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La preuve des droits subjectifs: L’objet de la preuve


Seul le fait est l’objet de la preuve

  • Le principe : le fait est l’ensemble des faits juridiques, des actes juridiques et des situations juridiques. Les parties n’ont pas à prouver le droit, car nul n’est censé l’ignorer, et surtout pas le juge = « la Cour connaît le droit ».

Il y a déplacement de l’objet de la preuve quand la preuve directe du fait est impossible ou difficile à apporter : les faits inconnus sont alors de faits connus = présomption. (ex : vitesse d’une voiture avec des traces de pneu, l’impact, …)

  • Les exceptions : les coutumes et usages doivent être établis dans leurs existences et leurs contenus par celui qui s’en prévaut. Preuve par tous moyens.

La loi étrangère doit être prouvée par les parties quand elles ont la libre disposition de leurs droits. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 1/7/97, le juge doit rapporter lui même la preuve de la loi étrangère quand il l’applique d’office.

 

Les faits contestés

  • La distinction de l’allégation et du fait contesté : les allégations (faits non contestés) n’ont pas à être prouvés, alors que les faits contestés doivent l’être. (principe posé par Henri Motulsky en 1948)
  • Critique : ce principe est difficile à mettre en œuvre. La Cour de cassation ( Civ. 2, 10/5/91) a décidé que les juges du fond ne sont pas tenu de considérer que les faits allégués sont établis au seul motif qu’ils n’ont pas été prouvés = remise en cause de la distinction.

 

Un fait pertinent

Seuls les faits utiles à la solution à la litige sont objets de preuve.