1942 toujours en vigueur, assouplit ce régime : l’autorisation préalable n’est plus nécessaire, mais la simple déclaration ne suffit pas à conférer la personnalité juridique à ces congrégations, qui n’en bénéficieront que si elles sont reconnues par un décret pris après avis conforme du CE.
Elles font toujours l’objet d’un contrôle administratif plus strict que celui des associations, et ne peuvent recevoir de libéralités qu’avec l’autorisation du gouvernement.
Les partis politiques
L’article 4 de la constitution de 1958 prévoit que « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ».
La loi du 11/3/1988 précise que les partis politiques jouissent de la personnalité morale, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable. Ils ont donc le droit d’ester en justice, d’acquérir à titre gratuit ou onéreux des biens meubles ou immeubles, d’effectuer tout acte conforme à leur mission, y compris créer et administrer des journaux et des institutions de formation.
Ils ont aussi le droit de recevoir des fonds publics, mais la loi du 19/1/1995 prévoit que les partis politiques ne peuvent plus recevoir de fonds provenant des entreprises ou personnes morales, mais seulement des dons de particuliers dans la limite de 30.000F par an. L’Etat leur apporte donc une aide pour compenser le manque à gagner : elle repose sur le nombre de candidats présentés aux élections (50 minimum), et le nombre de voix qu’ils y obtiennent, et sur le nombre de parlementaires élus.
Ces textes ne constituent pas un véritable statut : il y a un vide juridique sur ce point.
CCL : à l’heure actuelle, il y a un foisonnement d’associations fondées sur des buts très divers. Cela est du à un besoin d’agir ensemble, de se défendre,… les associations étant utilisées comme intermédiaires entre les citoyens isolés et le pouvoir. Pour les administrations, les associations sont une technique souple de gestion des SP, un moyen d’échapper à la contrainte de la comptabilité publique.