Les différents moyens de preuve des droits subjectifs
Les preuves écrites
* Les écrits instrumentaires = il a été réalisé à l’avance en vue d’une contestation éventuelle. Il n’est pas une condition de validité.
* les actes authentiques : ils ont été reçus par l’officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises (chaque page doit être paraphée et l’acte doit être signé par chacune des parties).
Si les conditions ne sont pas toutes remplies, l’acte est nul mais reste valable en tant qu’acte sous seing privé. Ils ont une force probante pleine = le juge est lié. Dans l’acte, les constatations personnelles de l’officier public font foi jusqu’à inscription de faux. Les autres mentions, qui émanent des parties ne font foi que jusqu’à preuve contraire.
* les actes sous seing privés : ils sont dressés sans le concours d’un officier public. La seule condition de validité est que la signature soit manuscrite et permette l’identification de l’auteur. Mais l’article 1325 du code civil stipule que les actes qui contiennent des conventions synallagmatiques doivent être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties à l’acte, et que chaque original doit comporter la mention du nombre d’originaux. L’article 1326 impose une mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme ou de la quantité de chose requise pour les actes unilatéraux. La jurisprudence admet la validité de l’acte même s’il ne contient que la somme écrite en toute lettres, mais l’arrêt du 13 décembre 96 a imposé la présence de la double mention.
Dans les deux cas, si la formalité n’est pas remplie, l’acte est nul, mais peut valoir comme commencement de preuve par écrit.
Un tel acte a une force probante moindre = seulement entre les parties à condition qu’il soit reconnu par celui auquel on l’oppose ou légalement tenu pour tel (art. 1322). Il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, mais une fois vérifié, il a la même force probante qu’un acte authentique.
* Les autres écrits : non rédigées aux fins de preuve.
* les copies d’actes préconstituées : art. 1334 = copie d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. Toute forme de copie, mais elles ne seront admises qu’à condition que l’original puisse être produit.
* les autres écrits non préconstituées : les lettres missives ne peuvent être utilisée que contre son auteur, et avec son accord ; les registres et papiers domestiques (art. 1331) font foi contre celui qui les a écrits si ils énoncent formellement un paiement, ou qu’ils ont été réalisées pour suppléer un défaut de titre.
Les preuves non écrites
* Les témoignages et présomptions
* les témoignages : une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu connaissance. Le témoignage est laissé à la libre appréciation des juges, et son objet peut être direct ou indirect, mais la preuve par commune renommée n’est pas admise par la loi.
* les présomptions :
- légales : elles sont faites en raison de la forte probabilité qui s’y attache.
- judiciaires : elles sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
Les présomptions simples (=elles opèrent un déplacement de l’objet de la preuve) admettent la preuve contraire.
Les présomptions irréfragables n’admettent pas la preuve contraire (art. 1350 et suivants)
Les présomptions mixtes n’admettent que certains modes de preuve contre elles.
* L’aveu et le serment
* l’aveu est une déclaration écrite ou verbale, expresse ou tacite, par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait susceptible de produire contre elle des conséquences juridiques.
L’aveu judiciaire (art. 1356) est fait lors d’un procès devant le juge par la partie ou son avocat. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il est indivisible et irrévocable.
L’aveu extra judiciaire correspond aux conditions spécifiques de l’aveu, mais n’est pas fait devant le juge. Il doit donc être prouvé par tous moyens. Il est laissé à la libre appréciation du juge, et est librement révocable et divisible.
* le serment est une affirmation par une partie d’un fait qui lui est favorable.
Le serment décisoire (art. 1357) est déféré par une partie à son adversaire pour en faire dépendre le jugement. L’adversaire peut alors prêter serment (= il gagne le procès), refuser de prêter serment (= il perd le procès), ou référer le serment à son adversaire, qui doit alors prêter serment (= il gagne) ou refuser de le faire (= il perd). Il lie le juge, qui doit donc clore le procès à sa suite.
Le serment supplétoire (art. 1367) est déféré par le juge à une partie à conditions que la demande en cause ne soit pas pleinement justifiée et qu’elle ne soit pas dépourvue de tout soutien probatoire.
Distinction entre les moyens de preuve :
– parfaits : écrits pré constitués, aveu judiciaire, serment décisoire. Ils lient le juge.
– imparfaits : témoignage, présomption, aveu extra judiciaire, serment supplétoire et tous les écrits non préconstitués. Ils sont laissés à la libre appréciation du juge.
L’admissibilité des moyens de preuve.
Deux systèmes existent : le système de la liberté probatoire = par tous moyens ; et le système légal = seuls les moyens parfaits sont admis. En droit civil, un mélange entre les deux existe, mais il y a une distinction entre les faits et les actes juridiques. La preuve des faits juridiques est libre (sauf dans certaines matières où les faits ont une place importante : état civil, …), celle des actes juridiques relève du système de la preuve légale.
· Les principes posés à l’article 1341.
* La signification de l’article 1341.
* l’article 1341 al 1 sur la preuve de l’existence de l’acte exige que soit passé par écrit, devant notaire ou sous signature privée tous les actes dont la chose excède une valeur fixée par décret (décret 15/7/80 = 5 000F). L’écrit exigé est un écrit préconstitué.
* l’article 1341 al 1 (seconde partie) concerne la preuve contre et outre le contenu = il est interdit de prouver par témoin, il faut donc nécessairement un écrit même si la somme du premier écrit n’excède pas 5000F. Seule exception : en cas de fraude (art. 1353 in fine), la fraude peut être prouvée par tous moyens.
* Le domaine d’application de l’article 1341.
* l’exclusion conventionnelle : les parties peuvent dans leur contrat, décider de modifier les règles de preuve, en les allégeants ou en les aggravants.
* l’exclusion à l’égard des tiers : l’article 1341 ne s’applique pas aux tiers. Cet article n’est valable qu’à l’égard des parties.
· Les exceptions à l’article 1341.
* Exception générale en matière commerciale : les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens (art. 1341 al 2, et art. 109 du code de commerce). Raison = impératif de rapidité lors des échanges.
* L’existence d’un écrit imparfait (= ils ne font pas la preuve de l’existence de l’acte juridique à eux seuls, mais doivent être complétés par d’autres éléments de preuve)
* le commencement de preuve par écrit (art. 1347) = tout écrit non préconstitué qui émane de celui auquel on l’oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué. La jurisprudence admet qu’un acte irrégulier au sens des articles 1325 et 1326 du code civil peut valoir commencement de preuve par écrit, de même qu’une simple copie de papier carbone, ou une photocopie dès lors que sa conformité à l’original n’est pas contestée. L’alinéa 3 de cet article admet aussi comme commencement de preuve par écrit, une déclaration qu’une personne peut faire lors de sa comparution devant le juge, ou bien son refus de répondre ou de comparaître.
Il doit être complété par d’autres éléments de preuve (témoignages, présomptions, autres moyens légalement admissibles)
* la copie fidèle et durable (art. 1348 al 2) = elle est destinée à être utilisée dès lors que l’original n’existe plus (art. 1334 admet la copie simple quand l’original existe toujours). La copie est considéré comme fidèle et durable dès lors qu’elle constitue une reproduction indélébile de l’original, et entraîne une modification irréversible du support (C.cass 25/6/96 admet la photocopie comme telle). C’est un écrit imparfait = elle rend recevable la preuve par tous moyens (C.cass 25/6/96 admet que la copie fidèle et durable suffit en elle même à rapporter la preuve complète de l’existence de l’acte).
Copie de l’art 1334 ne peut être produite en justice que quand l’original peut aussi être produit.
Quand il ne peut pas être produit, la jurisprudence attribue à la copie deux valeurs différentes : une copie simple vaut commencement de preuve par écrit et rend recevable la preuve par tous moyens ; une copie fidèle et durable vaut preuve complète.
* L’impossibilité de produire un écrit = l’article 1348 al 1 énonce 2 séries de dérogation.
* l’impossibilité matérielle ou morale de préconstituer un écrit. L’impossibilité matérielle est due à tout événement qui par sa brutalité, sa soudaineté, sa gravité ne permet pas d’envisager la rédaction d’un écrit (ex : incendie, …).
L’impossibilité morale est due à un obstacle psychologique assez fort pour empêcher la rédaction d’un écrit. Elle a été ajoutée par la jurisprudence avant d’être consacrée par la loi du 12/7/80. Les juges l’admettent s’il existe entre les parties des relations d’ordre personnel ou affective ou des relations de subordination, ou s’il existe un usage qui conduit les parties à ne pas constater par écrit la convention.
* la perte par cas fortuit ou force majeure = elle ne doit pas être due aux faits personnels de l’individu, mais à une circonstance qui doit être à la fois extérieure à sa volonté, imprévisible et irrésistible (ex : une inondation, un incendie,…), ou que la perte soit le fait d’un tiers.