L’annulation d’un contrat consiste en un anéantissement. Il résulte soit de l’absence d’une condition de formation, soit de l’absence d’une qualité exigée pour cette condition de formation (consentement vicié,…)
C’est une sanction grave, radicale.
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Section 1 : La notion de nullité.
A/ La conception classique.
1) L’exposé.
La nullité est considérée comme un état de l’acte. Ils comparaient le contrat à un organisme vivant composé de différents organes (conditions de validité). Si toutes ces conditions n’existaient pas ou mal, le contrat pouvait être nul de nullité absolue ou relative.
a_ La nullité absolue.
L’acte était frappé de nullité absolue quand il avait un vice très grave (absence d’objet,…)
Conséquence quant au titulaire : toute personne intéressée peut invoquer la nullité.
Conséquence quant au juge : il constate juste la nullité, considérée comme un état préexistant de l’acte.
Conséquence quant à l’acte : on ne peut le régulariser après coup, ni le confirmer en renonçant à agir en nullité.
Conséquence quant à l’action en nullité absolue : elle est imprescriptible.
b_ La nullité relative.
L’acte est entaché d’un vice moins grave, et est juste annulable (vice du consentement,…)
Conséquence quant au titulaire : seule la personne protégée peut demander la nullité.
Conséquence quant au juge : il doit prononcer la nullité, car même mal formé, le contrat existe.
Conséquence quant à l’acte : il est possible de régulariser l’acte, ou de le confirmer en refusant d’agir en nullité.
Conséquence quant à l’action en nullité absolue : elle est soumise à une prescription quinquennale (art. 1304).
2) La critique.
Pour les auteurs classiques, cette théorie est trop systématique, trop rigide. Ils lui reprochent son caractère naturaliste, et refusent l’idée d’une nullité s’imposant par la force des choses.
De même, la distinction rigide entre nullité absolue et nullité relative, ne permet pas de rendre compte de la grande variété des nullités. Il serait par ailleurs simpliste d’invoquer des nullités absolues qui portent sur des vices graves, et des nullités relatives concernant des vices plus bénins, ne pouvant être invoqués que par les personnes protégées.
B/ La conception moderne.
1) La théorie du droit de critique.
En 1909, R. Japiot considère la nullité comme un droit de critique dirigé contre les effets de l’acte, et qui vient sanctionner la violation d’une règle de formation. Le régime attaché à la nullité dépend alors du fondement de la règle transgressée lors de la conclusion : si la règle tendait à protéger l’une des parties, seule cette partie pourra invoque la nullité (nullité relative) ; si la règle tendait à protéger l’intérêt général, tout intéressé pourra demander la nullité (nullité absolue). La nullité est donc identifiée au droit d’agir en justice pour demander l’annulation. Cette définition est très axée sur la procédure.
2) L’affinement contemporain de la notion de nullité.
Le droit de critique n’est que le droit de demander la nullité, et non pas la nullité en elle-même qui n’est qu’une conséquence de l’exercice de ce droit. Le droit de critique n’est qu’un moyen de mise en œuvre de la nullité.
Le droit de critique peut exister indépendamment de la nullité : la partie qui prétend avoir été victime d’un dol est titulaire de ce droit de critique, mais le juge peut refuser de prononcer la nullité.
La nullité peut exister indépendamment du droit de critique : le juge peut parfois prononcer d’office la nullité alors qu’aucune des parties n’a exercé le droit de critique.
D’un coté, le droit de critique appartient au tableau de l’action, mais n’est qu’un moyen d’obtenir la nullité. De l’autre, la nullité est la conséquence prononcée par le juge de la violation des conditions de formation du contrat.
On est parti de la nullité-état de l’acte (conception initiale du XIXème), pour passer à la nullité-droit de critique (début du XXème) et arriver à la nullité-sanction des règles de formation de l’action (fin du XXème). Ces différentes conceptions ont continué à coexister.
§2 : La comparaison de la nullité avec d’autres notions.
A/ Les notions voisines.
1) L’inexistence.
Cette notion a été dégagée par la théorie classique de la nullité. Elle concernait les cas où la condition de formation manquante est tellement essentielle que l’acte a été qualifié d’inexistant.
L’intervention du juge n’est donc pas nécessaire, puisque l’acte n’a aucune réalité ; la confirmation est impossible ; la prescription ne s’applique pas. Cette conception est aujourd’hui rejetée : l’annulation doit toujours être prononcée par le juge, l’acte juridique même mal formé ne pouvant être assimilé au néant : le peu d’apparence ne peut être détruit que judiciairement. La prescription est au maximum trentenaire en cas de nullité absolue (pas d’imprescriptibilité).
2) La rescision.
La doctrine y voit des spécificités procédurales. L’action en rescision pour la vente d’un immeuble doit être exercée dans les deux ans qui suivent le jour de la vente (art. 1676). La différence terminologique remonte à l’ancien droit, quand les nullités étaient prononcées par le Parlement ou la Chancellerie, qui délivrait des lettres de rescision.
B/ Les notions distinctes.
1) La caducité.
Une différence de cause : la nullité sanctionne le vice d’une condition exigée pour que le contrat soit valablement formé. Dès la conclusion, l’acte est entaché d’une cause de nullité qui permet d’en demander l’annulation (vice initial). La caducité sanctionne la disparition d’un des éléments essentiels à la validité du contrat, due à la survenance d’une événement postérieur à la conclusion et indépendant de la volonté des parties.
Une différence d’effet : la caducité rend l’acte juridique inefficace, mais elle n’est pas rétroactive.
2) La résolution.
Une nullité de cause : la nullité sanctionne un vice originaire = elle est concomitante de la formation. La résolution sanctionne un fait postérieur à la conclusion : elle est la conséquence de l’inexécution des obligations d’une partie.
Une identité d’effets : la nullité et la résolution entraînent toutes les deux un anéantissement rétroactif de l’acte, comme s’il n’avait jamais existé. Elles peuvent donner lieu à des restitutions.
3) La résiliation (contrats successifs).
Une différence de cause : elle peut être prononcée par le juge, ou demandée par une partie quand la loi l’autorise. Cette partie peut donc sortir du contrat avant la date normale. L’acte résilié est tout à fait valable.
Une différence d’effets : elle provoque une disparition du contrat, mais n’a pas d’effet rétroactif.
4) L’inopposabilité.
Une différence de cause : une condition d’opposabilité doit manquer. L’acte est alors valable mais inopposable.
Une différence d’effets : l’imperfection qui entache l’acte inopposable ne concerne pas les parties : entre elles, l’acte reste valable. Mais l’inopposabilité concerne les tiers, qui ont le droit de faire comme si l’acte n’existait pas.
Section 2 : Le régime de l’annulation.
§1 : Les titulaires de l’action en nullité.
A/ La nullité absolue.
1) La règle.
L’action en nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé : ceux qui y ont un intérêt juridique personnel. Ils doivent pouvoir en retirer un avantage (pécuniaire ou moral) : les cocontractants, et des tiers (créanciers des parties).
2) Les applications de la règle.
Les cas de nullité absolue sont l’inobservation des conditions de forme dans un contrat solennel, l’absence ou l’illicéité de l’objet, l’illicéité ou l’immoralité de la cause,… Certains de ces cas sont contestés : l’absence de consentement et l’absence de cause.
Ex : le contrat de révélation de succession : il est sans cause quand la succession aurait été révélée à l’héritier sans l’intervention du généalogiste (Civ.1, 18/4/1953) . Dans la théorie classique, il s’agit d’une nullité absolue car un des éléments du contrat faisait défaut. Certains auteurs modernes estiment que seule la partie dont l’obligation est sans cause peut solliciter l’annulation du contra.
3) Le fondement de la règle.
Pour Japiot, la nullité absolue est la sanction de la violation d’une règle d’intérêt général. En multipliant le nombre des titulaires du droit de demander la nullité, on multiplie les chances de dénonciation du contrat illégalement conclu.
B/ La nullité relative.
1) La règle.
La nullité absolue ne peut être invoquée que par la personne protégée : le plus souvent l’une des parties au contrat ou ses héritiers. L’action est refusée à son cocontractant, qui ne peut donc pas solliciter l’annulation à l’encontre de la volonté de la personne protégée.
2) Les applications.
Sont sanctionnées par la nullité relative, les règles de formation du contrat protégeant un intérêt particulier. Généralement, cet intérêt est celui d’un des cocontractants (vice du consentement, de forme, lésion, incapacité,…), mais ce peut être celui d’un tiers dont le concours était exigé pour la formation de l’acte. Ex : la vente du logement familial par un seul des époux : l’autre peut agir en nullité relative. Pour plusieurs auteurs, l’absence de cause ou de consentement devrait être sanctionnée par cette nullité. La jurisprudence fluctue encore : sous l’influence de la théorie classique, elle considère parfois que le vice du consentement est un vice grave sanctionné par la nullité absolue.
La solution dépend de la finalité de la règle bafouée. L’exigence d’un consentement a pour but de protéger chaque partie prise individuellement : seule la partie qui en subit la transgression peut demander l’annulation du contrat.
§2 : Les obstacles à l’annulation.
A/ La confirmation.
Il s’agit d’une renonciation au droit d’invoquer la nullité.
1) Le domaine.
En cas de nullité relative : la confirmation est en principe possible, car la personne protégée à la maîtrise de l’action en nullité. Il faut : – la disparition du vice qui entachait l’acte lors de sa conclusion : l’errans découvre son erreur ;…
– une volonté certaine de confirmer l’acte = expresse ou tacite sans équivoque. Ex : malgré la découverte du vice, le titulaire du droit de demander la nullité continue à exécuter le contrat.
En cas de nullité absolue : la confirmation est en principe illicite, l’admettre allant à l’encontre de l’intérêt général, qui suppose que tout intéressé puisse demander l’annulation.
2) Les effets.
La confirmation éteint le droit d’agir en nullité. Le confirmant ne peut plus demander l’annulation qu’il a confirmé.
B/ La régularisation.
Il s’agit d’une validation de l’acte entaché d’une cause de nullité : elle se manifeste par une réparation qui consiste à apporter à l’acte l’élément de validité qui lui manquait. L’acheteur peut régulariser la vente en payant le complément du juste prix. Pour que l’acte soit régularisé, la régularisation doit entièrement couvrir le vice.
L’acte régularisé est valable et s’impose erga omnès. La régularisation éteint le droit de demander la nullité pour tout ceux qui en étaient titulaires.
C/ La prescription.
Elle éteint l’action en nullité au bout d’un certain délai : l’acte bien qu’entaché d’une cause de nullité se trouve consolidé par l’effet de la prescription : son annulation ne peut plus être demandée en justice.
Le délai de prescription : – nullité absolue : prescription trentenaire (droit commun).
– nullité relative : prescription quinquennale (art. 1304) : seul le cocontractant protégé peut l’invoquer. On veut éviter que ce cocontractant ne maintienne l’autre partie trop longtemps dans l’incertitude.
Le point de départ du délai : en principe, il s’agit du jour de la rencontre des volontés. Par exception, pour un vice du consentement et/ou d’une incapacité, le délai court du jour de la cessation du vice ou de l’incapacité.
Les effets : l’action en nullité ne peut plus être invoquée. Celui à qui on oppose le contrat entaché d’une cause de nullité peut encore soulever la nullité comme moyen de défense. Son exécution ne peut plus être demandée.
§3 : Le rôle du juge.
A/ Le juge prononce la nullité.
En principe, l’intervention du juge est nécessaire pour annuler le contrat. Pour les classiques, le juge constate la nullité. Aujourd’hui, le juge constate la cause de nullité, puis en déduit la sanction = prononce l’annulation.
B/ Le juge peut soulever d’office la nullité.
Sur la nullité absolue, c’était possible.
Sur la nullité relative, plusieurs décisions de Cour de cassation l’admettent aussi. La seule limite est le principe d’interdiction de statuer ultra petita : la solution du litige à trancher doit conditionner l’issue du litige ; le juge ne peut soulever d’office cette nullité que si elle vient au soutien de la prétention de la partie protégée.
Section 3 : Les conséquences de l’annulation.
§1 : La conséquence directe : suppression des effets de droit du contrat.
A/ La suppression des effets de droit du contrat.
L’annulation anéantit rétroactivement le contrat : « ce qui est nul, est de nul effet » = « quod nullum est, nullum producit effectum ». Cette destruction rétroactive concerne l’acte juridique = une manifestation de volontés destinée à produire des effets de droit. L’annulation supprime les obligations nées du contrat. Il devient donc impossible de demander l’exécution des obligations qu’il faisait naître, ou de mettre en jeu la responsabilité contractuelle.
B/ L’étendue de l’annulation.
Souvent, une partie de l’acte ou une seule clause est concernée par la nullité. Faut-il anéantir tout l’acte ou seulement la clause? La loi prévoit dans certaines hypothèses la nullité partielle (ex des clauses abusives réputées non écrites). Quand la loi ne dit rien, il faut remonter aux textes généraux du code civil.
1) L’opposition des textes.
L’article 900 du code civil (actes à titre gratuit) dispose que les conditions illégales « seront réputées non écrites ». Cet article va donc dans le sens d’une nullité partielle, en ne supprimant que les seules clauses illégales.
L’article 1172 du code civil (actes à titre onéreux) édicte la règle contraire : la condition illégale rend nulle toute la convention : nullité totale.
2) La conciliation jurisprudentielle.
a_ L’exposé.
La jurisprudence a modifié le critère de distinction : elle recherche si la clause illicite était déterminante ou accessoire dans le contrat conclu = passage d’un critère textuel objectif à un critère jurisprudentiel subjectif.
Si la clause était déterminante de la conclusion du contrat, il y a annulation complète (art. 1172).
Si la clause était accessoire, les juges ne prononceront que l’annulation de cette seule clause.
b_ Les critiques.
Pour la doctrine, le critère subjectif tiré de la volonté des parties présente deux inconvénients majeurs :
Une difficulté d’interprétation : la distinction entre clause déterminante et clause accessoire conduit le juge à rechercher l’intention des parties : une même clause peut être déterminante pour l’une et accessoire pour l’autre.
Le risque d’un effet pervers : la recherche de la volonté des parties conduit souvent au constat du caractère déterminant, et donc à l’annulation du contrat. La nullité du contrat risque de ne pas être demandée par le contractant qui subit la clause afin de ne pas perdre le bénéfice du reste du contrat.
c_ Analyse de la jurisprudence.
Les juges s’appuient sur d’autres critères que le caractère déterminant : les arrêts se réfèrent toujours à la volonté et au caractère déterminant de la clause, mais les juges prennent aussi en compte le but de la règle bafouée au moment de la conclusion, et l’efficacité de la sanction.
La finalité de la nullité est de sanctionner la violation d’une règle de formation des actes juridiques : il faut proportionner l’étendue de la nullité à l’étendue de l’illicéité = si l’illicéité entache tout l’acte, alors l’annulation doit être totale ; si elle ne concerne que les effets ponctuels d’une seule clause, il suffira d’annuler cette clause.
§2 : Les conséquences indirectes : restitution et responsabilité.
Lors de la demande d’annulation du contrat, la partie qui subit un préjudice peut demander en plus de la nullité, l’octroi de dommages et intérêts.
Si le contrat annulé avait déjà été exécuté, du fait de l’annulation, il y aura lieu à restitution des prestations accomplies. Ces restitutions constituent en une remise en l’état antérieur : retour au statu quo ante. Chaque contractant doit restituer à l’autre ce qu’il en a reçu en exécution du contrat annulé.
La restitution portant sur une somme d’argent : la somme à restituer est en principe la même que celle qui a été versée = application du principe du nominalisme monétaire. Il y aurait un moyen de tenir compte de la dépréciation monétaire par le système de la dette de valeur.
La restitution portant sur une chose : – la chose a pu produire des fruits (récolte, loyer,…). En principe, ils doivent être rendus avec elle. Exception : le contractant de bonne foi est dispensé de les restituer.
– la chose a pu être améliorée ou dégradée : il faut en tenir compte dans le compte des restitutions quand ces dégradations ou améliorations sont imputables à l’acheteur. Si l’acheteur n’y est pour rien, on ne les prend pas en compte.
Civ.1, 2/6/1987 : l’indemnisation de l’usure de la chose est à la charge de l’acheteur, même s’il n’a pas commis de faute. Le vendeur ne peut prétendre à une indemnité pour l’usage de la chose avant sa restitution (jurisprudence fluctuante sur ce deuxième point).