Conditions d’application de l’article 16 de la constitution
Conditions de fond
- les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exercice de ses engagements internationaux doit être gravement et immédiatement menacé.
- le fonctionnement régulier des pouvoirs publics doit être interrompu.
Conditions de forme
- le Président de la République doit consulter officiellement le Premier Ministre, les présidents des assemblées et du Conseil constitutionnel
- le Président de la République doit informer la Nation par un message.
Les effets de l’article 16 de la constitution
Le Président de la République peut prendre toutes les mesures exigées, tant qu’elles visent à rétablir dans les plus brefs délais une situation normale : le Conseil constitutionnel en est saisi pour simple avis. Dans un tel cas, l’intervention du législateur n’est plus garantie, celle du pouvoir réglementaire est illimitée, et la compétence du juge ordinaire peut être restreinte au profit de juridictions d’exception.
Pratique et contrôle de l’article 16 de la constitution
Son unique application du 23/4 au 30/9/1961 (putsch d’Alger) aurait été trop longue, et certaines mesures auraient été disproportionnées par rapport aux buts à atteindre : un décret permet d’interdire toute forme d’écrit quel que soit son mode de diffusion ; un tribunal militaire spécial a été institué.
Conseil d’État 2/3/1962 Rubin de Servens : la décision de recourir à l’article 16 est un acte de gouvernement insusceptible de contrôle ; les mesures prises dans les matières législatives conservent un caractère législatif (Juge Administratif incompétent, ainsi que le Conseil Constitutionnel car ce ne sont pas de vraies lois). Les actes pris dans le domaine du règlement gardent un caractère administratif (compétence du JA). En fait, l’article 16 ne parle pas de lois, mais de mesures de décisions : le juge administratif pourrait les contrôler.
La suppression de cet article a été envisagé : le Comité constitutionnel de 1992 a préconisé son maintien, avec un renforcement du contrôle juridictionnel sur les mesures prises dans le cadre de son application.