Catégories

Le régime de la déclaration préalable


§1 : Ses principes.

C’est un régime intermédiaire. L’exercice de la liberté est subordonné à une démarche auprès de l’autorité publique, mais ici, l’administration n’a qu’un rôle passif : elle enregistre la déclaration de celui qui doit l’avertir pour pouvoir exercer la liberté. Le but essentiel est d’informer l’administration et les tiers. Ce régime est donc plus libéral que celui de l’autorisation préalable, mais moins que le régime répressif.

L’administration peut prendre des mesures préventives : interdire la liberté en matière de manifestation,…

Ce régime ne doit pas être confondu avec celui de l’autorisation préalable. CC, 16/7/1971 : une association s’est vu refuser par le préfet de police de Paris la délivrance du récépissé de déclaration de l’association au motif qu’elle faisait renaître une association dissoute peu avant pour atteinte à la forme républicaine du gouvernement. Pour le TA, l’administration a une compétence liée et doit donc délivrer le récépissé (déclaration préalable). Le gouvernement a alors voulu modifier la législation sur les associations en faisant passer la liberté d’association du régime de déclaration préalable à celui d’autorisation préalable. Le Conseil constitutionnel a censuré cette loi pour non conformité au PFRLR de la liberté d’association.

§2 : Ses modalités.

La déclaration est adressée à l’autorité administrative (liberté d’association, de manifestation, droit de grève dans les SP, constitution d’un fichier informatisé,…) ou à l’autorité judiciaire (journaux,…).

Le contenu de la déclaration est fixée par la loi : pour une manifestation, il faut le nom et le domicile de l’organisateur, le but du rassemblement, le lieu, la date, l’heure et l’itinéraire projeté. Un délai peut être imposé entre le moment du dépôt et celui de l’exercice de la liberté : la grève dans les services publics est ainsi soumise à un préavis de 5 jours.

Cette déclaration préalable a pour effet de conditionner l’exercice de la liberté assujettie : si la formalité n’est pas respectée, l’auteur de la déclaration peut être sanctionné (sur le plan administratif, pénal,…). Dans certains cas, la déclaration préalable ne conditionne pas la légalité de la liberté assujettie : une association non déclarée est légale, mais elle n’a pas la personnalité morale.

Les libertés soumises à ce régime : la manifestation sur voie publique (maire, préfet,…), la création de journaux (procureur de la République), la création d’association (préfet,…), la grève dans les services publics (supérieur hiérarchique ou directeur de l’établissement public), la création de fichiers informatisés (CNIL), l’ouverture de débits de boissons (maire),…

Þ Une même liberté peut se trouver soumise à différents régimes : l’exercice d’une liberté soumise à autorisation préalable (cinéma – télévision) peut être interdite pour atteinte à l’ordre public dans tous les cas. La place de chaque élément dans chaque liberté permet de mesurer le caractère plus ou moins libéral du statut de la liberté.