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La preuve des droits subjectifs: La charge de la preuve


Le rôle des parties.

· Les principes de répartition de la charge de la preuve entre les parties.

* L’exposé des principes :    – l’article 1315 al 1 et la preuve de l’existence de l’obligation = celui qui réclame l’exécution d’une obligation  doit la prouver = il doit prouver l’existence de l’obligation.

– l’article 1315 al 2 et la preuve de l’exécution de l’obligation = celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

* La mise en œuvre des principes :       – la charge de la preuve et le risque de la preuve = en principe, la charge de la preuve est alternative, mais dans la pratique, les deux parties apportent au même moment leurs preuves. L’article 1315 sert donc à attribuer le risque de la preuve = si une partie n’est plus solitaire dans l recherche des preuves, puisque l’autre peut intervenir en même temps, elle est cependant la seule à être sanctionnée en cas d’échec. Le demandeur à l’allégation perd le procès s’il ne parvient pas à établir les faits.

– la charge de la preuve et la vraisemblance de la situation à prouver = selon les auteurs, le risque de la preuve devrait peser en premier lieu sur celui qui allègue un fait contraire à la situation la plus vraisemblable. La Cour de cassation a renversé la charge de la preuve en admettant que la preuve de l’existence de l’intention libérale dans une donation devait peser sur celui qui s’en prévaut (Civ 1, 12/11/75). Revirement de jurisprudence avec Civ 1, 6/5/97 = celui qui réclame le remboursement des sommes doit prouver l’existence du contrat. Cette solution est un retour à la stricte application de l’article 1315.

· Les exceptions au principe : l’existence de présomptions légales.

Les exceptions ont prévues par le législateur qui veut parfois favoriser une partie. Il dispense alors le plaideur de la charge de la preuve, qu’il fait peser sur l’adversaire = renversement de la charge de la preuve (ex : art 2268 = la bonne foi est toujours présumée).

Le rôle du juge.

· Le principe de neutralité du juge.

En matière pénale, la preuve est destinée à dévoiler la vérité = le juge joue un rôle prépondérant dans la recherche des preuves = la procédure est inquisitoire.

En matière civile, l’objectif  n’est pas de rechercher la vérité mais de trancher un conflit d’intérêt = le juge doit donc être neutre, il ne doit pas intervenir dans la recherche des preuves = la procédure est accusatoire.

· Les exceptions au principe.

Evolution importante du rôle du juge = la loi lui reconnaît un certain pouvoir dans la recherche des preuves =         – il peut contraindre une partie à produire les pièces nécessaires au triomphe de son adversaire = la production forcée des preuves. Elle peut jouer à l’encontre des parties ou des tiers. Elle repose sur un principe général énoncé à l’article 10 du code civil et à l’article 11 ncpc.

– il peut participer lui-même à la recherche des preuves = il peut ordonner d’office toutes mesures d’instruction. L’article 145 ncpc permet la saisine du juge à la seule fin d’obtenir une preuve. Cette saisine est une action préventive dont le but est d’obtenir la collaboration de la justice.

Le rôle du juge en matière probatoire est aujourd’hui puissant et actif. Il a abandonné sa neutralité, et on peut constater que les exceptions tendent à devenir le principe. Cette évolution du droit a poussé certains auteurs à reconnaître aux parties un droit subjectif à la preuve = une partie a le droit d’obtenir de chacun, juge ou autre partie, une collaboration active dans la recherche des preuves.