La liberté de la vie privée est consacrée par l’article 9 alinéa 1 du Code Civil, l’article 8 de la CEDH, l’article 12 de la DUDH et l’article 17 du Pacte de New York sur les droits civils et politiques. Cette réglementation générale n’exclue pas des réglementations spécifiques : en matière d’écoutes téléphoniques, la loi informatique et liberté,…
La Commission de Révision de la Constitution avait proposé l’ajout à l’article 66 de la constitution du principe du droit au respect de la vie privée et de la dignité de la personne. Il n’est pas reconnu comme ayant valeur constitutionnelle, car si le CC reconnaît valeur constitutionnelle à certaines composantes de la liberté de la vie privée, il ne l’a pas reconnu à cette liberté dans son ensemble.
Les éléments constitutifs de la liberté de la vie privée
Le droit à l’intimité et à l’image
Le droit à l’intimité
C’est le droit de ne pas voir dévoiler sans son consentement des éléments constituant la sphère secrète de l’individu (nom véritable, domicile, vie familiale,…). Avant 1991, le patrimoine y était intégré. Ccass, 28/5/1991 : le respect du à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé. Toutefois, Ccass, 19/12/1995 Cancava estime que la demande de renseignement d’une caisse de retraite portant sur la situation patrimoniale et professionnelle d’un adhérent est une atteinte à la vie privée.
Le CC refuse de reconnaître une valeur constitutionnelle à ce droit au secret de l’avoir, et admet même la validité de lois qui y portent atteintes : l’article L111 du livre de procédure fiscale reconnaissant à tout contribuable le droit de consulter les déclarations de revenus des autres habitants de sa commune ; obligation pour le Président de divulguer sa situation patrimoniale au début et à la fin de son mandat.
CEDH, 21/1/1999 condamne la France pour violation de l’art. 10 de la CEDH (liberté d’expression), qui protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général s’ils s’expriment de bonne foi sur la base de faits exacts, et fournissent des informations fiables et précises.
Le droit à l’image
Toute personne peut s’opposer à la reproduction et à la diffusion de son image sans son consentement. Si la photo a été réalisée dans un lieu privé, le consentement de l’intéressé est obligatoire ; si elle a été prise dans un lieu public, la photo peut être publiée sans le consentement de l’intéressé dès lors qu’il n’a pas cherché à se cacher ou qu’il n’est pas montré dans une situation désagréable ou ridicule.
Le juge décide que toute personne, quel que soit sa notoriété a sur son image et l’utilisation qui en est faite un droit exclusif en vertu duquel elle peut s’opposer à sa reproduction ou diffusion sans son autorisation expresse et spéciale : CA Versailles, 30/1/1994. Ce droit se prolonge même après la mort.
Le droit à la caricature est licite (Cour de Cassation, 13/1/1998), sous réserve que la caricature ne soit pas utilisée à des fins commerciales (TGI Paris 4/1970 – TGI Nancy, 15/10/1976 : sanctions de l’utilisation de caricatures à des fins commerciales), et qu’il ne puisse pas y avoir de confusion entre la réalité et l’œuvre caricaturale (CA Reims, 9/2/1999 Société des Automobiles Peugeot c/ SA Canal +)
Le vide juridique en matière de vidéo-surveillance a permis à beaucoup de municipalités d’installer des caméras dans la rue. La loi du 21/1/1995 a légalisé cette pratique en la limitant : ce n’est possible que dans des lieux situés sur la voie publique, définie assez largement (bâtiments et installations publiques et à leurs abords, bâtiments utiles à la défense nationale, voirie routière pour réguler le trafic, lieux particulièrement exposés à des risques d’agression et de vol). La loi interdit de visionner les images de l’intérieur ou de l’entrée des immeubles d’habitation. L’installation d’un système de vidéo-surveillance est autorisée (ou refusée) par le préfet du département, après avis consultatif d’une Commission présidée par un magistrat : le public doit être informé de façon claire et permanente de la présence de ce système. Les enregistrements doivent être détruits au bout d’un mois : sauf motifs de sécurité, toute personne peut prendre connaissance des enregistrements qui la concerne, et vérifier leur destruction. Deux procédures existent :
- saisir la Commission Départementale pour toute difficulté tenant au système.
- saisir le JA qui contrôle la proportionnalité de la mesure aux troubles à l’ordre public.
La liberté du domicile
La liberté de choix et d’usage du domicile
Tout citoyen peut en toute liberté, choisir son domicile, en changer ou ne pas en avoir. Par exception, certains fonctionnaires sont tenus à une obligation de résidence, et certaines personnes peuvent être interdits de domicile à certains endroits par la justice ou au contraire être assignés à résidence.
Chacun fait de son domicile l’usage qu’il souhaite à condition qu’il n’y ait pas de répercussions pour les tiers (hygiène, sécurité, tranquillité,…). Un propriétaire peut ainsi donner congé à son locataire s’il n’exploite pas l’habitation selon les règles normales.
L’inviolabilité du domicile
CC, 29/12/1983 Perquisition fiscale a reconnu la valeur constitutionnelle de ce principe, en se fondant sur l’article 66 de la constitution : il en a fait une composante de la liberté individuelle. Ce principe est consacré à l’art. 8 de la CEDH et à l’art. 17 du pacte de New York relatif aux droits civils et politiques : il a pour conséquence d’interdire de pénétrer dans un domicile sans le consentement de celui qui l’occupe.
Par exception, un officier de police judiciaire pourra effectuer des perquisitions, mais uniquement en présence de l’intéressé et de témoins, et dans le cadre d’une enquête sur autorisation du juge d’instruction. Certains agents des douanes et des impôts ont ce pouvoir, mais sur autorisation du président du TGI. En principe, les perquisitions sont interdites entre 21H et 6H, mais il est possible d’y déroger en cas de suspicion de crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, ou d’actes terroristes passibles de 10 ans de prison.
CC, 12/1/1997 et CC, 21/1/1995 a considéré que des lois autorisant la fouille par des officiers de police judiciaire de véhicules en dehors de toute infraction porte atteinte à la liberté individuelle, mais il n’a pas rattaché ses décisions à la liberté du domicile.
Le droit au secret de la correspondance
La correspondance postale
Le secret de la correspondance postale peut être rattaché à l’art. 11 de la DDHC (liberté de la presse), et est consacré par la DUDH de 1948, le pacte de New York et l’art. 8 de la CEDH. L’art. 187 du code pénal réprime le délit de suppression, d’ouverture, de retard ou de détournement de correspondance.
Par exception à ce principe, quand une instruction est ouverte, le juge d’instruction peut ordonner la saisie de correspondances utiles à son enquête ; la correspondance des détenus, y compris des détenus provisoires, est soumise à un contrôle du directeur pénitentiaire ; les directeurs des hôpitaux psychiatriques peuvent ouvrir la correspondance de leurs pensionnaires ; …
La correspondance téléphonique : le problème des écoutes téléphoniques
La CEDH a condamné la France par les arrêts Huviq et Kruslin du 24/4/1990, car elle avait un cadre légal mal défini en la matière. La loi du 10/7/1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, précise en son article 1er que ce secret est garanti par la loi. Les autorités publiques peuvent y porter atteinte en cas de nécessité publique, dans les cas prévus par la loi.
- Les écoutes judiciaires (« interception judiciaire ») : le juge d’instruction peut décider une telle mesure quand la peine encourue est de plus de 2 ans de prison. Sa décision n’est ni motivée, ni susceptible de recours. La mise sur écoute peut viser toute personne utile à la recherche de la vérité : elle est limitée à 4 mois, renouvelable pour la même durée. Il y en a 12.000 par an (6.000 en 1992).
- Les écoutes administratives (« interception de sécurité ») : le Premier Ministre prend la décision sur une proposition écrite et motivée du ministre de la défense, de l’intérieur ou chargé des douanes. La durée maximum est de 4 mois (reconductible). L’écoute doit reposer sur des motifs légaux d’interception : la recherche d’un renseignement pour motif de sécurité nationale, la prévention de la criminalité ou de la délinquance organisé, la lutte contre le terrorisme, la protection des intérêts économiques et scientifiques de la France ou la prévention du maintien ou de la reconstruction de groupes dissous.La loi de 1991 a institué une Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité chargée de veiller au respect des principes posés par la loi. Cette AAI comprend 3 membres : un député, un sénateur, et son président, qui est nommé par le Président de la République sur proposition du vice-président du CE et du premier président de la Cour de cassation. Ce président reçoit dans les 48H la communication de la décision du Premier ministre d’autoriser la mise sur écoutes. S’il a des doutes, il réunit sa Commission qui statue sur la légalité de l’écoute : si elle l’estime illégale, elle peut recommander au Premier ministre d’y mettre fin. Toute personne qui aura un intérêt direct et personnel peut saisir cette commission.
- Les écoutes sauvages émanent de particuliers agissant en toute illégalité (» 100.000 par an).
Les sanctions réprimant les atteintes à la liberté de la vie privée
Les sanctions de caractère pénal
Souvent, les textes consacrant un aspect de la vie privée sanctionne pénalement l’atteinte à cette liberté.
Il existe 3 catégories : la violation de l’intimité d’une personne sans son consentement ; la conservation des traces de l’intimité ainsi violée ; la diffusion de l’intimité de la personne sans son autorisation.
Les sanctions de caractère civil
Il peut y avoir une condamnation sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en cas de préjudice à l’intéressé ou ses ayants-droits. L’article 9 du code civil consacre le principe du respect de la vie privée : les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que des séquestres, saisies, et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
L’article 809 NCPC permet au juge des référés de prescrire toute mesure nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.